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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2010 D-6764/2008

3 dicembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,003 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour IV D-6764/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 3 décembre 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Martin Zoller, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Arménie, représentée par Me Jean Oesch, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 septembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6764/2008 Faits : A. A._______, arménienne orthodoxe originaire d'Erevan, a déposé, en même temps que ses deux enfants, B._______ et C._______, nés en 1987 et 1988, une première demande d'asile en Suisse, le 22 janvier 1999. Son époux, D._______, les y avait précédés et avait déposé sa demande le 19 octobre 1998. A l'appui de sa première demande d'asile, A._______ a allégué n'avoir rencontré personnellement aucun problème dans son pays d'origine et être venue en Suisse pour y rejoindre son époux. Par décision du 30 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté les demandes d'asile de D._______, A._______ et leurs deux enfants B._______ et C._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par décision du 9 mai 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours introduit par D._______, A._______ et leurs enfants, le 31 mai 1999, contre cette décision. Elle a en particulier estimé qu'indépendamment de la vraisemblance ou non des faits allégués, les craintes de persécutions futures n'étaient pas fondées. Le 31 janvier 2002, D._______, A._______ et leurs enfants ont été refoulés dans leur pays d'origine. Par décision du 21 février 2002, la Commission a déclaré irrecevable, pour non-paiement de l'avance de frais, la demande de révision déposée le 28 janvier 2002. B. Le 17 juillet 2006, A._______ et ses deux enfants, B._______ et C._______, ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Page 2

D-6764/2008 C. Selon une note interne de l'ODM du 29 août 2007, une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de la seconde demande d'asile de A._______ et de ses deux enfants. Il ressort en effet de ce document qu'alors que ceux-ci avaient émis le souhait de déposer une seconde demande d'asile, il leur avait été précisé à tort que leur première requête était toujours pendante - la procédure de recours pendante ne concernait en réalité que D._______, lequel avait introduit une nouvelle demande d'asile en Suisse le 23 décembre 2003 alors qu'il vivait séparé de son épouse depuis juin 2003 - et qu'ils devaient de ce fait se rendre dans le canton E._______, canton d'attribution de leur première procédure d'asile introduite en Suisse. Après avoir mené des investigations, l'autorité de première instance a constaté que les intéressés ne s'étaient rendus ni à la police des étrangers du canton E._______, ni à celle du canton F._______ - canton d'attribution de l'époux, respectivement père des intéressés, mais résidaient chez un particulier dans le canton de E._______. Après avoir réalisé son erreur, l'ODM a procédé à l'enregistrement des deuxièmes demandes d'asile de A._______ et de ses deux enfants, et les a affectés au canton de F._______ où demeurait D._______. Il a par ailleurs renoncé à les envoyer dans un Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) pour établir leur identité, vu qu'ils avaient déjà été photographiés et dactyloscopiés dans le cadre de leur première demande. D. Entendue lors d'une audition fédérale directe du 8 novembre 2007, A._______ a déclaré qu'après avoir été refoulée en Arménie en janvier 2002, sa famille se serait installée à Erevan chez ses beaux-parents. Son mari ayant rapidement repris ses activités politiques, elle aurait reçu à plusieurs reprises des menaces téléphoniques proférées par des policiers. Alors que son époux était absent, cinq d'entre eux se seraient rendus au domicile familial à sa recherche, où ils se seraient violemment disputés avec l'intéressée et ses enfants avant de les conduire au poste de police où ils auraient été détenus. Libérés deux jours plus tard, ils seraient tous trois partis vivre quelques semaines chez les parents de la requérante. Cette dernière, n'en pouvant plus de cette situation, aurait décidé de ne plus voir son mari et de retourner en Suisse. En avril 2002, elle et ses deux enfants auraient ainsi quitté l'Arménie, par voie aérienne et munis de leur passeport, pour se rendre en Ukraine, puis en camionnette jusqu'en Suisse, où ils Page 3

D-6764/2008 seraient entrés clandestinement le 12 avril 2002. Craignant d'être renvoyés en Arménie ou attribués à un canton (...), la requérante et ses deux enfants n'auraient pas déposé une seconde demande d'asile dès leur arrivée en Suisse. Ils auraient préféré séjourner illégalement en Suisse, dans le canton de E._______, et y sous-louer un appartement durant quatre ans et demi. En mai 2006, après avoir rencontré à G._______ leur mari et père, A._______ et ses deux enfants auraient pris la décision de déposer une seconde demande d'asile en Suisse. A._______ a versé au dossier un certificat de mariage, un livret militaire et cinq attestations de parcours scolaire pour chacun de ses deux enfants. E. Par courrier du 2 juin 2008, Me Jean Oesch a notamment informé l'ODM qu'il représentait A._______, en sus de D._______, et a transmis une procuration y relative. Il a également indiqué que sa mandante et ses deux enfants n'avaient toujours pas reçu leur permis « N », ce qui les plaçait dans une situation inconfortable, s'agissant en particulier des deux enfants qui souhaitaient s'inscrire à l'université. Le 9 juillet 2008, A._______ et ses deux enfants se sont rendus à la police des étrangers du canton de F._______ en vue de signer l'accusé de réception de leur décision d'attribution au canton de F._______. Depuis cette date, ils résident à la même adresse que D._______. Par courrier du 1er septembre 2008, l'ODM a invité Me Oesch à préciser s'il représentait également les deux enfants B._______ et C._______, le cas échéant à lui faire parvenir des procurations. Par courrier du 12 septembre 2008, Me Oesch a confirmé qu'il était également le mandataire des deux enfants B._______ et C._______ et a produit deux procurations à cet effet. F. Par décision du 25 septembre 2008, l'office fédéral a rejeté la seconde demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que son délai Page 4

D-6764/2008 de départ serait, le cas échéant, fixé au moment de l'entrée en force de la décision concernant son époux. Cet office a estimé que la crainte de l'intéressée d'être arrêtée en cas de retour en Arménie n'était nullement fondée. Il a tout d'abord relevé que ses déclarations se limitaient à de simples allégations inconsistantes et étayées par aucun commencement de preuve. Il a en particulier retenu que son récit portant sur son arrestation et son lieu de détention était dépourvu de détails précis et circonstanciés, ce qui tendait à démontrer qu'elle n'avait pas réellement vécu les faits allégués. Il a également souligné qu'une personne réellement menacée dans son pays d'origine n'attendait pas quatre ans après s'être exilée pour déposer une demande d'asile. Enfin, il a relevé que, si l'intéressée avait effectivement été dans le collimateur des autorités arméniennes, elle n'aurait pas quitté son pays d'origine par la voie la plus contrôlée, à savoir l'aéroport d'Erevan, munie de surcroît de son propre passeport. Par décisions du même jour, l'ODM a également rejeté les secondes demandes d'asile déposées par B._______ et C._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par recours du 27 octobre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, l'intéressée réitère tout d'abord les motifs qui ont poussé son époux à venir en Suisse déposer une seconde demande d'asile, puis ses propres motifs. En outre, elle considère que l'ODM a établi les faits de manière incomplète et inexacte, en particulier en ne tenant pas compte de la situation politique en Arménie depuis son retour dans ce pays en janvier 2002 jusqu'à son nouveau départ deux mois plus tard. Elle en veut pour preuve les divers rapports d'organismes humanitaires internationaux, lesquels ont dénoncé les diverses violations des droits de l'homme, les abus de pouvoir, la corruption endémique ainsi que les fraudes électorales massives qui se sont déroulés durant cette période. Selon la recourante, son arrestation et sa détention de deux jours sont en adéquation totale avec le climat d'intimidations régnant à cette époque en Arménie. De plus, elle explique n'avoir déposé sa seconde Page 5

D-6764/2008 demande d'asile que quatre ans après son arrivée en Suisse par la grande confusion et solitude dans laquelle elle se serait retrouvée suite à la décision de se séparer de son époux et de quitter à nouveau l'Arménie. Elle précise n'avoir pas voulu rester dans l'illégalité, raison pour laquelle elle a fini par déposer une requête dans le cadre (...) durant l'année 2004, et avoir pensé, par cette démarche, pouvoir régulariser sa situation dans le cadre d'une procédure d'asile. A ce propos, elle mentionne une pièce de son dossier intitulée « notice d'entretien du 24 juillet 2006 » dans laquelle il est indiqué qu'une procédure d'asile est toujours à l'examen depuis le 6 mai 2004. A titre de moyens de preuve, l'intéressée a produit le Rapport 2008 d'Amnesty International (AI) sur l'Arménie, le Rapport sur l'Arménie de « Human Rights Watch » (HRW) du 17 avril 2008, un extrait du Rapport d'HRW sur l'Arménie de janvier 2002, un article du journal « Le Temps » du 16 mars 2003, ainsi qu'un extrait du rapport annuel 2002 sur l'Arménie de Reporters sans frontières (RSF). H. Par décision incidente du 14 novembre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. I. Par écrit du 18 novembre 2008, l'intéressée, rappelant qu'elle n'était plus séparée de son époux, a requis la jonction de sa cause avec celle de ce dernier. Le 18 décembre 2008, le Tribunal a rejeté la requête en question, les motifs d'asile n'étant pas identiques. En revanche, il a précisé qu'il statuerait simultanément sur les recours déposés par les quatre membres de la famille A.________ et D._______. Droit : 1. Page 6

D-6764/2008 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre préalable, l'intéressée a fait valoir une violation du droit d'être entendu dans la mesure où l'ODM ne lui aurait donné aucune information sur la suite de la procédure pendante depuis le 6 mai 2004 dont il est fait mention dans une notice d'entretien du 24 juillet 2006 établie au CEP de Vallorbe. Elle ignorerait en particulier si une décision à ce sujet a été prise et contre laquelle elle aurait pu, le cas échéant, recourir. 2.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, sur la base des pièces du dossier, qu'en mai 2004 aucune procédure concernant la recourante n'était pendante, ni auprès de l'office fédéral, ni auprès de l'ancienne Commission. C'est dès lors à tort qu'elle invoque sur ce point une violation du droit d'être entendu. 2.2 Cela étant, la procédure de mai 2004, mentionnée à tort dans la notice d'entretien du 24 juillet 2006 établie par ledit office et selon laquelle une procédure de recours était encore ouverte concernant l'intéressée et ses deux enfants, se référait en réalité à la procédure de recours de D._______. Ce dernier, à savoir le mari de la recourante, a en effet introduit un recours auprès de l'ancienne Commission en mai 2004 - plus précisément le 5 mai 2004 -, suite à la décision de l'ODM du 21 avril 2004 rejetant sa deuxième demande d'asile et le renvoyant de Suisse. Il s'agit en conséquence d'une information erronée donnée par l'autorité de première instance, laquelle n'a toutefois eu aucune incidence ni pour la recourante ni pour ses deux enfants. Il ressort d'une note interne du 29 août 2007 (cf. let. D ci-dessus), que l'ODM s'est rapidement rendu compte de sa méprise et qu'il a de ce fait enregistré la deuxième demande d'asile de Page 7

D-6764/2008 l'intéressée, en date du 17 juillet 2006, en même temps que celle introduite par ses enfants. Cet office a alors procédé aux investigations y relatives et à l'enregistrement de leur deuxième requête, avec effet au 17 juillet 2006, avant de les attribuer au canton de F._______, canton d'attribution de D._______. A._______ a par la suite été entendue sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition fédérale directe, à l'instar de ses deux enfants. Avant de se prononcer, l'office fédéral lui a également transmis, le 18 septembre 2008, les copies des pièces essentielles de son dossier. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit Page 8

D-6764/2008 être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recours interjeté contre la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 ne contient aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause la motivation pertinente retenue à l'appui de celle-ci. Tout d'abord, les moyens de preuves produits au stade du recours, à savoir divers rapports d'organismes humanitaires internationaux ayant relaté et dénoncé les violations des droits de l'homme, les abus de pouvoir, la corruption endémique ainsi que les fraudes électorales massives qui ont eu lieu durant la période des faits allégués par la recourante sont de nature générale et ne se réfèrent pas à la recourante en particulier. Ils ne sauraient en conséquence démontrer à eux seuls la réalité du récit avancé par l'intéressée. Cela étant, même si la recourante avait réellement subi, en 2002, une garde à vue policière de deux jours et reçu différents appels téléphoniques menaçants qu'elle attribue à la police, ces faits ne permettent pas pour autant d'admettre qu'elle était recherchée dans son pays pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Après avoir été relaxée, elle est en effet partie vivre plusieurs semaines chez ses parents où elle n'a plus été inquiétée par les autorités arméniennes. Par ailleurs, l'intéressée ayant quitté l'Arménie par la voie aérienne, munie de son passeport, sans connaître le moindre problème, il est Page 9

D-6764/2008 manifeste qu'elle n'était pas, respectivement plus dans le collimateur desdites autorités. S'ajoute à cela qu'elle n'a introduit sa demande d'asile que quatre ans après sa venue en Suisse, ce qui permet de douter fortement de la réalité des préjudices dont elle aurait fait l'objet en 2002. 4.2 Par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse la vraisemblance des propos tenus par la recourante, ceux-ci ne sont pas de nature à fonder encore aujourd'hui une crainte de futures persécutions. Au regard des changements politiques intervenus en Arménie, rien ne permet en effet de considérer que la recourante, laquelle n'a jamais exercé la moindre activité politique ni même été sympathisante d'un quelconque parti politique, puisse, huit ans après avoir quitté l'Arménie, y être exposée à des persécutions pour l'un des motifs retenus par l'art. 3 LAsi. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée (ATAF 2009/51 consid. 5.4, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier Page 10

D-6764/2008 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 Par arrêt de ce jour, le Tribunal a admis le recours de D._______ pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, considérant que cette mesure n'était actuellement pas exigible. Eu égard à l'admission provisoire accordée à son mari, la recourante, qui a repris la vie commune avec son mari en juillet 2008 (cf. let. F ci-dessus), peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 in fine LAsi qui consacre le principe de l'unité de la famille (JICRA 2004 n° 12 p. 76 ss, JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss). Il est précisé que l'art. 83 al. 7 LEtr n'est manifestement pas applicable à la présente espèce. 6.3 Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 L'intéressée ayant succombé en matière d'asile et de renvoi, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits en proportion, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusion de l'intéressée tendant à son admission provisoire en Suisse, celle-ci peut prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis - à l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse. Le décompte de prestations du 18 octobre 2010 établi par le mandataire de la recourante, Me Oesch, fait état d'un montant total global - comprenant à la fois la procédure de A._______ et celles de son époux et de leurs deux enfants - de Fr. 7'139.25, dont Fr. 6'440.00 (TVA non comprise) à titre d'honoraires (à un tarif de Fr. 240.00 de l'heure) et Fr. 195.00 (TVA non comprise) à titre de frais et débours. Vu le caractère lacunaire de cette note d'honoraires produite au Tribunal le nombre de minutes relatif à chaque acte faisant défaut -, le Tribunal Page 11

D-6764/2008 se contente de diviser la moitié (l'intéressée ayant eu partiellement gain de cause) du total de la note par quatre pour le répartir entre les différentes parties (D-3275/2006, D-6764/2008, D- 765/2008 et D- 6782/2008). Sous cet angle, le Tribunal retiendra donc la somme de Fr. 892.40 pour les frais occasionnés par l'activité nécessaire du mandataire. (dispositif page suivante) Page 12

D-6764/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300, sont mis à la charge de la recourante. 5. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 892.40 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton de F._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 13

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