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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2026 D-666/2025

7 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,099 parole·~15 min·4

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 9 janvier 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-666/2025

Arrêt d u 7 juillet 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Coralie Capt, greffière.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, né le (…), Ukraine, représentés par Bülent Zengin, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 9 janvier 2025 / N (…).

D-666/2025 Page 2 vu la demande de protection provisoire déposée le 7 octobre 2024 par A._______ et ses deux enfants B._______ et C._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), les formulaires (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») remplis le 8 octobre 2024 par la recourante et sa fille, le courrier du même jour, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé aux requérants le droit d’être entendu sur leur éventuel renvoi en Allemagne où ils disposaient d’une alternative de protection, la prise de position des intéressés du 5 novembre 2024, par laquelle ils s’opposent à un renvoi en Allemagne, la décision du 9 janvier 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 31 janvier 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, requérant par ailleurs à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, la décision incidente du 24 février 2025, par laquelle le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire totale aux recourants et désigné Bülent Zengin en qualité de mandataire d’office,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),

D-666/2025 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisé, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a

D-666/2025 Page 4 qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions auxquelles il est possible de retenir la prévalence d’une alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit en outre pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise au préalable de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), que les intéressés, ressortissants ukrainiens, ont indiqué se trouver à D._______, au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, qu’ils auraient quitté l’Ukraine le (…) mars 2022 et séjourné en Pologne, en Italie et en Allemagne, pays dans lequel ils auraient obtenu une protection temporaire avant d’y renoncer le (…) mai 2023 pour retourner en Ukraine, puis de déposer une première demande de protection provisoire en Suisse le (…) octobre 2023, à laquelle ils auraient renoncé le (…) octobre 2023, puis une seconde le 7 octobre 2024, qu’à l’appui de leur demande de protection provisoire en Suisse, ils ont notamment produit trois passeports internationaux ukrainiens en cours de validité, trois cartes de titre de séjour en Allemagne émises respectivement

D-666/2025 Page 5 les (…) et (…) novembre 2022, ainsi que trois documents attestant du départ des intéressés de leur logement allemand le (…) mai 2023, que le 8 octobre 2024, le SEM a accordé aux requérants le droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de leur demande de protection provisoire et sur l’exécution de leur renvoi vers l’Allemagne, retenant qu’ils y disposaient d’une alternative de protection, que dans leur prise de position du 5 novembre 2024, les recourants se sont opposés à un retour en Allemagne, invoquant notamment la renonciation à leur statut de protection dans ce pays, l’insuffisance des vérifications du SEM quant à l’existence d’une alternative de protection, l’absence d’une garantie de réadmission, ainsi que leurs liens familiaux en Suisse, où résident la sœur et la tante de la recourante, que dans sa décision du 9 janvier 2025, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés au motif que, conformément au principe de subsidiarité, ceux-ci disposaient d’une alternative de protection en Allemagne où ils avaient obtenu la protection temporaire, que l’autorité intimée a également considéré que le renvoi des recourants en Allemagne était licite, possible et raisonnablement exigible, dans la mesure où les difficultés rencontrées dans ce pays ne remettaient pas en cause leur renvoi, les autorités allemandes disposant des infrastructures et moyens nécessaires pour leur assurer une prise en charge adéquate, qu’en outre, la sœur et la tante de la recourante ne faisant pas partie de sa famille nucléaire, leur présence en Suisse ne permettait pas de fonder un droit de séjour pour les intéressés, d’autant qu’il n’existait pas un lien de dépendance particulier entre les personnes susmentionnées, qu’enfin, le SEM a considéré que l’intérêt supérieur des enfants ne s’opposait pas à un retour en Allemagne, que dans leur recours du 31 janvier 2025, les intéressés contestent l’existence d’une alternative de protection en Allemagne, soulignant que leurs titres de séjour ont expiré en mars 2024 et qu’ils ne disposent ni d’un autre titre valable ni d’une garantie de réadmission, qu’à titre subsidiaire, les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir établi les faits de manière incomplète, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités allemandes s’agissant d’une éventuelle garantie de réadmission,

D-666/2025 Page 6 qu’en l’espèce, les recourants sont ressortissants ukrainiens et résidaient à D._______, en Ukraine, avant le 24 février 2022, qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, qu’il ressort du dossier que les recourants ont été mis au bénéfice de la protection temporaire et de titres de séjour en Allemagne, émis respectivement les (…) et (…) novembre 2022 et valables jusqu’au (…) mars 2024, que ce statut de protection temporaire, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2), que les intéressés ont indiqué, tant dans leur prise de position que dans leur recours, avoir renoncé à la protection de l’Allemagne et ne plus disposer actuellement de titres de séjour valables dans ce pays, que toutefois, en tant qu’Etat membre de l’UE, l’Allemagne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que l’on peut ainsi considérer avec une probabilité suffisante que l’Allemagne accordera à nouveau la protection provisoire aux recourants s’ils y retournent et qu’ils se verront délivrer un titre de séjour correspondant, valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins, que le fait qu’ils soient retournés en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.), que dans ces conditions, il apparaît que les intéressés disposent d’une alternative de protection valable en Allemagne et qu’ils ne sont pas dépendants de la protection de la Suisse, que partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté leur demande d’octroi d’une protection provisoire en Suisse,

D-666/2025 Page 7 qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que le Tribunal relève que le dispositif de la décision attaquée mentionne par erreur un renvoi vers la Pologne, au lieu de l’Allemagne, qu’il ressort toutefois sans équivoque du dossier et de la motivation de la décision attaquée que le SEM a examiné l’existence d’une alternative de protection en Allemagne et prononcé le renvoi des recourants vers cet Etat, que les intéressés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, dès lors que leur recours porte exclusivement sur la question d’un renvoi vers l'Allemagne et non la Pologne, sans qu'ils ne relèvent l'erreur affectant le dispositif, que cette erreur purement formelle est dès lors sans incidence sur la motivation de la décision attaquée et sur l'exercice du droit de recours des intéressés, qu’il se justifie néanmoins de corriger le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que le renvoi est prononcé vers « l’Allemagne ou tout autre pays où [les recourants sont] légalement admissible », qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal examinera la décision attaquée en tant qu’elle prononce le renvoi des recourants vers l’Allemagne, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

D-666/2025 Page 8 que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que compte tenu de leurs âges et de la courte durée de leur séjour en Suisse, un peu moins de (…) ans, l’intérêt supérieur de B._______ et C._______, au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.170) est de rester auprès de leur mère et un renvoi en Allemagne ne saurait constituer un déracinement, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 s. et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’espèce, les intéressés n’ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI), que les recourants sont chacun en possession d’un passeport en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l’UE et, ainsi, de retourner en Allemagne pour solliciter le renouvellement de leur protection temporaire, que dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celleci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d’une décision

D-666/2025 Page 9 négative sur la demande d’octroi d’une protection provisoire (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.3), que c’est dès lors en vain que les recourants se plaignent d’une constatation incomplète des faits à cet égard, qu’en définitive, l’exécution du renvoi des intéressés est possible, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que néanmoins, les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 24 février 2025, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), que pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des intéressés en la présente cause, qu’en l’occurrence, l’indemnité allouée, sur la base du décompte de prestations du 31 janvier 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), est arrêtée à 944.50 francs. (dispositif page suivante)

D-666/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée du 9 janvier 2025 est modifié comme suit : « Vous devez quitter le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de cette décision pour rejoindre l’Allemagne ou tout autre pays où vous êtes légalement admissible ». 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 944.50 francs est allouée au mandataire d’office, à charge de la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt

Expédition :

D-666/2025 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment complété au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe jointe à cet effet) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de E._______ (en copie)

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