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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2018 D-6684/2016

29 ottobre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,173 parole·~16 min·7

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6684/2016

Arrêt d u 2 9 octobre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2016 / N (…).

D-6684/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 12 mai 2015, les procès-verbaux des auditions du 5 juin 2015 (audition sommaire) et du 25 juillet 2016 (audition sur les motifs), la décision du 28 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 31 octobre 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais, l’ordonnance du 22 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, en informant le recourant qu’il se prononcerait ultérieurement sur une éventuelle dispense du paiement des frais de procédure, le courrier du 5 décembre 2017, par lequel le recourant a produit des copies des cartes d’identité de ses parents,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans

D-6684/2016 Page 3 l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir dû interrompre sa scolarité en (…), au cours de sa (…) année, en raison d’un problème de santé ; qu’au mois de (…), il aurait été pris dans une rafle et conduit à la prison de B._______ ; qu’au mois de (…), des camions seraient venus, afin d’emmener les prisonniers dans un camp militaire ; que l’intéressé aurait été le premier à sortir de cellule ; qu’une fois dehors, il se serait enfui avec sept ou huit détenus ; que les gardiens auraient ouvert le feu sur eux et les auraient poursuivis ; que les quelque 200 autres détenus se seraient alors éparpillés ; que l’intéressé se serait rendu à son domicile, avant de trouver refuge chez sa sœur ; qu’ayant appris que les autorités savaient qu’il se trouvait chez cette dernière, il aurait quitté clandestinement son pays en (…),

D-6684/2016 Page 4 qu’il a déposé son certificat de baptême, que dans sa décision du 28 septembre 2016, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a en outre estimé que son départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 31 octobre 2016, le recourant a affirmé que ses déclarations correspondaient à la réalité ; qu’il a en outre soutenu qu’il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, du fait qu’il risquait d’y être sévèrement sanctionné en raison de son refus d’effectuer son service militaire et de son départ illégal ; qu’il a par ailleurs fait valoir qu’il serait astreint au service national, assimilé à une forme d’esclavage ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,

D-6684/2016 Page 5 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations, qui se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que le récit de l'intéressé est en effet indigent, stéréotypé et invraisemblable, voire divergent, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'une expérience vécue, qu’en particulier, la description qu’il a faite de son évasion, réalisée avec une facilité déconcertante, n’emporte pas la conviction du Tribunal, qu’il n’est par ailleurs pas vraisemblable qu’il ait pu vivre durant environ quatre mois chez sa sœur sans connaître le moindre problème (cf. procèsverbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 121), alors qu’il s’agit pourtant de l’un des premiers endroits où les autorités l’auraient recherché après son évasion,

D-6684/2016 Page 6 qu’il n’est également pas crédible que les militaires, qui auraient su où il se cachait, se soient rendus chez sa mère, au lieu de se rendre directement chez sa sœur (cf. ibidem, Q. 131), que les militaires n’auraient en outre très certainement pas informé les membres de sa famille qu’ils savaient où le trouver, leur offrant ainsi la possibilité de le prévenir, que l’on conçoit par ailleurs mal que l’intéressé, informé du fait que les militaires le recherchaient et connaissaient l’endroit où il se cachait, soit encore resté une semaine chez sa sœur (cf. ibidem, Q. 132), au vu des risques que cela impliquait tant pour cette dernière et son mari que pour lui-même, que le Tribunal constate de plus que le récit de l’intéressé relatif à la rafle opérée par les militaires en (…) a varié au gré de ses déclarations, qu’en effet, il a d’abord clairement laissé entendre ne pas leur avoir dit qu’il était alors malade (« si je leur avait dit que j’étais malade, ils n’en n’auraient pas tenu compte » ; cf. ibidem, Q. 57), avant d’affirmer le contraire par la suite (« je leur ai dit que j’étais malade et qu’ils pouvaient voir la marque qui m’avait été faite durant mon traitement par la médecine traditionnelle » ; cf. ibidem Q. 144), que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la vraisemblance du récit de l’intéressé, qu’ainsi, n’ayant pas rendu vraisemblable avoir éludé le service militaire, il ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays d’origine, que pour ce qui a trait à sa crainte d’être astreint au service militaire, il y a lieu de relever que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),

D-6684/2016 Page 7 que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué, que le récit de sa fuite est également stéréotypé et indigent (cf. procèsverbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 152 et 170 ss), de sorte qu’il n’apparait pas plausible, que cette question peut toutefois rester indécise, que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 5 juin 2015, pt. 7.01), qu’il n’a pas rendu vraisemblable avoir été recruté au service militaire et n’a jamais allégué y avoir été convoqué, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ait été tenu pour réfractaire ou déserteur,

D-6684/2016 Page 8 que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir été convoqué au service national, le recourant peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de

D-6684/2016 Page 9 présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il dispose d’un certain bagage scolaire et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, il dispose d'un réseau familial et social sur place (cf. procèsverbaux des auditions du 5 juin 2015, pt. 3.01, et du 25 juillet 2016, Q. 4, 15 ss et 147 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 4 et 43 ss ; courrier du 5 décembre 2017), qu’il convient au surplus de relever que sa famille possède ses propres terres agricoles (cf. procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 23 ss), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et

D-6684/2016 Page 10 D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-6684/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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