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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2008 D-6744/2006

24 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,351 parole·~37 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mai 2003 ...

Testo integrale

Cour IV D-6744/2006 et D-6745/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 novembre 2008 Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Alain Romy, greffier. A._______, B._______, et leur fils C._______, Bosnie et Herzégovine, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 9 mai 2003 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6744/2006 et D-6745/2006 Faits : A. L'intéressée et son fils sont entrés illégalement en Suisse le 4 janvier 2003 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendue sur ses motifs d'asile les 9 janvier et 17 février 2003, l'intéressée, ressortissante bosniaque d'ethnie rom originaire de la commune de E._______, sise actuellement dans la Fédération croatomusulmane de Bosnie (la Fédération), a déclaré qu'elle avait fui en (...) son pays en raison de la situation de guerre pour se rendre avec sa famille en F._______ afin d'y requérir protection. En (...), elle aurait quitté volontairement F._______ pour regagner sa commune d'origine en compagnie de sa famille. Ils y auraient été l'objet de discriminations, son fils n'ayant pas un accès libre à l'école ou s'y faisant régulièrement molester. De plus, ils auraient été victimes de racket de la part des habitants musulmans du village voisin qui leur auraient reproché, ainsi qu'aux Roms en général, d'avoir fui la guerre alors qu'eux étaient restés pour se battre. Ceux-ci, la plupart étant cagoulés ou masqués, se seraient rendus à plusieurs reprises au domicile familial de l'intéressée afin de lui réclamer de l'argent. Ils en auraient profité pour lui voler divers biens et de la nourriture. A fin (...), ils auraient menacé de la violer devant son fils si elle ne leur remettait pas de l'argent. La requérante et sa famille auraient tenté plusieurs fois d'obtenir la protection des policiers de E._______, mais ceux-ci auraient refusé de leur venir aide, les dénigrant en raison de leur origine ethnique et leur crachant dessus. Par ailleurs, l'intéressée, atteinte dans sa santé, n'aurait pas eu accès aux soins, toujours en raison de son origine ethnique. Craignant pour la vie de son fils, elle aurait quitté son pays en compagnie de ce dernier le (...) au moyen des services d'un passeur qui les aurait déposés en Suisse le (...). Les places disponibles étant limitées, son mari n'aurait pas pu les accompagner. A l'appui de sa demande, elle a déposé un extrait de presse daté du (...) relatant la situation des Roms à E._______ et dans lequel apparaît le nom de (...). Elle a par ailleurs produit deux rapports médicaux établis les 25 mars et 15 avril 2003 dont il ressort qu'elle souffre d'un état dépressif chronique, d'un état de stress posttraumatique (PTSD) et de divers troubles somatiques, son état de Page 2

D-6744/2006 et D-6745/2006 santé nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. C. Le fils de l'intéressée, entendu sur ses motifs d'asile aux même dates, a pour l'essentiel repris et confirmés les dires de sa mère. Il a ajouté qu'il n'avait pas pu se rendre à l'école à E._______, étant chaque fois pris à partie par les autres enfants. De même, lorsqu'il se rendait en ville, il était injurié et molesté par des habitants musulmans. Il a précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait pas connu de problèmes avec les autorités de son pays. D. L'intéressé est entré en Suisse illégalement le 17 février 2003 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. E. Entendu sur ses motifs d'asile les 21 février et 28 mars 2003, l'intéressé, également ressortissant bosniaque d'ethnie rom originaire de la commune de E._______, a déclaré qu'à son retour F._______, sa famille avait été l'objet de menaces, d'injures et de mauvais traitements de la part de leurs voisins musulmans, qui leur auraient également volé de l'argent. Il aurait été battu à plusieurs reprises chez lui ou au domicile de son fils jusqu'à ce qu'il donne de l'argent à ses agresseurs. Comme ceux-ci n'étaient pas identifiables, la police n'aurait pu entreprendre aucune poursuite. De plus, la police locale n'aurait pas donné suite aux plaintes déposées. Enfin, bien que souffrant de problèmes de santé, il n'aurait pas pu obtenir des soins en raison de son origine ethnique. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical établi le 23 avril 2003 dont il ressort qu'il souffre (...). Son (...) ainsi que (...) nécessitent un traitement régulier et une surveillance médicale assez complexe. F. Par décisions du 9 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile Page 3

D-6744/2006 et D-6745/2006 du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a relevé que les préjudices invoqués étaient le fait de tiers et qu'elles devaient être replacées dans le contexte difficile de l'aprèsguerre. S'agissant des personnes qui ont refusé à la requérante de lui procurer des soins, l'ODM observe qu'elle a la possibilité de déposer plainte contre elles. Quant à l'attitude de la police locale, il admet que les personnes appartenant à la minorité rom font parfois l'objet de discriminations de la part des autorités bosniaques, mais il retient que les préjudices allégués n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant pour être déterminants au sens de la disposition précitée. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. En ce qui concerne l'état de santé des intéressés, l'ODM considère que ceux-ci pourront bénéficier dans leur pays des traitements adéquats, quitte à requérir une aide au retour. G. Par acte du 12 juin 2003, les intéressés ont recouru contre les décisions précitées auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à leur annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont en outre requis la jonction des causes ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Ils se réfèrent à leurs déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils soutiennent que les préjudices subis dans leur pays impliquent la responsabilité de l'État et ils affirment qu'ils étaient dans l'impossibilité de trouver quelqu'un pour prendre leur défense au vu de la discrimination des Roms en Bosnie. Dans ces conditions, ils estiment qu'ils n'avaient plus d'autre possibilité que la fuite à l'étranger. Ils font en outre valoir qu'ils souffrent de graves problèmes de santé et soutiennent qu'ils ne pourront pas obtenir dans leur pays le suivi médical et les traitements médicamenteux dont ils ont besoin. H. Par décision incidente du 8 juillet 2003, le juge de la Commission chargé de l'instruction a prononcé la jonction des causes, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un Page 4

D-6744/2006 et D-6745/2006 délai de quinze jours pour verser un montant de 800 francs à titre d'avance de frais. Les recourants ont versé la somme requise le 22 juillet 2003. I. Le 24 juillet 2003, les recourants ont déposé un certificat médical du 21 juillet 2003 dont il ressort que l'état de santé physique de l'intéressée s'est détérioré, en ce sens qu'un examen (...) a démontré la nécessité d'une opération chirurgicale en raison (...). J. Dans sa détermination du 30 juillet 2003, communiquée aux recourants le lendemain sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Le 31 août 2006, les recourants ont déposé six rapports médicaux, datés des 18 et 25 août 2006 relatifs à leurs états de santé respectifs. L'intéressée présente principalement un PTSD ayant évolué vers un état dépressif récurrent. Elle souffre également de (...), ayant dû subir (...) opérations en (...). Elle suit une psychothérapie et divers traitements médicamenteux. Quant à l'intéressé, il souffre (...) et d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il suit également une psychothérapie et divers traitements médicamenteux. Un retour dans son pays constituerait un facteur de stress extrême, conduisant à la décompensation des maladies dont il souffre. Le risque d'un passage à l'acte auto-agressif suicidaire, sur le mode impulsif, deviendrait très élevé. L. Dans une nouvelle détermination du 13 octobre 2006, l'ODM a relevé que, même si les personnes d'ethnie rom peuvent faire l'objet de discriminations de la part de la population et des autorités bosniaques, en particulier lors de leur retour au pays, il ne saurait toutefois être question d'une absence générale de volonté et de capacité de protection des autorités à l'égard des membres des minorités ethniques en Bosnie. Il rappelle à cet égard que le Conseil fédéral considère la Bosnie et Herzégovine comme un pays sûr (safe country) depuis le 1er août 2003 et que depuis cette date aucune évolution négative n'a été constatée, alors que ce pays a réalisé des progrès Page 5

D-6744/2006 et D-6745/2006 sensibles en matière de protection des minorités ethniques. L'ODM observe par ailleurs que ce pays dispose des instruments de protection efficaces (police, système légal et judiciaire) qui permettent de mener une réelle poursuite pénale. Il relève enfin les moyens d'agir dont dispose chaque citoyen – indépendamment de son appartenance ethnique – qui se sent lésé par le comportement de la police ou d'un médecin. Dans ces conditions, il estime que, même s'il y a encore des atteintes aux droits des minorités en Bosnie, une forme de protection, même si elle est imparfaite, est disponible et il ajoute que l'on peut raisonnablement attendre des recourants qu'ils entreprennent les démarches requises pour obtenir cette protection, le cas échéant en dénonçant les manquements de certains policiers. S'agissant des problèmes de santé des recourants, il considère qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où ces affections sont traitables dans leur pays d'origine. Il relève en outre que les intéressés disposent de documents d'identité et possèdent une maison à E._______, soit autant d'atouts pour une réinstallation dans leur pays. M. Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants ont, par courrier du 1er novembre 2003, maintenu leurs conclusions. Ils exposent qu'il n'est pas exclu que les personnes cagoulées qui les ont persécutés, pris en premier lieu pour des voisins, aient été en fait des fonctionnaires. Dès lors, ils soutiennent que les préjudices subis engagent clairement la responsabilité des autorités. Ils font en outre valoir que compte tenu de leur manque de formation, de l'hostilité affichée par les policiers et de la discrimination des Roms en Bosnie, ils n'avaient pas la possibilité de trouver de l'aide auprès d'un avocat ou d'une institution proposant un soutien juridique pour soumettre leur cas à une autorité de médiation. En ce qui concerne leur état de santé, ils se réfèrent à la situation sanitaire dans leur pays telle qu'elle est exposée dans la jurisprudence de la Commission, et font valoir qu'au vu de la complexité et de la gravité de leurs problèmes médicaux et compte tenu de leur origine ethnique, ils ne pourront pas obtenir dans leur pays les traitements et suivis médicaux dont ils ont besoin sur le long terme. N. Le 30 juillet 2008, les recourants ont déposé des rapports médicaux Page 6

D-6744/2006 et D-6745/2006 actualisés, datés des 9, 11, 24 et 25 juillet 2008. D'une manière générale, il en ressort que l'état de santé des intéressés ne s'est pas amélioré, voire s'est détérioré. Ils ont toujours besoin d'une psychothérapie, d'un suivi médical et de traitements médicamenteux. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile Page 7

D-6744/2006 et D-6745/2006 [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo- Page 8

D-6744/2006 et D-6745/2006 sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 En effet, les persécutions invoquées auraient été commises par des tiers, à savoir principalement des habitants musulmans du village voisin. Or, de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la capacité et l'obligation. A cet égard, les intéressés allèguent qu'ils ont vainement cherché à s'adresser aux policiers de E._______, lesquels auraient non seulement refusé de donner suite à leurs plaintes, mais en plus les auraient dénigrés en raison de leur origine ethnique et leur auraient craché dessus. Outre le fait qu'il ne s'agit-là que d'une simple affirmation de leur part, étayée par aucun élément concret, il convient de relever, à l'instar de l'ODM dans son préavis du 13 octobre 2006, que les recourants avaient la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires. En outre, comme également relevé par l'ODM, ils auraient également pu s'adresser à l'une des nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) présentes en Bosnie. L'explication des recourants, selon laquelle, en raison de leur manque de formation, ils n'auraient pas eu la possibilité de déposer valablement plainte auprès des autorités (cf. observations du 1er novembre 2006) n'est pas convaincante. En effet, malgré leur manque de formation, les intéressés ont notamment été capables d'organiser leurs voyages à destination de F._______ en (...) et de la Suisse en (...). De même, l'intéressé a collaboré à l'entreprise (...) de son fils. Dans ces conditions, on peut admettre qu'ils étaient en mesure de se renseigner et de contacter d'autres autorités, locales ou régionales, voire nationales. Or, même en considérant la situation parfois difficile dans laquelle se trouve la minorité rom en Bosnie, rien n'indique que dites autorités auraient refusé d'intervenir ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire. Dès lors, il leur incombe de s'adresser Page 9

D-6744/2006 et D-6745/2006 en premier lieu aux autorités de leur pays, hormis les forces de l'ordre locales. La protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière. Ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Or, comme on l'a vu, tel n'est pas le cas en l'espèce. A relever encore à ce sujet que la protection légale des minorités en Bosnie, y compris les Roms, si elle laisse encore à désirer, s'est améliorée depuis l'adoption en 2003 de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales (cf. Council of Europe, Report by the Commissioner for Human Rights Mr Thomas Hammarberg on his visit to Bosnia and Herzegovina, 4-11 June 2007). Enfin, la Bosnie a ratifié plusieurs traités internationaux contenant des dispositions relatives à la nondiscrimination, tel le Protocole n° 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 Dans leur recours et observations ultérieures, les intéressés ont contesté que les préjudices subis aient été le fait de tiers, exposant qu'il ne pouvait être exclu que les personnes cagoulées qui les auraient persécutés soient en fait des fonctionnaires (cf. mémoire de recours, p. 4, et observations du 1er novembre 2006, p. 1). Cette nouvelle affirmation, qui ne repose sur aucun élément quelque peu sérieux et concret, ne correspond manifestement pas aux déclarations des recourants et de leur fils qui ont clairement désigné les habitants musulmans du village voisin. Il y a donc tout lieu de penser qu'il s'agit d'un argument circonstanciel, qui n'a pour seul but que d'impliquer les autorités bosniaques pour les besoins de la cause. En tant que tel, il ne saurait être retenu. 4.4 Cela étant, indépendamment de ce qui précède et nonobstant le fait que les motifs invoqués par les intéressés se limitent à de simples affirmations, les faits allégués ne satisfont de toute manière pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi. En effet, les désagréments subis ne sont pas d'une intensité telle qu'ils constitueraient une pression psychique insupportable rendant impossible la continuation du séjour dans le pays d'origine. Ils ne peuvent dès lors pas être qualifiés de mesures de persécution au sens de la loi sur l'asile. Il convient également de tenir compte qu'en Bosnie, pays reconnu comme étant Page 10

D-6744/2006 et D-6745/2006 exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi (safe country) par le Conseil fédéral, les membres de la minorité rom ne sont pas l'objet d'une persécution ciblée et systématique, même si ceux-ci sont parfois encore en butte à certaines discriminations, dues cependant plutôt à leur situation socio-économique défavorisée. 4.5 Enfin, il convient de relever que les préjudices allégués et craints seraient pour l'essentiel limités à la région de E._______. En effet, les voisins musulmans qui les auraient persécutés leur auraient reproché principalement la fuite du pays pendant la guerre, plutôt que leur origine ethnique. En conséquence, les intéressés avaient avant leur départ et ont encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie de leur pays, en particulier dans une grande ville comme Tuzla, où leur passé d'expatriés ne sera pas connu (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88). 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et les dispositifs des décisions entreprises confirmés sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Page 11

D-6744/2006 et D-6745/2006 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 6.3 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.4 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. Page 12

D-6744/2006 et D-6745/2006 p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.5 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.2 et jurisp. cit.). Le Conseil fédéral a d'ailleurs, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, désigné cet Etat comme un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. 6.6 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 6.6.1 En l'occurrence, A._______ et B._______ sont suivis depuis leur arrivée en Suisse en raison de troubles tant psychiques que physiques. L'intéressé souffre ainsi (...). Une prise en charge psychothérapeutique à raison d'une à deux séances par mois et des traitements médicamenteux ont été instaurés. L'intéressé a en outre besoin d'un suivi médical régulier, ses traitements devant être régulièrement adaptés. Un arrêt de ceux-ci, voire des traitements inadéquats, pourraient entraîner de nombreuses complications, dont certaines pourraient avoir une issue fatale. Le psychiatre consulté a relevé que son traitement (à base de psychothérapie et de psychopharmacologie) devait être poursuivi pour une période indéterminée, mais prévisible sur plusieurs années, sans alternative envisageable. Un retour dans son pays constituerait un facteur de stress extrême, conduisant à la décompensation des maladies dont il souffre. Le risque d'un passage à l'acte auto-agressif suicidaire, sur le mode impulsif, deviendrait très élevé. D'une manière générale, son état de santé tant psychique que physique, malgré les traitements entrepris dès 2003, n'a pas évolué favorablement, voire s'est aggravé. Quant à l'intéressée, elle présente principalement un PTSD ayant évolué vers un état dépressif récurrent (F.43.1 et F.33.1). Elle souffre également de (...). Elle suit également une psychothérapie à raison d'une séance par mois et des traitements médicamenteux. Malgré Page 13

D-6744/2006 et D-6745/2006 cela, son état de santé psychique demeure stationnaire. Selon son psychiatre, il n'y a pour le moment pas d'alternative à son traitement. De plus, un renvoi dans son pays d'origine est contre-indiqué et pourrait mettre sa vie en danger. 6.6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). 6.6.3 En ce qui concerne les possibilités de traitement en Bosnie, le Tribunal, a récemment procédé à une analyse détaillée de la situation médicale dans ce pays (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.3 à 8.3.5), mettant ainsi à jour une précédente analyse effectuée par la Commission (cf. JICRA 2002 n°12 p. 102ss). 6.6.3.1 D'abord, s'il est exact que le système de santé est théoriquement garanti pour tous les citoyens bosniaques et que la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie, la réalité est toutefois bien différente : le pays manque de spécialistes formés et le système d'assurance maladie doit faire face à des problèmes insurmontables liés à une situation socio-économique mauvaise, un financement insuffisant et des besoins énormes de la population en matière de soins. Le système de santé bosniaque, censé être garanti pour tous, se heurte en outre toujours au fait qu'il est fragmenté et décentralisé. Ainsi, la situation est particulièrement complexe pour les personnes qui retournent dans la Fédération où chacun des dix cantons définit les catégories de personnes qui peuvent contracter une assurance maladie, et les conditions pour ce faire. Les rapatriés doivent en particulier faire face à une quantité de démarches administratives pour pouvoir obtenir une telle assurance, en devant notamment s'inscrire au préalable, et dans un délai défini, auprès du Bureau de l'emploi. Faute de temps ou d'information, bien Page 14

D-6744/2006 et D-6745/2006 des personnes rapatriées manqueraient ainsi l'enregistrement auprès de ce Bureau. 6.6.3.2 Les difficultés pratiques liées à l'accès à l'assurance maladie ayant été précisées, se pose ensuite la question des prestations qu'elle offre, tant du point de vue des traitements médicamenteux que des soins prodigués. Et là encore, les systèmes diffèrent d'un canton à l'autre, dans la mesure où chacun des dix cantons de la Fédération possède sa propre liste officielle des médicaments remboursés (totalement ou en partie) par le fonds d'assurance. Quant aux soins donnés dans le cadre du système public, ils ne sont plus gratuits, le patient devant payer une participation, y compris pour son hospitalisation, à l'exception toutefois de certaines catégories, comme par exemple les enfants, les femmes enceintes ou encore les bénéficiaires de prestations sociales. De surcroît, la couverture des soins n'est possible que dans le canton où les cotisations ont été payées. Partant, le Tribunal constate que les difficultés liées à l'intégration au système de santé bosniaque – et plus particulièrement dans la Fédération – ainsi que la question des prestations offertes ne se sont pas modifiées depuis la dernière analyse effectuée par la Commission en 2002. Ainsi, le constat selon lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès des autorités communales sera forcée de financer elle-même les soins qui lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106). Il en va de même s'agissant de la constatation selon laquelle l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants. En outre, et malgré plusieurs tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de fait, la couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée. Cet inconvénient a donc pour conséquence que, si un traitement n'est pas disponible dans le canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge. 6.6.3.3 En ce qui concerne l'accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est Page 15

D-6744/2006 et D-6745/2006 actuellement toujours pas satisfaisante. Les structures adéquates sont rares alors que les besoins sont continuellement en augmentation. Les cliniques psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des maladies psychiatriques classiques et fondées sur les traitements psychopharmacologiques. Il arrive ainsi fréquemment que des personnes atteintes de PTSD se voient prescrire uniquement un traitement médicamenteux, alors qu'une psychothérapie eût été nécessaire. En résumé, s'agissant des possibilités de traitement des personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine, s'il existe certes des institutions et du personnel spécialisés ainsi que des médicaments, voire des thérapies, il n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement psychothérapeutique plus durable. En conclusion, pour les personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La situation, sur ce point également, n'a pas non plus évolué de manière significative depuis l'analyse effectuée par la Commission en 2002. 6.6.4 En l'espèce, les certificats médicaux établis font clairement état des affections tant psychiques que physiques dont souffrent A._______ et B._______ depuis des années. Si le Tribunal n'entend pas minimiser lesdites affections, il ne considère toutefois pas que, prises individuellement, elles soient d'une gravité telle à constituer un obstacle médical à l'exécution de leur renvoi. Cependant, il ne met pas en doute la gravité des troubles en question pris dans leur ensemble. Par conséquent, il retient qu'il est indispensable que les traitements prescrits puissent, en cas de retour, être prodigués. Un arrêt de ceuxci, voire des traitements inadéquats, pourraient entraîner selon les médecins traitants, de nombreuses complications, dont certaines pourraient avoir une issue fatale. Il est en outre fait part de risques de passage à l'acte auto-agressif suicidaire. Partant, même s'il y a lieu de partir du principe que les recourants, qui sont retournés en Fédération en (...) et y ont vécu durant plus de (...) ans avant de venir en Suisse, pourront s'inscrire auprès de l'assurance sociale et ainsi bénéficier à Page 16

D-6744/2006 et D-6745/2006 tout le moins d'une prise en charge partielle des soins médicaux, le Tribunal constate néanmoins que la situation médicale qui prévaut actuellement en Bosnie et Herzégovine, et en particulier dans la Fédération, ne permet pas d'admettre et de manière certaine qu'ils pouront accéder, de manière raisonnable, aux soins dont ils ont impérativement besoin. A cela s'ajoute que les personnes d'origine rom se trouvent souvent dans une situation de précarité particulière dont il faut également tenir compte (cf. rapport du Conseil de l'Europe précité). A cet égard, le fait que les intéressé aient possédé une maison avant leur départ n'est pas déterminant, dès lors que celle-ci, en admettant qu'ils puissent reprendre possession de leur propriété, ne leur garantit pas un accès aux soins spécifiques dont ils ont besoin. Enfin, dans la mesure où les époux G._______ sont tous deux sérieusement atteints dans leur santé tant psychique que physique, ils ne seront pas en mesure, en cas de renvoi, de se soutenir mutuellement. On ne saurait non plus accorder un poids décisif au fait que le fils des intéressés est renvoyé au pays par le présent arrêt (cf. consid. 8 ci-après) et qu'ils pourraient encore compter sur une importante parenté à l'étranger, dès lors que ces facteurs ne sont pas de nature à améliorer de manière significative dans leur cas l'accès aux traitements médicaux dont ils ont besoin. 6.6.5 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi des époux G._______ en Bosnie et Herzégovine (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), l'exécution de la mesure de renvoi les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne A._______ et B._______, est admis en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi et que les chiffres quatre et cinq des dispositifs des décisions querellées sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des époux G._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. Page 17

D-6744/2006 et D-6745/2006 8. 8.1 Cela étant, s'agissant du fils des recourants, le Tribunal constate que celui-ci est maintenant majeur. Il convient donc d'examiner s'il peut également bénéficier de l'admission provisoire prononcée en faveur de ses parents. Conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf exception, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss, jurisprudence notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et JICRA 2004 n° 12 p. 77). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mise en évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressés (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit.). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Ainsi, C._______ ne peut se prévaloir de l'unité de la famille en relation avec ses parents admis provisoirement en Suisse, dès lors que les conditions d'application de l'art. 44 al. 1 LAsi ne sont pas réalisées in casu. 8.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si les autres conditions mises à l'exécution du renvoi (art. 83 LEtr) sont réalisées en ce qui le concerne. 8.2.1 Il ne ressort pas du dossier que C._______ pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est jeune, célibataire, sans charge de famille et il dispose d'une certaine formation acquise notamment en F._______. Il n'a par ailleurs pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. Page 18

D-6744/2006 et D-6745/2006 Le Tribunal constate par ailleurs qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de (...), de sorte qu'il n'y a pas vécu toute son enfance. Il est actuellement majeur et sera à même d'affronter sur place les difficultés de la vie quotidienne rencontrées par tout un chacun et d'entreprendre des recherches pour trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il pourra cas échéant requérir le soutien financier de sa nombreuse parenté établie à l'étranger. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés de réintégration qu'il pourra rencontrer dans un premier temps. 8.2.2 Au demeurant, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 8.2.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 8.2.4 Compte tenu de ce qui précède, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de s'avère raisonnablement exigible. 8.2.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il dispose d'une carte d'identité (versée au dossier) et il lui incombe, cas échéant, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de C._______, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. Page 19

D-6744/2006 et D-6745/2006 9. 9.1 Les recourants ayant été déboutés pour l'essentiel, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits en proportion à Fr. 600.- à leur charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause uniquement en ce qui concerne l’exécution du renvoi de A._______ et B._______, ils ont droit à des dépens réduits en proportion également (cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire des intéressés (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il se justifie, ex aequo et bono, de leur octroyer un montant de Fr. 300.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi de Suisse (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 20

D-6744/2006 et D-6745/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus d'asile et le renvoi est rejeté pour l'ensemble de la famille. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de C._______, est rejeté. 3. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de A._______ et B._______, est admis, de sorte que les chiffres 4 et 5 des dispositifs des décisions de l'ODM sont annulés en ce qui les concerne. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ et B._______, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de Fr. 800.- versée le 22 juillet 2003, dont le solde de Fr. 200.- leur sera restitué par le Service des finances du Tribunal. 6. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe-réponse) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 21

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