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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2008 D-6653/2006

9 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,539 parole·~38 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | matieère d'asile, de renvoi et de'exécution du ren...

Testo integrale

Cour IV D-6653/2006 {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges, Maryse Javaux, greffière. A._______, né le B._______, Cameroun, représenté par Me C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision du 23 janvier 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6653/2006 Faits : A. En date du 15 juillet 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, le 18 juillet 2002, puis par l'autorité cantonale compétente, le 9 janvier 2003, il a déclaré avoir vécu à Yaoundé où il possédait une PME active dans le domaine des services de bureautique et de travaux publics. Dans le courant de l'année 1996, il aurait mis son terrain à disposition d'un ami afin que celui-ci y tienne un meeting électoral pour le compte du parti d'opposition Social Democratic Front (SDF). Lorsque ses cousins, partisans du parti au pouvoir (Rassemblement démocratique du peuple camerounais [RDPC]), auraient prétendu vouloir en faire de même, il le leur aurait refusé et les aurait chassés de sa concession, ce qui lui aurait valu de passer deux jours en cellule auprès du commissariat du 4ème arrondissement de Yaoundé. Quatre mois plus tard, soit au début 1997, un député du RDPC aurait réitéré la demande de pouvoir tenir un meeting politique sur son terrain, ce à quoi l'intéressé se serait à nouveau opposé. En septembre ou octobre 1998, répondant à une convocation, A._______ se serait rendu au commissariat du 4ème arrondissement où il aurait été mis en cellule. Suite à son transfert à la Police judiciaire (PJ) de Douala, il aurait appris qu'il était accusé de faux, usage de faux et détournement de deniers publics portant sur un montant de six millions six cent mille francs CFA. On lui aurait présenté deux cartes d'identité au nom de E._______, l'une comportant sa photo et l'autre la photo d'un inconnu. Après avoir passé deux semaines à la PJ de Douala, il aurait été transféré à la prison centrale de New-Bell où il aurait été détenu jusqu'à son évasion, le F._______. A cette date et avec la complicité de son avocat, il aurait profité d'un moment d'inattention du gardien qui l'accompagnait au Palais de justice pour voir le juge d'instruction pour s'échapper. Une voiture avec un chauffeur l'aurait attendu devant le Palais et l'aurait emmené dans une auberge, où son avocat l'aurait rejoint quelques heures plus tard. Le G._______, il aurait quitté son pays en avion muni d'un faux passeport français à destination de Zurich. Tant son évasion que son voyage auraient été organisés par son avocat camerounais. Durant les quelque quatre années qu'aurait duré son incarcération, il n'aurait jamais été jugé ni même (selon les versions) présenté au juge Page 2

D-6653/2006 d'instruction. En outre, sa maison aurait mystérieusement été incendiée dans le courant de l'an 2000. B. Par décision du 23 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile et a prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a, pour l'essentiel, estimé que les motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables étant donné que les propos de l'intéressé étaient contradictoires, illogiques et peu détaillés sur plusieurs points. L'office a en outre prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 26 février 2003, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire en Suisse, à la renonciation à la perception d'une avance de frais ainsi qu'à l'octroi de dépens. Il a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile, insistant sur le fait que les accusations de détournement de fonds publics portées contre lui ne seraient que de fausses accusations formulées en guise de représailles pour avoir refusé de mettre son terrain à disposition du parti au pouvoir pour des meetings électoraux alors qu'il l'aurait fait pour des réunions d'un parti d'opposition. Il a en outre reproché à l'ODM une violation de son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire. Enfin, il a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en relevant de manière drastique quelques imprécisions mineures dans son récit. Il a joint à son recours des copies de son passeport, d'un avis d'évasion émis à son encontre le H._______ ainsi que d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de grande instance de (nom illisible), cour d'appel du Littoral, condamnant A._______ à l'emprisonnement à vie pour « détournement de D.P ». D. Par décision incidente du 13 mars 2003, le juge alors chargé de l'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé l'intéressé à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur les questions touchant à la recevabilité du recours. Page 3

D-6653/2006 E. Par courrier du 26 mars 2003, A._______ a fait parvenir à l'autorité de recours deux témoignages écrits, l'un émanant de sa propre mère, l'autre de l'ami qu'il avait autorisé à tenir un meeting électoral sur sa parcelle. Ces témoignages reprennent l'essentiel des éléments du récit de l'intéressé. F. Par décision incidente du 12 septembre 2003, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et a requis la production des originaux des documents présentés en copie à l'appui du recours de même que des explications sur les circonstances dans lesquelles il serait entré en possession desdits documents ainsi que les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les présenter auprès de l'autorité de première instance. G. Par courrier du 19 septembre 2003, le mandataire du recourant a sollicité une prolongation du délai accordé pour produire les documents et les explications requises, étant donné qu'il n'avait pas encore été en mesure de joindre son client et que certaines des pièces requises étaient en possession de celui-ci. H. Dans le délai (prolongé) accordé, le mandataire de l'intéressé a produit des copies de l'acte de naissance et du passeport de A._______ ainsi qu'un reçu et un avis de livraison de DHL. Il a en outre indiqué n'avoir pas réussi, malgré de nombreuses tentatives, à joindre son client, lequel serait en possession de l'original de son acte de naissance, et avoir pris contact avec l'avocat camerounais de l'intéressé, lequel lui aurait fait part des difficultés à obtenir des documents auprès du greffe du Tribunal, notamment en raison des frais élevés. I. Dans le cadre de l'instruction du recours, la Commission a sollicité l'aide du D._______ afin d'éclaircir certains points du récit. Il est ressorti des enquêtes menées sur place par le D._______que l'avis d'évasion et de recherche présenté par le recourant était authentique, une personne dénommée A._______ s'étant effectivement évadée de la prison centrale de Douala, que la copie du jugement par défaut Page 4

D-6653/2006 produite à l'appui du recours n'avait aucune valeur et que seul un « jugement-extrait du plumitif » et un « jugement-grosse » permettraient d'affirmer qu'une condamnation avait eu lieu. S'agissant de la peine usuellement encourue pour détournement de fonds, il a été précisé qu'elle était de quinze à vingt ans de réclusion, ceci pour de très grosses sommes, mais qu'une condamnation à la prison à perpétuité n'était manifestement plus appliquée dans de tels cas. Enfin, le D._______s'est vu dans l'impossibilité de dire quels étaient les motifs de la détention de l'intéressé et si le juge I._______ était effectivement en charge du dossier, ainsi que l'avait prétendu le recourant. J. Par ordonnance de condamnation du procureur général de J._______ du 29 août 2005, A._______ a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie au sens de l'art. 240 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. K. En date du 3 juillet 2006, l'autorité de première instance a proposé le rejet du recours, relevant en particulier que les pièces déposées, outre le fait qu'elles étaient inaptes à prouver la réalité des motifs d'asile selon les conclusions du D._______, étaient en outre susceptibles d'être des faux, étant donné que toute sorte d'acte officiel pouvait être obtenu au Cameroun moyennant finance. L. Par décision incidente du 4 juillet 2006, le juge alors compétent de la Commission a accordé un délai au recourant pour présenter ses observations sur la prise de position de l'ODM. M. Par fax reçu le 13 juillet 2006, l'avocat camerounais du recourant, Me K._______, a informé la Commission que l'extrait de plumitif du jugement criminel rendu à l'égard de son client ainsi que l'avis d'évasion avaient été envoyés à son conseil en Suisse et qu'ils constituaient les seuls documents que lui-même avait pu obtenir du greffe du Tribunal et de la prison centrale de Douala. N. Par fax du 17 juillet 2006, le mandataire (suisse) du recourant a Page 5

D-6653/2006 sollicité une prolongation du délai octroyé pour répliquer à la prise de position de l'ODM, étant donné qu'il rencontrait des difficultés à joindre son client ainsi que son avocat camerounais. O. Dans le délai (prolongé), le mandataire a fait parvenir, par courrier du 14 août 2006, ses observations. Il a pour l'essentiel rappelé qu'en matière d'asile, la vraisemblance était suffisante et qu'une telle vraisemblance devait être admise en l'espèce au vu du manque de contradictions dans le récit de l'intéressé ainsi que des pièces produites, lesquelles confirmaient en grande partie ses allégations. Il a en outre reproché à l'autorité de première instance un manque d'instruction, alors que son client avait fait tout son possible pour produire des documents attestant de la réalité de ses motifs d'asile. Il a enfin joint à son courrier un fax de Me K._______ adressé à son étude et daté du 12 juillet 2006, dans lequel celui-ci confirme que l'extrait de plumitif du jugement criminel rendu à l'égard de A._______ ainsi que l'avis d'évasion le concernant lui avaient été envoyés et constituaient par ailleurs les seules pièces qu'il avait été en mesure d'obtenir du greffe du Tribunal et de la prison centrale de Douala. P. Par courrier du 12 septembre 2007, A._______ s'est enquis auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de la suite qui était donnée à son recours du 26 février 2003. Q. Par décision incidente du 10 mars 2008, le droit d'être entendu a été accordé au recourant sur les résultats des enquêtes menées par le D._______. Le Tribunal a en outre requis la production, en original, du passeport du recourant ainsi que de son acte de naissance, de l'extrait de plumitif du jugement criminel et de l'avis d'évasion, documents qui, selon le fax de Me K._______ du 12 juillet 2006, se trouveraient en main du mandataire suisse de l'intéressé, ainsi que du jugement rendu par défaut par le Tribunal de Grande Instance de [nom illisible]. Enfin, le recourant a été prié de donner des explications sur les circonstances dans lesquelles il avait obtenu un permis de conduire de la part des autorités camerounaises en date du 31 décembre 2003, alors qu'il se réclamait de la protection des autorités suisses. R. Par courrier du 27 mars 2008, l'intéressé a répondu qu'il lui était Page 6

D-6653/2006 impossible de produire l'original du jugement rendu à son encontre, étant donné que celui-ci était, selon les explications de son avocat camerounais, au dossier de procédure et qu'il n'était pas admis de l'en sortir. Il a réaffirmé la réalité de ses motifs d'asile, soutenant que le fait même de l'existence de son avocat camerounais ainsi que son intervention dans la présente procédure suffisaient à les prouver, ou du moins à les rendre vraisemblables. Il a en outre déclaré ne pas disposer de l'original de son passeport mais a en revanche produit un certificat de nationalité ainsi qu'un certificat de célibat, en original, pièces qu'il aurait obtenues et produites par-devant l'ODM en vue d'un mariage avec une personne résidant en Suisse. Quant à son permis de conduire, il a affirmé qu'il s'agissait d'un duplicata obtenu au Cameroun par un tiers muni d'une procuration, ce qui ne posait aucun problème étant donné l'imperméabilité des informations dont disposent les différentes autorités. Il a enfin insisté sur le fait que sa pleine collaboration dans la production des documents probants, de même que l'absence de contradictions dans son récit devaient suffire à convaincre le Tribunal de la véracité de ses allégations. Outre les pièces sus-citées, il a joint à son courrier une lettre de Me K._______ du 17 mars 2008, une copie de son passeport ainsi qu'une photocopie de la copie certifiée conforme de son acte de naissance. S. Le 10 avril 2008, le Tribunal a reçu copie d'une ordonnance de classement émanant du Ministère public L._______ dans une affaire d'escroquerie dans laquelle A._______ était impliqué et qui a été classée sans suite. T. En date du 29 mai 2008, le Tribunal a reçu une copie de la confirmation de réadmission de A._______ sur territoire suisse, après que celui-ci a été arrêté le 1er mai 2008 en France, où il séjournait illégalement. Une copie du passeport de l'intéressé, qui était en sa possession au moment de son interpellation par les autorités françaises, y a été jointe. U. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Page 7

D-6653/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié du recourant, le Tribunal doit analyser à titre préliminaire les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressé. Celui-ci a en effet reproché à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, malgré ses offres de preuve et la vraisemblance des faits allégués. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou Page 8

D-6653/2006 assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la Page 9

D-6653/2006 loi (ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 258 et 259). 2.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu du requérant. En effet, tant l'audition au CERA que celle du canton doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme très détaillées et complètes. En outre, l'intéressé s'est vu accorder un délai d'un mois lors de son audition au CERA pour fournir son passeport ainsi que des documents relatifs à son incarcération (cf. audition CERA p. 4 et 5). Or, bien que l'audition cantonale n'ait eu lieu que plusieurs mois après, A._______ n'a entrepris aucune démarche dans l'intervalle pour se procurer les documents requis. Le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, laquelle régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse ellemême les démarches pour obtenir des moyens de preuve. Ces démarches tombent bien au contraire dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. Le requérant d'asile ne saurait dès lors se contenter d'inviter l'autorité à entreprendre des démarches en vue de l'obtention de pièces dans son pays d'origine. En l'espèce, le Tribunal relève qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'intéressé qu'il se procure les documents requis, d'autant plus que, selon ses propres déclarations (cf. aud. CERA p. 3), son passeport se trouvait auprès de son avocat à Douala au moment du dépôt de la demande d'asile et qu'il s'est par la suite trouvé en sa possession (cf. let. T ci-dessus) sans toutefois le transmettre aux autorités d'asile. En outre, il était visiblement possible de se procurer une copie de l'intégralité du dossier pénal auprès du greffe du Tribunal moyennant paiement des frais (cf. mémoire de recours p. 10), ce que l'intéressé n'a pas fait. Enfin, A._______ n'a eu aucun mal à se procurer d'autres documents d'identité lors des démarches qu'il a effectuées en vue de son mariage avec une Page 10

D-6653/2006 personne résidant en Suisse, preuve s'il en est qu'il est possible d'obtenir des pièces depuis la Suisse. Dans ces conditions, l'autorité de céans estime que l'intéressé a eu tout loisir d'étayer ses motifs d'asile par des documents idoines. Dès lors qu'il n'a pas saisi cette opportunité, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve. L'on ne saurait en tout état de cause reprocher à l'ODM de n'avoir pas entrepris de mesures d'instruction supplémentaires. Le Tribunal tient par ailleurs à souligner que, en présence d'une violation du droit d'être entendu avérée, l'autorité de recours peut renoncer à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque cette violation est de moindre importance et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celleci avait normalement entendu la partie (cf. JICRA 1993 n° 7 consid. 3D et 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). En l'occurrence, force est de constater que tel aurait été le cas, étant donné que l'autorité de recours a largement instruit la cause, en faisant appel notamment au D._______ et en requérant, à maintes reprises, les documents dont on pouvait raisonnablement exiger la production par le recourant. Dès lors, le vice, si d'aventure il avait été avéré, aurait été guéri en procédure de recours. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être rejeté. La décision attaquée peut dès lors être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 11

D-6653/2006 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi). 3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à «convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure» (cf. MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; WALTER. KÄLIN, op. cit., pp. 307 et 312). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a allégué qu'un député du parti au pouvoir, le RDPC, était venu le relancer au début de l'année 1997 afin de pouvoir disposer de son terrain pour y tenir un meeting électoral, ce à quoi il se serait opposé. Or ce n'est qu'en septembre ou octobre 1998, soit plus d'un an et demi plus tard, qu'il aurait été arrêté et détenu, prétendument en représailles suite à ce refus. L'absence de lien de connexité temporelle entre l'arrestation et les évènements Page 12

D-6653/2006 prétendument à la base de celle-ci nuit fortement à la vraisemblance du récit. En effet, il est peu crédible que les autorités aient attendu si longtemps pour prendre des mesures contre l'intéressé. A cet égard, les allégations de pressions et de menaces de rétorsions de la part du parti au pouvoir de 1996 jusqu'à son arrestation en 1998, formulées à l'appui du recours, apparaissent tardives et par ailleurs en contradiction avec les déclarations antérieures (cf. aud. cant. p. 12 où A._______ affirme simplement qu'il était en froid avec son cousin et qu'ils ne se parlaient plus depuis son refus de mettre son terrain à sa disposition). Dès lors et pour cette raison déjà, en l'absence de moyen de preuve relatif au motif de l'arrestation de A._______, intervenue si tardivement, ce fait ne saurait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. En effet, A._______ ayant à plusieurs reprises affirmé qu'il était totalement apolitique et ne militait en aucune manière pour l'une ou l'autre formation politique, il n'est pas crédible que les membres du parti au pouvoir aient fait preuve de tant d'acharnement pour mener une cabale contre lui au simple motif qu'il aurait mis une fois son terrain à disposition d'un ami membre du SDF pour y tenir un meeting électoral. En outre, l'intéressé s'est contredit sur un point essentiel de son récit, à savoir l'audition par un juge d'instruction. En effet, alors qu'il a déclaré au CERA (cf. aud. CERA p. 4) n'avoir pu rencontrer le juge d'instruction qu'une seule fois de tout le temps de sa détention, il a affirmé lors de l'audition cantonale (cf. aud. cant. p. 14) avoir été reçu à plusieurs reprises par ledit juge. L'intéressé invoquant le déni de justice de la part des autorités camerounaises comme moyen de persécution à son égard, l'on ne saurait nier l'importance de ce point du récit. Enfin, le recourant a prétendu que son évasion et sa fuite du pays avaient été entièrement organisées et prises en charge financièrement par son avocat. Or il n'est pas crédible que son mandataire ait pris de si gros risques pour lui sans raison apparente et sans contrepartie financière, d'autant qu'il se serait par la suite montré réticent à lui faire parvenir des pièces afin d'étayer sa demande d'asile. 4.2 Les motifs d'asile ne reposent que sur les déclarations de l'intéressé et de son entourage, aucun commencement de preuve des faits allégués n'ayant été fourni quand bien même l'occasion lui en a été donnée à de multiples reprises, tant en première instance qu'au Page 13

D-6653/2006 niveau du recours. En effet, il ne peut être exclu que les écrits de la mère et de l'ami du recourant produits en date du 26 mars 2003 constituent des témoignages de complaisance rédigés pour les besoins de la cause, étant donné la proximité des liens de leurs auteurs avec le recourant. Le Tribunal ne peut par ailleurs que s'étonner du mutisme dont A._______ et son mandataire font preuve au sujet de l'extrait du plumitif de jugement, seule pièce à même de confirmer l'existence d'une condamnation d'après les renseignements obtenus par le biais du D._______, et qui est censée se trouver en mains du mandataire suisse du recourant mais n'a jamais été produite (cf. les fax datés du 12 juillet 2006 envoyés par l'avocat camerounais de l'intéressé à la Commission et à son confrère suisse, information par ailleurs nullement contestée par l'avocat suisse dans ses prises de position des 14 août 2006 et 27 mars 2008). Un tel mutisme ne peut que renforcer la conviction que l'intéressé cherche à taire les motifs réels de son incarcération ou la peine prononcée voire même l'inexistence d'un tel jugement. Enfin, le fait que l'intéressé se procure des documents attestant de son identité (passeport, certificat de nationalité, certificat de célibat, permis de conduire) au moment de préparer son mariage en Suisse en s'adressant pour ce faire aux autorités camerounaises ne saurait correspondre à l'attitude d'une personne condamnée par défaut à la prison à perpétuité et susceptible d'être recherchée dans son pays. Quant à l'affirmation selon laquelle les autorités camerounaises manquent de coordination entre elles, elle ne peut à elle seule justifier un tel manque de précaution de la part d'une personne dans la situation du recourant vu l'importance des intérêts en jeu. Le Tribunal relève enfin que sur la copie du passeport saisi par les autorités françaises le 1er mai 2008 figure l'adresse suisse de l'intéressé. A._______ s'est ainsi réclamé de la protection de son pays d'origine en faisant établir ce passeport après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse. Par conséquent, sa crainte d'être arrêté et emprisonné par les autorités camerounaises est fortement sujette à caution (cf. arrêt du Tribunal en la cause E 7182/2006 et les références citées). 4.3 La seule conclusion à laquelle l'autorité puisse arriver, sur la base du dossier, est que A._______ a été incarcéré à la prison centrale de Douala depuis le M._______ et qu'il s'en est évadé le F._______. Les motifs de dite incarcération ne ressortent en aucune manière de l'avis d'évasion (seul document authentique d'après l'enquête menée sur place par le D._______) mais seulement des propos de l'intéressé, Page 14

D-6653/2006 auxquels il ne peut être ajouté foi au vu de ce qui précède. Dès lors, ignorant les motifs réels de son incarcération au Cameroun, l'on ne saurait en déduire qu'elle constitue une mesure de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal relève à cet égard qu'au vu des activités délictuelles du recourant en Suisse, il n'est pas impossible qu'il ait été incarcéré dans son pays également en raison d'un délit de droit commun sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec une persécution de nature politique. 4.4 Enfin, si A._______ s'est évadé de prison en 2002, il est possible qu'il encourt de ce fait une sanction. Toutefois, une crainte fondée de persécutions futures n'est déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions (au sens de la loi sur l'asile) avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Or, en l'espèce (cf. consid. 4.1 à 4.3 ci-dessus), l'intéressé a échoué dans sa tentative de rendre vraisemblable qu'il avait été poursuivi dans son pays pour des motifs d'ordre politique. En outre, il n'a pas non plus établi ni même allégué que des poursuites étaient engagées contre lui dans son pays d'origine suite à son évasion. Si tel devait néanmoins être le cas (ce qui peut être nié en l'espèce, cf. consid. 7.5 infra), le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures dès lors que rien ne permet de penser que les sanctions qu'il encourrait suite à son évasion seraient motivées par des raisons relevant de l'art. 3 LAsi. En effet, selon une jurisprudence établie de longue date (JICRA 1996 n° 29 consid. 2g p. 280, 1996 n° 34 consid. 3 et 4 p. 316 et 2000 n° 9 consid. 5c p. 79), l'existence d'une condamnation ou d'une poursuite pénale pour un délit de droit commun ne constitue pas, en règle générale, un motif d'octroi de l'asile, le droit d'asile n'ayant pas pour but de permettre à des personnes de se soustraire à leur responsabilité pénale. 4.5 En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que A._______ ne remplissait pas les conditions légales prévues par l'art. 3 LAsi. Son recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. Page 15

D-6653/2006 5.1 En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'autorisations de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 16

D-6653/2006 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1 à 3.5), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des Page 17

D-6653/2006 mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si A._______ pourrait craindre d'être recherché dans son pays suite à son évasion du mois de F._______ 2002 et d'être à nouveau incarcéré, auquel cas il pourrait redouter des mauvais traitements étant donné les conditions de détention déplorables prévalant dans les geôles camerounaises (cf. not Ambassade de France au Cameroun, Revue de presse du 22 au 28 mars 2008, publié sous http://www.ambafrance-cm.org/spip.php? article872&var_recherche=prison consulté pour la dernière fois le 23 mai 2008 et Country Reports on Human Rights Practices 2007, US Department of State, 11 mars 2008). Or l'intéressé n'a jamais établi ni même allégué qu'il était recherché au Cameroun. Si tel était le cas, nul doute qu'il serait au courant, étant donné qu'il dispose encore au pays d'un mandataire. En outre, il est notoire que la peine encourue suite à une évasion est fixée, selon l'art. 193 al. 4 du Code pénal camerounais, à cinq à dix ans d'emprisonnement lorsque le détenu a été inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix ans, ce qui a été allégué en l'espèce par le recourant. Toutefois, en matière de délit (dont la définition est donnée à l'art. 21 al. 1 du Code pénal camerounais, soit « les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25'000.- francs »), le délai de prescription de l'action publique est de trois ans (cf. art. 65 du Code de procédure pénale camerounais). Dès lors que le délit d'évasion a, en l'espèce, été commis il y a près de six ans et que rien ne permet d'admettre en l'occurrence qu'une action a été introduite pour ce motif contre le recourant avant l'échéance de ce délai, celui-ci est prescrit. Quant au risque que l'intéressé soit à nouveau incarcéré sur la base du jugement le condamnant à la réclusion à perpétuité pour détournement de deniers publics, il ne saurait être qualifié de concret et sérieux au sens décrit ci-dessus (cf. consid. 7.4 supra) étant donné que cette condamnation a été jugée invraisemblable (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra). 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 18 http://www.ambafrance-cm.org/spip.php?article872&var_recherche=prison http://www.ambafrance-cm.org/spip.php?article872&var_recherche=prison

D-6653/2006 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 En dépit des violentes émeutes qui ont notamment secoué les villes de Douala et de Yaoundé à la fin du mois du février 2008, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est âgé de B._______, n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, dispose d'un réseau social et familial à Yaoundé où il a toujours vécu ainsi que d'une solide expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur. Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé (cf. Page 19

D-6653/2006 JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.) doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994n° 18 consid. 4e p. 143). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre, cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales et le recours rejeté sur ce point également. 11. 11.1 A._______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du juge alors chargé de l'instruction du 12 septembre 2003, il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) Page 20

D-6653/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par pli recommandé); - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N _______ ; avec le dossier); - au canton J._______. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux Expédition : Page 21

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