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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2009 D-6751/2009

5 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,743 parole·~19 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-6751/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 5 novembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, se disant né le (...), alias B._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Gambie, représenté par son tuteur (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6751/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 février 2008, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les quarante-huit heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 13 février et 21 avril 2008, la décision de l'ODM du 20 octobre 2009, le recours de l'intéressé transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) par télécopie en date du 28 octobre 2009 et par courrier recommandé en date du 29 octobre 2009 (date du timbre postal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-6751/2009 qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être un ressortissant gambien mineur, de religion musulmane, célibataire, et être né et avoir vécu dans un village près de C._______, avec son père et sa mère, et avoir travaillé dans les champs de son père, que l'intéressé aurait eu des altercations avec un militaire habitant le même village, lequel l'aurait menacé de mort, voulant s'approprier les terres de son père pour y construire une maison, qu'ainsi, le premier jour du Ramadan, ce militaire aurait rencontré l'intéressé sur les champs de sa famille ; qu'ils se seraient disputés et que le recourant, recevant un coup de poing du militaire, aurait été blessé au front ; que son père, constatant ces faits, aurait conduit le militaire au poste de police, mais que rien ne se serait passé, que le quatrième jour du Ramadan, l'intéressé, travaillant dans les champs de sa famille, aurait à nouveau rencontré le militaire en question, que, sur les recommandations de son père qui lui aurait dit de se défendre s'il venait à rencontrer à nouveau ce militaire, l'intéressé aurait grièvement blessé celui-ci au cou avec une machette, et se serait immédiatement enfui à D._______, au Sénégal, qu'il y aurait appris, trois jours plus tard, le décès du militaire, ainsi que l'arrestation de son père ; qu'il serait alors parti pour E._______, toujours au Sénégal, où il aurait vécu et travaillé avec un pêcheur pendant un an, qu'il aurait ensuite embarqué à bord d'un bateau depuis Dakar et serait descendu dans un port en Espagne, restant six jours à F._______ [ville espagnole], où il aurait été contrôlé par la police, avant de continuer son voyage en train à destination de G._______ [ville française], se rendant ensuite à H._______ [ville française] où il aurait été arrêté durant quelques heures par la police, avant d'entrer clandestinement, le 3 février 2008, en Suisse, où il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de I._______ en date du 4 février 2008, qu'il aurait effectué son périple sans document d'identité, Page 3

D-6751/2009 qu'une comparaison d'empreintes digitales adressée en février 2008 à l'Espagne s'est avérée positive, le recourant étant connu dans ce pays sous la même identité, mais avec une année de naissance différente, à savoir (...), qu'il a été entendu sur cet élément lors de l'audition du 21 avril 2008, qu'au vu de sa minorité alléguée, un tuteur lui a été désigné par décision du 21 février 2008 de l'autorité tutélaire [lieu du siège de l'autorité en question], que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé se réfère à ses déclarations faites lors des deux auditions ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWAHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), qu'il convient en premier lieu d'examiner si l'intéressé est mineur ou non, que selon la jurisprudence relative à la prise en compte ou non de la minorité alléguée d'un requérant d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), en l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient d'apprécier de manière globale tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité Page 4

D-6751/2009 alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il appartient à l'ODM de clarifier les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. ibidem), que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, compte tenu également du devoir de collaboration du requérant ses prétendant mineur, on ne peut établir son âge réel, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, JICRA 2001 n° 23 p. 184ss, JICRA 2001 n° 22 p. 180ss), qu'en l'occurrence, les propos du recourant quant à la manière et aux circonstances dans lesquelles il a appris son âge sont inconsistantes, que de plus, l'intéressé a tout d'abord déclaré être né le (...) (cf. feuille de données personnelles remplies selon ses indications en date du 4 février 2008 ; pv aud. du 13 février 2008, p. 2 et 3), pour ensuite modifier ses déclarations, indiquant être né le (...) (pv aud. du 13 février 2008, p. 1 et 3), pour ensuite à nouveau alléguer être né en (...), déclarant au surplus ne pas avoir indiqué son âge lors du contrôle effectué par les autorités espagnoles (pv aud. du 21 avril 2008, p. 7, ad Q77 à Q81), que ses déclarations inconsistantes et divergentes quant à sa date réelle de naissance et le fait que l'intéressé est connu sur le territoire espagnole avec une année de naissance déclarée comme étant (...), et non (...) ou (...), permettent de considérer, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur, de sorte qu'il doit être considéré comme majeur, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de quarante-huit heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette Page 5

D-6751/2009 disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de quarante-huit heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de quarante-huit heures après le dépôt de sa demande d'asile, que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre explication susceptible de constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé le moindre document d'identité, que ce soit un passeport ou une carte d'identité (pv aud. du 13 février 2008, p. 5 ; pv aud. du 21 avril 2008, p. 2, ad Q1 à Q5), que par ailleurs, les explications – indigentes – que le recourant a données quant à l'organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage, sans subir le moindre contrôle durant plus d'un an, mis à part en Espagne et en France, démuni de tout document d'identité, sont évasives et inconsistantes, et ne sauraient dès lors être tenues pour vraisemblables, qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants – convaincants – de la décision attaquée, que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a effectué ce trajet muni d'un document de voyage authentique, la non-production de celui-ci ne visant qu'à dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, Page 6

D-6751/2009 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, en raison de ses propos inconsistants, divergents (cf. sur cette question, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et doctrine et jurisprudence citées) ou encore pauvres en détails et illogiques, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, si ce n'est de mentionner à l'occasion de son recours, pour la première fois, que le militaire qu'il aurait tué avait fait partie d'une bande qui terrorisait son village, laquelle serait en connexion avec les clans du pouvoir corrompu en Gambie, et qu'en résistant et tuant ce militaire, il aurait combattu sans le savoir le gouvernement et l'armée de son pays, que l'invraisemblance de son récit ressort notamment de la description des circonstances de son altercation avec le militaire cherchant à s'approprier les terres de son père, puisqu'il n'est pas crédible que le Page 7

D-6751/2009 militaire en question ne s'en soit pris qu'au recourant, prétendument âgé alors que de quatorze ans, et non directement à son père, véritable propriétaire des terres litigieuses, que de même, l'amplification, dans le recours seulement, du rôle et de l'entourage de ce militaire fait perdre sa crédibilité à son récit, que l'on ajoutera que les circonstances dans lesquelles il aurait appris la mort de son père ne sont pas crédibles non plus, puisqu'il a tour à tour déclaré avoir appris cet événement en téléphonant chez lui (pv aud. du 13 février 2008, p. 4) ou en l'apprenant en Espagne par la bouche d'un compatriote venant de la même ville que lui (pv aud. du 21 avril 2008, p. 6, ad Q65 et Q66), qu'enfin, les divergences de son récit quant à la date à laquelle il aurait quitté son pays d'origine viennent ruiner encore davantage sa crédibilité, dans la mesure où selon ses différentes déclarations, il aurait quitté la Gambie à une période correspondant à la fin du mois de septembre (...) – "pendant le mois du Ramadan" – (pv aud. du 13 février 2008, p. 8), ou à une date dont il ne se souviendrait plus, remontant à environ un an, soit en avril (...) (pv aud. du 21 avril 2008, p. 2, ad Q12 et Q13, et p. 3, ad Q17), qu'enfin et surtout, à compter même que les événements à l'origine de la crainte des préjudices alléguées aient été vraisemblables – ce qui n'est pas le cas –, ils ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Gambie ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient du fait qu'il aurait tué un militaire cherchant à accaparer les terres de son père et menaçant de le tuer, s'étant ainsi rendu coupable d'une infraction de droit commun, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, Page 8

D-6751/2009 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 octobre 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de Page 9

D-6751/2009 violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant est sans profil politique démontré et n'a pas fait valoir de motifs susceptibles de l'exposer à un danger particulier, que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables, qu'il a fait preuve tout au long de son périple de capacités non négligeables d'adaptation, qui lui auraient notamment permis de trouver du travail lors de son séjour d'un an au Sénégal et de subvenir ainsi à ses besoins, et qui devraient donc lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que le Tribunal émet les mêmes doutes que l'ODM quant à la prétendue absence de réseau familial dans son pays, que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'enfin, recourant n'a pas allégué de problèmes de santé pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Gambie (art. 8 al. 4 LAsi), Page 10

D-6751/2009 que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 11

D-6751/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au tuteur du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier ; en copie) - à la police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 12

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