Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6701/2019
Arrêt d u 7 janvier 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Yanick Felley, juges ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2019 / N (…).
D-6701/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 17 novembre 2019, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 20 novembre 2019, son audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 21 novembre 2019, son entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n°604/2013 du 25 novembre 2019, la décision du 10 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 17 décembre 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, à l’admission provisoire, et au renvoi de la cause au SEM,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
D-6701/2019 Page 3 que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, quand bien même il est rédigé en anglais, s'agissant de la motivation manuscrite, soit dans une langue qui n’est pas officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction, dès lors qu’il peut sans obstacles être pris connaissance de son contenu, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu’ainsi, la conclusion visant à l’octroi d’une admission provisoire est irrecevable, que, cela étant, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès : règlement Dublin III),
D-6701/2019 Page 4 que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 - 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable au sens du règlement,
D-6701/2019 Page 5 que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III – le demandeur dont la demande d’asile est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat (art. 18 par. 1 pt. b du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le 16 juillet 2017, que, dès lors, le 25 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n’ayant pas répondu à ladite requête dans le délai prévu à l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, celles-ci sont réputées avoir accepté cette demande, que la compétence de l’Italie pour mener la procédure d'asile introduite par l’intéressé en Suisse est ainsi acquise, que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement Dublin III),
D-6701/2019 Page 6 que, dans ce contexte, le recourant s’oppose à son transfert, soutenant, au stade du recours, qu’il serait en danger en Italie, où il serait contraint à dormir dans la rue, à vivre sans travail, sans nourriture et sans argent, n’ayant aucun lien familial ou social dans ce pays, que, par-devant le SEM, il a déclaré avoir peur d’être tué en Italie par des groupes de cultistes et allégué souffrir de problèmes de santé, qu’il convient d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que l’Etat en question est lié à la CharteUE et signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l’Italie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
D-6701/2019 Page 7 que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, § 338), que la présomption sus-évoquée doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; M.S.S. précité, § 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, no 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s’agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, lesquelles se sont encore accentuées avec l’entrée en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret législatif no 113/2018 sur la sécurité et l’immigration (ci-après : décret Salvini) qui a été approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, l’on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114), que, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle l’avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
D-6701/2019 Page 8 qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est, en l’état de la jurisprudence, présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78), que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que l’Italie connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu’il reste donc à examiner si la présomption de sécurité peut être renversée du fait de la présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.4 - 7.5), que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que la CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182),
D-6701/2019 Page 9 qu'elle a ainsi précisé qu’un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili précité, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat de l'Union européenne de sorte qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2), que dans le cas d’espèce, la situation médicale de l’intéressé n’est pas non plus propre à remettre en cause la présomption de sécurité sus-rappelée, en particulier sous l’angle d’un risque de violation de l’art. 3 CEDH, qu’en effet, il a allégué souffrir de douleurs dans le bas du dos, déjà présentes dans son pays d’origine, de saignement du nez et de démangeaisons quand il prenait un bain (cf. entretien individuel du 25 novembre 2019), qu’il a eu accès à l’infirmerie du CFA de B._______, visite dont il ne ressort pas des pièces du dossier que son cas constituerait une urgence médicale, qu’au stade du recours, il ne mentionne aucune aggravation de son état de santé ou une autre pathologie, qu’en tout état de cause, il pourrait être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’à ce sujet, son allégation selon laquelle il n’aurait pas été pris en charge en Italie, lors de son précédent séjour, est contredite par la délivrance d’une carte « tessera sanitaria » valable jusqu’au (…) 2020, permettant d’avoir accès en Italie aux prestations des services de santé, qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
D-6701/2019 Page 10 comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que ce pays lui refuserait maintenant, plus que durant son précédent séjour, une prise en charge médicale adéquate, que s’agissant de l’agression dont il aurait été victime, il y a lieu de rappeler que l’Italie est un Etat de droit qui dispose d'une autorité policière et d'un système judiciaire, capables d'offrir une protection adéquate contre ce genre d’infraction, que n’ayant pas dénoncé ces faits auprès des autorités italiennes compétentes, l’intéressé ne saurait se prévaloir de leur prétendue inactivité, que rien ne permettait de retenir qu’elles n’auraient pas pris des mesures de protection en faveur du recourant, s'il en avait fait la demande, qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Italie ne s’avère pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et doit être considéré comme licite, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par ailleurs, en considérant que l’intéressé n’avait pas fait valoir d’éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
D-6701/2019 Page 11 qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, que le recours doit donc être rejeté, qu'il peut, en l’espèce, être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet les demande de dispense d’avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) et d’assistance judiciaire totale, que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas, le Tribunal renonce à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA in fine),
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D-6701/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :