Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.03.2020 D-6727/2018

18 marzo 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,001 parole·~10 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 octobre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6727/2018

Arrêt d u 1 8 mars 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), G._______, né le (…), Erythrée, tous représentés par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 octobre 2018.

D-6727/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, en date du 15 mars 2016, les procès-verbaux des auditions du 24 mars 2016 et du 4 septembre 2017, lors desquelles l’intéressée a déclaré qu’elle avait vécu en dernier lieu avec son mari, qu’elle avait épousé en 1996, et ses enfants dans le village de H._______, sis dans la sous-région de I._______ et la région de Debub ; qu’elle aurait travaillé dans le domaine de l’agriculture, sans jamais avoir été scolarisée ; qu’elle n’aurait pas été convoquée au service militaire, ni été active politiquement ; qu’en janvier 2015, son mari - simple soldat astreint au service national, qui ne rentrait à la maison qu’une fois tous les deux ans - aurait été arrêté par des militaires au domicile familial, tantôt peu de jours avant l’échéance d’un congé militaire de dix jours, tantôt deux jours après dite échéance, non respectée pour cause de maladie d’un enfant ; que, quatre mois plus tard, en avril 2015, les mêmes militaires se seraient à nouveau présentés au domicile familial afin de rechercher son époux qui avait entre-temps disparu et dont elle était sans nouvelles ; qu’elle aurait alors été emmenée au mimhidar de H._______, puis conduite dans un bureau à I._______, où elle aurait été interrogée sans relâche au sujet du lieu de séjour de son mari, avant d’être autorisée à rentrer chez elle ; que, quelques jours plus tard, elle aurait été une nouvelle fois emmenée à I._______ à des fins d’interrogatoire ; que là, elle aurait été informée de l’obligation de fournir un garant en vue de sa libération et du fait qu’elle était désormais expropriée de ses terres et n’avait plus accès au magasin de l’Etat ; qu’elle aurait finalement été autorisée à rentrer chez elle, sans conditions, malgré l’absence de garant, les soldats ayant jugé improbable qu’elle pût quitter le pays avec six enfants ; que deux ou trois jours plus tard, en mai 2015, craignant pour sa sécurité, et ne sachant plus comment nourrir ses enfants, elle aurait quitté illégalement son pays avec les siens pour rejoindre l’Ethiopie, le Soudan, la Libye, puis l’Italie ; qu’elle serait entrée en Suisse, clandestinement, avec ses enfants, le 15 mars 2016, le procès-verbal de l’audition du 14 novembre 2017, lors de laquelle B._______ a déclaré n’avoir pas rencontré de problèmes personnels avec les autorités érythréennes, mais avoir quitté son pays pour suivre ses frères et sa mère, ignorant la raison pour laquelle cette dernière avait décidé de s’expatrier,

D-6727/2018 Page 3 la décision du 25 octobre 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée et à ses enfants et leur a refusé l'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 26 novembre 2018, par lequel l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l’exemption du paiement de l’avance de frais, l’ordonnance du 4 décembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

D-6727/2018 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu’en l’espèce, les craintes de la recourante d’être emprisonnée en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la prétendue désertion de son époux, ne sont objectivement et subjectivement pas fondées, qu’elle n'a en effet apporté aucun élément tangible permettant d'étayer de telles craintes, que, selon ses propres déclarations, les deux interrogatoires dont elle aurait fait l’objet en 2015 et au terme desquels elle aurait été relâchée sans conditions auraient eu pour but de lui soutirer des renseignements au sujet du lieu de séjour de son époux disparu, qu’ils n’étaient donc pas ciblés contre la recourante,

D-6727/2018 Page 5 qu’en tout état de cause, les mesures décrites ainsi que la confiscation des terres et la privation de prestations étatiques - indépendamment de la question de leur vraisemblance - ne constituent pas en soi une persécution d’une intensité suffisante pour représenter un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que si les autorités érythréennes avaient véritablement voulu l’inquiéter, elles n’auraient assurément pas agi de la sorte en la libérant au terme de chaque interrogatoire, lui donnant ainsi l’occasion de prendre la fuite, que sa crainte d’être emprisonnée en cas de retour du fait de son mari s’avère ainsi purement hypothétique et dépourvue de fondement sérieux, que les rapports cités à l’appui du recours, faisant état de violations des droit de l’homme en Erythrée, ne permettent pas de remettre en cause ce constat, dès lors qu’ils n’ont pas de lien direct avec l’intéressée, que celle-ci a également fait valoir que sa fille B._______, âgée de quatorze ans - laquelle n’a pas invoqué de motifs d’asile propres - et son fils D._______ risquaient d’être enrôlés dans l’armée érythréenne en cas de retour, malgré leur jeune âge, que, toutefois, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5. 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l’asile, est rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (art. 54 LAsi), que, selon l’arrêt précité, modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction

D-6727/2018 Page 6 en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1 et 5.2), que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l’occurrence défaut, qu’en effet, la recourante, qui n’a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution pour les motifs invoqués, n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. pv d’audition du 4 septembre 2017, p. 9), de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle ait un profil particulier pouvant les intéresser, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu’il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances particulières du cas d’espèce (cf. art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

D-6727/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-6727/2018 — Bundesverwaltungsgericht 18.03.2020 D-6727/2018 — Swissrulings