Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6726/2014
Arrêt d u 2 6 novembre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, né le (…), nationalité indéterminée, d'origine palestinienne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 19 septembre 2014 / N (…).
D-6726/2014 Page 2 Faits : A. Par acte du 1 er mai 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade suisse à (…) (l'Ambassade) et sollicité l'autorisation d'entrée en Suisse. B. Le (…), il a été entendu par ladite Ambassade et a versé au dossier un écrit dans lequel il a exposé en détail ses motifs d'asile. C. L'intéressé a déclaré en substance être né le (…) en Libye, avoir la nationalité palestinienne et un passeport jordanien pour les Palestiniens. En 1983, il aurait déménagé en (…) avec sa famille, son père ayant trouvé un emploi dans ce pays. Il y aurait effectué sa scolarité dès 1986 et y vivrait depuis lors. A l'âge de quinze ans, il se serait rendu à Gaza avec sa mère, afin qu'elle puisse prouver sa nationalité palestinienne. De 1998 à 2000, il aurait vécu en (…), afin d'y accomplir des études en informatique à l'Université technique d'(…). De retour en (...) depuis 2000, il aurait travaillé jusqu'en 2007 pour l'association caritative "(…)", laquelle ferait partie du Ministère des affaires sociales (…) ; puis de 2007 à 2011, dans une entreprise appelée "(…)", en tant qu'analyste des données financières. Au moment de l'audition, il a déclaré être programmateur informatique auprès de la compagnie "(…)". Il a en outre indiqué s'être marié en 2007 et vivre avec toute sa famille à (…), dans une maison qu'il louerait. Il n'aurait jamais exercé d'activité politique, ni eu affaire aux autorités (…), mais ne pourrait pas obtenir de passeport (…), malgré son séjour prolongé dans ce pays. Il ne pourrait en outre faire valoir ses droits, notamment pour l'achat d'une maison ou d'un magasin, ni ne pourrait exprimer son opinion librement. De plus, les autorités (…) auraient, selon lui, un plan visant à n'attribuer les nouveaux emplois qu'à des ressortissants (…).
D. Par décision du 19 septembre 2014, notifiée le 14 octobre 2014, l'ODM a
D-6726/2014 Page 3 refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant qu'il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il poursuive son séjour en (...), au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur (RO 2012 5359). E. Le 2 novembre 2014 (date du sceau apposé par l'Ambassade), A._______ a interjeté recours contre cette décision. L'Ambassade a transmis ledit recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), qui l'a reçu le 19 novembre 2014.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 172.021), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.5 Le recours a en l'espèce été introduit en arabe, en français, en allemand ainsi qu'en anglais, chacune de ces versions ayant été datée et signée par l'intéressé. Celui interjeté en arabe est probablement le texte original, les versions produites dans les trois autres langues étant vraisemblablement des traductions. Il n'y a toutefois pas lieu d'en exiger une traduction officielle (art. 33a al. 1 PA), le Tribunal ayant d'office entrepris de vérifier que celles fournies par le recourant correspondaient au texte en arabe. Le recours est ainsi recevable.
D-6726/2014 Page 4 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. 2.2 La présente demande d'asile, déposée le 1 er mai 2011, doit ainsi être examinée au regard de ces dispositions. 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi). 3.2 Afin d'établir les faits, l'office fédéral autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi). 3.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrée en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2013 3065), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. 3.4 En l'occurrence, le recourant a été entendu le (…) sur ses motifs d'asile à l'Ambassade et a ainsi pu s'exprimer sur ses conditions de vie et sa situation en (...) ainsi que les raisons de sa demande d'asile en Suisse. Il a en outre versé au dossier deux écrits dans lesquels il a développé les motifs de sa demande. Les faits ayant été suffisamment
D-6726/2014 Page 5 établis et l'instruction conduite conformément à la loi, l'autorité de première instance a pu statuer en toute connaissance de cause. 4. 4.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2). 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). 5. Dans sa décision du 19 septembre 2014, l'ODM a tout d'abord considéré, sur la base des propos tenus par l'intéressé lors de l'audition du 1 er mai 2011 et des motifs exposés dans les écrits joints à sa demande, que rien ne justifiait d'autoriser ce dernier à entrer en Suisse en l'absence de risques encourus sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi en (...). L'office fédéral
D-6726/2014 Page 6 a par ailleurs admis la possibilité pour A._______ de poursuivre son séjour dans ce pays, conformément à l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Bien que ne niant pas les difficultés inhérentes à la situation du recourant, un Palestinien, en (...), il a considéré qu'il était en droit d'attendre de celui-ci qu'il poursuive son séjour dans ce pays. En effet, l'intéressé n'a fait état, ni lors de sa demande d'asile ni lors de son audition, de difficultés particulières ou de mise en danger émanant des autorités (…). Selon l'ODM, il a en outre eu la possibilité de voyager à l'étranger durant la décennie précédant sa demande et a occupé un emploi a priori rattaché auxdites autorités. Comme il l'a par ailleurs précisé lui-même, il ne peut en outre se prévaloir d'aucune attache particulière avec la Suisse, alors que la majorité de sa famille vit avec lui en (...).
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir être dans l'impossibilité de retourner à Gaza en raison de l'absence d'accès à ce territoire due au conflit entre Israël et la Palestine, bien qu'il se soit inscrit auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Il a par ailleurs indiqué n'être au bénéfice que d'un statut temporaire en (...), le titre de séjour dont il disposait devant être renouvelé d'année en année. Ayant vécu dans ce pays depuis de nombreuses années, à part un séjour de deux ans en (…) où il a étudié de 1998 à 2000, il a relevé n'y avoir aucun droit ni avenir. Sa situation serait en outre semblable en Jordanie. Il a encore relevé qu'à son âge et compte tenu de son long séjour en (...), le fait de ne pas pouvoir obtenir la nationalité de ce pays le priverait de ses droits humains. Tant en (...) qu'en Jordanie, il n'aurait ainsi pas le possibilité de vivre normalement une existence heureuse, à défaut d'être au bénéfice d'une nationalité. 6. 6.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
D-6726/2014 Page 7 spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 6.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6.3 En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne met nullement en doute que l'origine palestinienne de A._______ puisse lui valoir certaines difficultés administratives en (...), d'autant plus qu'il n'est titulaire que d'un passeport jordanien délivré aux Palestiniens. Au vu des pièces figurant au dossier, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que les préjudices allégués puissent atteindre un degré d'intensité telle au point de remplir les critères définis à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 6.4 C'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable des motifs déterminants au sens de la disposition précitée, justifiant que l'entrée en Suisse lui soit accorée en vue de l'examen de sa demande d'asile. 6.5 Le Tribunal retient qu'il en va de même en ce qui concernant la Jordanie, pays ayant délivré un passeport jordanien pour Palestiniens au recourant. 7. 7.1 Concernant la possibilité pour l'intéressé de poursuivre son séjour en (...), au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, le Tribunal renvoie intégralement à la motivation de la décision attaquée. Il note en particulier que le séjour dans ce pays dure depuis plus de vingt-huit ans, sans que A._______ ne soit parvenu à démontrer qu'il ne peut pas y demeurer comme jusqu'à présent. Force est en particulier de constater que le recourant a toujours pu y faire renouveler son titre de séjour temporaire. De plus, bien qu'il ait quitté ce pays durant deux ans, à savoir de 1998 à 2000, pour étudier en (…), il a pu y retourner et même y trouver un travail notamment en tant que programmateur informatique, s'assurant ainsi a priori une certaine sécurité financière. Finalement, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que l'intéressé admet lui-même ne pas avoir de lien particulier avec la Suisse.
D-6726/2014 Page 8 7.2 Dans ces conditions, la situation actuelle du recourant en (...) n'est pas telle que l'on ne puisse pas attendre de lui qu'il y poursuive son séjour, même s'il ne devait pas pouvoir y obtenir la nationalité (…). 8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté tant la demande d'asile présentée à l'étranger que la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 9. Partant, le recours doit être rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Il y est toutefois renoncé, compte tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante)
D-6726/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :