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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2018 D-6780/2017

19 gennaio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,270 parole·~11 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er novembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6780/2017

Arrêt d u 1 9 janvier 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Timothy Aubry, greffier.

Parties A._______, née le (…), Bélarus, (…) recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er novembre 2017 / N (…).

D-6780/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ciaprès également : la recourante) en date du 12 août 2015, le procès-verbal d’audition de la recourante sur ses données personnelles du 19 août 2015, les procès-verbaux des auditions de l’intéressée sur ses motifs d’asile, les 17 mai et 27 septembre 2016, ainsi que les moyens de preuve déposés lors de celles-ci, la décision du 1er novembre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 29 novembre 2017, concluant à l’annulation de dite décision, la demande d’exonération de l’avance des frais de procédure, dont il était assorti, le rapport médical du 22 novembre 2017 et l’attestation d’assistance du 15 novembre 2017, accompagnant le recours, le rapport psychiatrique du 30 novembre 2017, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-6780/2017 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être ressortissante bélarusse ayant vécu à B._______, que son fils aîné C._______ aurait été membre d’un parti politique opposé au président bélarusse, que la recourante aurait participé, avec son fils, à une manifestation d’opposition en (…) 2010 à D._______ ; qu’elle aurait chuté d’un muret lors de l’intervention des forces de l’ordre, se cassant les deux jambes, puis reçu des coups de matraques par les agents des forces spéciales ; qu’elle aurait alors été conduite par son chauffeur à l’hôpital de B._______, que C._______ aurait été arrêté et placé en détention durant 15 jours pour avoir participé à dite manifestation ; qu’à sa libération, il se serait enfui en Russie, puis aux Etats-Unis, craignant une nouvelle arrestation, que l’intéressée aurait sponsorisé un café organisant des soirées culturelles à connotation politique, qu’en (…) 2011, elle aurait reçu la visite de deux agents du KGB (service de renseignements biélorusse), l’ayant interrogée s’agissant de sa participation à dite manifestation à D._______, qu’elle aurait été convoquée dans les bureaux du KGB en (…) 2015 pour y être questionnée sur ses activités politiques propres ainsi que celles de son fils, puis détenue durant deux jours, qu’une perquisition aurait eu lieu à son domicile en (…) 2015 ; qu’elle aurait été, quelques jours plus tard, interrogée et frappée par les agents du KGB ; que son chien aurait été tué et sa cave mise en désordre ; qu’elle aurait à nouveau été arrêtée, puis interrogée, qu’elle a décidé de quitter le Bélarus en (…) 2015 en passant par la Lituanie et l’Italie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-6780/2017 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a considéré à juste titre que le récit rapporté par A._______ n’était pas vraisemblable au sens de l’art. 7 al. 3 précité, ses déclarations étant, dans leur ensemble, contradictoires, peu logiques et évasives, qu'en effet, elle a d’abord affirmé avoir subi les persécutions en raison des activités politiques de son fils aîné C._______ (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q13), puis que c’est au contraire ce dernier qui aurait connu des problèmes, parce qu’elle était elle-même considérée comme une criminelle par les autorités (procès-verbal de l’audition du 27 septembre 2016, pièce A16, Q3 et Q40) ; qu’appelée à donner des détails sur cette dernière affirmation, elle s’est perdue dans des explications diverses (idem, Q47ss), avant d’expliquer qu’elle était aujourd’hui considérée comme une traîtresse à la patrie car elle avait fui son pays et ne contribuait pas à son développement économique (idem, Q52), que, selon une première version, les agents du KGB ne l’auraient jamais laissée en paix (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q43) ; que, dans une seconde version, elle n’aurait au contraire connu aucun ennui avec les autorités entre les mois de (…) 2011 et (…) 2015, excepté un épisode – sans dates précises – durant l’année 2011 (procèsverbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q51 et Q70),

D-6780/2017 Page 5 que les déclarations de A._______ sur la perquisition alléguée de (…) 2015 sont manifestement exagérées et ne correspondent pas une situation réellement vécue (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q50), qu’elle sont de surcroît divergentes, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée dans la décision entreprise, que, dans une première version, les agents du KGB se seraient rendus à son domicile en possession d’un mandat de perquisition (procès-verbal de l’audition du 19 août 2015, pièce A3, 7.01, p. 10) ; qu’ils n’auraient au contraire pas été en mesure de présenter un tel mandat (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q48) ; que les explications de l’intéressée à ce sujet dans son mémoire de recours, à savoir qu’elle a précisé ses déclarations lors de l’audition sur les motifs, ne sont pas logiques, une contradiction ne pouvant tout simplement pas avoir valeur de précision, qu’elle a également expliqué avoir été interrogée et violentée durant toute une journée, trois jours après dite perquisition (procès-verbal de l’audition du 19 août 2015, pièce A3, 7.01, p. 10) ; que, lors de l’audition suivante, elle a toutefois omis de relever cet élément, clairement important pour l’issue de la procédure, bien que la question des mauvais traitements subis ait été alors abordée (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q53), que les déclarations de l’intéressée concernant son fils C._______ sont peu étayées et illogiques, qu’elle ne sait pas véritablement si le prénommé est ou non recherché par les autorités (procès-verbal de l’audition du 17 mai 2016, pièce A14, Q36), qu’en tout état de cause, il est illogique que celui-ci se soit fait arrêter, puis relâcher après une demi-journée, s’il était activement recherché par les autorités (procès-verbal de l’audition du 27 septembre 2016, pièce A16, Q22 et Q23), qu’aussi et surtout, il ne prendrait pas le risque de se rendre à nouveau au Bélarus et aurait mis fin à ses activités politiques dans son pays d’origine s’il devait y craindre pour sa vie (procès-verbal de l’audition du 27 septembre 2016, pièce A16, Q10),

D-6780/2017 Page 6 qu’au vu de l’invraisemblance du récit de la recourante, l’origine de son syndrome de stress post-traumatique, attesté par certificat, ne saurait être attribuée aux évènements qu’elle dit avoir vécus ; que le syndrome de stress post-traumatique susmentionné ne saurait par ailleurs expliquer les nombreuses contradictions et incohérences relevées ci-dessus, qu'au stade du recours, aucun élément consistant ni moyen de preuve déterminant, de nature à remettre en cause la décision de l’autorité inférieure, n'a été produit, que, pour le reste, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, vu l’absence de risque pour la recourante, en cas de retour dans son pays, d’être exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour l’intéressée un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

D-6780/2017 Page 7 qu'en outre, A._______ n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée au Bélarus et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexigible, qu’elle a certes évoqué des problèmes psychologiques liés à des troubles de stress post-traumatique, attestés par rapport psychiatrique du 30 novembre 2017, sans toutefois évoquer que dits problèmes représenteraient un quelconque obstacle s’agissant de l’exigibilité de son renvoi, que, par ailleurs, elle dispose d’un réseau familial et social dans son pays d’origine ; que ses fils se rendent fréquemment au Bélarus ; qu’elle possède une maison à B._______, dispose d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelles, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

D-6780/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Timothy Aubry

Expédition :

D-6780/2017 — Bundesverwaltungsgericht 19.01.2018 D-6780/2017 — Swissrulings