Cour IV D-6652/2006/mae {T 0/2} Arrêt d u 4 septembre 2008 Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Afghanistan, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2003 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6652/2006 Faits : A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 15 juillet 2002 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 22 juillet et 30 août 2002, l’intéressé, ressortissant afghan d’ethnie C._______, a déclaré qu’il était né et avait vécu à Kaboul où il a suivi une formation de D._______. Aux environs de E._______, il aurait été enlevé par des inconnus, sans doute des Talibans. Après quelques jours de séquestration, ceux-ci l’auraient emmené dans un endroit qu’il pense être à F._______. Il y aurait été retenu prisonnier durant environ F._______, avant d’être transféré dans une prison des Talibans située dans la province H._______. Durant sa détention, il aurait été souvent battu par les Talibans qui lui auraient réclamé des armes. Lors de la chute du régime taliban, il aurait retrouvé sa liberté et aurait pu regagner Kaboul, où il aurait appris que I._______, tous deux malades, avaient vendu leur maison et se trouvaient désormais en Suisse. N’ayant plus de parenté en Afghanistan ni de domicile, et se faisant du souci pour I._______, il aurait décidé de les rejoindre en Suisse. Il a par ailleurs précisé qu’il n’avait jamais exercé d’activités politiques. A l’appui de sa demande, il a notamment déposé un certificat médical, établi le 13 mai 2002, relatif à l’état de santé de J._______. C. Par décision du 11 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a observé que, depuis le renversement des Talibans, le requérant n’avait plus à craindre des persécutions au sens de la disposition précitée. Il a d'autre part considéré que l'exécution du Page 2
D-6652/2006 renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a par ailleurs relevé que J._______, malade, n’était pas dépendant de son unique aide. D. Le 10 décembre 2003, l’intéressé a interjeté un recours au terme duquel il conclut à l’annulation de la décision de l’ODM et à l’octroi de l’asile en Suisse, subsidiairement à son admission provisoire. Il requiert en outre l’assistance judiciaire partielle. Pour l’essentiel, il reprend ses précédentes déclarations et soutient qu’elles sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il invoque la situation en Afghanistan, au niveau tant sécuritaire que socio-économique (conditions de vie difficiles, chômage, absence de logements). Il fait en outre valoir qu’il n’a plus ni famille ni biens dans son pays d’origine, que la plupart des membres de sa parenté sont en Suisse et qu’il constitue un soutien nécessaire à J._______ malade, K._______ étant d’ailleurs aussi souffrante. Il relève enfin qu’il suit des cours de formation et dépose à cet égard une attestation datée du 28 novembre 2003 et une attestation de réussite délivrée le 26 juin 2003. A titre de moyen de preuve, il a également produit un certificat médical, établi le L._______, duquel il ressort que J._______ est M._______. Selon le médecin traitant, l’aide apportée par le recourant à J._______ est un élément très important tant du point de vue de l’aide physique que du soutien moral. E. Par décision incidente du 19 décembre 2003, confirmée le 20 janvier 2004, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Dans sa détermination du 13 mai 2005, communiquée le 18 mai 2005 au recourant sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient pas de fait ou de moyen de preuve susceptible de modifier sa décision. Il relève en particulier que l’Afghanistan connaît depuis 2003 une amélioration lente mais continue des conditions de vie et de sécurité. G. Le 25 janvier 2006, le recourant a fait savoir que J._______ était Page 3
D-6652/2006 décédé le O._______. Il a produit par ailleurs un certificat médical succinct, établi le P._______, duquel il ressort que K._______, qui était âgée de Q._______ ans et qui souffrait de R._______, avait besoin d’aide toute la journée, apportée par l’intéressé qui vivait avec elle. Il a par ailleurs déposé les copies de trois attestations de réussite datées des 18 décembre 2003, 24 juin 2004 et 16 décembre 2004 relatives à des cours de formation qu’il a suivis. H. Par décision incidente du 6 avril 2006, le juge instructeur a requis du recourant un certificat médical plus détaillé concernant tant l'état de santé de K._______ que l'aide qu'il lui apporte. Le 12 juin 2006, l'intéressé a informé l'autorité de recours que K._______ était décédée le S._______ des suites de sa maladie. I. Le 15 décembre 2006, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient pas remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). Page 4
D-6652/2006 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 3.2 ci-dessous). 1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment Page 5
D-6652/2006 considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécutions est celui où l'autorité prend sa décision (ATAF 2007/31 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). Dans ce contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat, mais également de tiers (JICRA 2006 n° 18). 3.2.1 En l'espèce, comme relevé à juste titre par l'ODM, les Talibans ont perdu le pouvoir qu'ils détenaient antérieurement en Afghanistan, suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001 (cf. JICRA 2003 no 10 consid. 8a et 8b/aa p. 62s. et JICRA 2006 no 9 p. 96 qui restent d'actualité, à tout le moins pour la province de Kaboul d'où provient le recourant). Celui-ci fait cependant valoir la situation d'insécurité prévalant dans son pays, l'absence de police ou d'armée nationale susceptibles d'assurer une protection efficace, et le renforcement des milices des Talibans qui bénéficient à nouveau d'un soutien accru de la part de la population. Page 6
D-6652/2006 Certes, le Tribunal reconnaît que le pouvoir des Talibans s'est renforcé et que plusieurs régions du sud et du sud-est du pays seraient à nouveau du moins partiellement, voire épisodiquement sous leur domination (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 2 avril 2008, ch. 8 p. 31ss). Ils y disposeraient par ailleurs d'un certain soutien de la population locale (cf. International Crisis Group, Countering Afghanistan's Insurgency : No Quick Fixes, Asia Report no 123, 2 novembre 2006, spéc. p. 7s.). Toutefois, force est de constater qu'ils n'exercent aucun pouvoir de fait ou de droit à Kaboul, ville où vivait le recourant avant son départ d'Afghanistan et dans laquelle les efforts entrepris par la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), en collaboration avec le gouvernement Karzaï, ont permis une contribution essentielle au maintien de l'ordre et l'instauration d'un niveau de sécurité suffisant (cf. JICRA 2006 no 9 spéc. consid. 7.5.7 p. 101). La situation sécuritaire et des droits de l'homme dans la capitale afghane ne saurait donc être comparée à celle qui existait alors que les Talibans dirigeaient le pays et le recourant n'a plus de raison de craindre des persécutions de la part de ceux-ci à Kaboul. De surcroît, il sied de relever qu'en cas de retour dans cette ville, le recourant disposerait aujourd'hui d'une protection adéquate. Il est bon de rappeler ici que l'Etat n'est pas tenu de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, la protection devant uniquement revêtir un caractère effectif et raisonnable (JICRA 2006 no 18). S'agissant encore des attaques suicide menées par les Talibans, dans la capitale ou dans d'autres régions du pays, elles visent en priorité des groupes auxquels le recourant n'appartient pas, tels ceux constitués par les personnalités politiques et les membres hauts placés du régime, ainsi que les forces de la coalition et le personnel humanitaire international (cf. OSAR, Afghanistan, mise à jour, 11 décembre 2006 ch. 5 p. 6ss ; OSAR, Afghanistan, update, 3 février 2006, spéc. p. 6 et 9 ; OSAR, Mise à jour des développements jusqu'en février 2004, 1er mars 2004, ch. 5, p. 11ss ; 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna 21-22 June 2007, Country Report Afghanistan, Novembre 2007, spéc. p. 21 et 31). S'agissant encore de la reconquête, par les Talibans ou par des mouvements poursuivant des buts analogues, de la totalité du territoire afghan, capitale comprise, elle relève aujourd'hui de la spéculation, même si elle ne peut être exclue à terme. Pareil cas de figure ne saurait cependant entrer ici en ligne de compte, dès lors que l'état de fait existant au moment de la décision Page 7
D-6652/2006 s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution future (cf. consid. 3.2). 3.3 Reste encore à déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de raisons impérieuses liées aux préjudices qu'il dit avoir subis sous le régime des Talibans pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en dépit des changements intervenus entre-temps en Afghanistan. En effet, une persécution passée permet, à titre exceptionnel, la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution, si des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. tenant à cette persécution, font obstacle au retour du requérant dans le pays persécuteur. La notion de raisons impérieuses au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996 n° 10 spéc. consid. 4b p. 79s.). Seul peut se prévaloir de raisons impérieuses justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss). En l'espèce, l'autorité de céans doute que les mauvais traitements auxquels le recourant a déclaré avoir été soumis de la part des Talibans puissent être assimilés à des persécutions de la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence. En tout état de cause, l'intéressé n'a ni allégué ni établi que les préjudices qu'il aurait subis lui auraient occasionné un traumatisme tel que défini ci-dessus qui perdurerait sur le long terme. Page 8
D-6652/2006 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 5.2 S’agissant d'abord de la situation du recourant découlant de l’état de santé de I._______ et du lien de dépendance particulièrement étroit dans lequel se trouvaient ces derniers vis-à-vis de lui, force est de constater que cet élément a perdu toute actualité, étant donné que ceux-ci sont tous deux décédés. 5.3 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou Page 9
D-6652/2006 par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5.4.1 Selon une récente jurisprudence (cf. JICRA 2006 n° 9 p. 96ss), l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissent plus d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, de celles situées au nord de la capitale, ainsi que de celle d'Herat. Cette jurisprudence demeure d'actualité pour Kaboul et Herat. L'exécution du renvoi ne sera cependant raisonnablement exigible pour les personnes provenant de ces régions que pour autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et y disposent d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer un encadrement convenable en cas de retour, à savoir un logement et le minimum vital. Page 10
D-6652/2006 5.4.2 En l'occurrence, le recourant est originaire de la région de Kaboul où l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible. En outre, il est jeune, apparemment célibataire et sans charge de famille. Il maîtrise le T._______, sa langue maternelle, idiome utilisé par l'ensemble de ses compatriotes d'ethnie C._______, ainsi que le U._______. Il bénéficie en outre d'une bonne formation (onze ans d'études) complétée par des cours en Suisse où il appris le français, ainsi que d'une formation et d'expériences professionnelles. A cela s'ajoute qu'il pourra dans un premier temps requérir l'aide de sa famille restée au pays, à savoir V._______ et W._______ du côté paternel, en particulier celui qui l'avait déjà aidé avant son départ du pays (cf. audition du 30 août 2002, p. 6). En outre, l'intéressé a vécu à Kaboul jusqu'à l'âge de X._______ ans ; il y a effectué une grande partie de sa scolarité, son service militaire ainsi qu'une formation professionnelle. Il s'y est donc forcément créé un réseau social sur l'aide duquel il pourra compter. Par ailleurs, il pourra, cas échéant, bénéficier du soutien, sur le plan financier, de sa nombreuse famille à l'étranger, en Y._______. Enfin, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés malgré les années passées en Suisse. 5.4.3 Au demeurant, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 5.4.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Page 11
D-6652/2006 5.4.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 5.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 S'agissant du cas de détresse personnelle grave au sens des art. 14a al. 4bis aLSEE, 44 al. 3-5 aLAsi et 33 aOA1, force est de constater qu'un tel examen ne ressortit plus à la compétence du Tribunal en la présente procédure, dès lors que les dispositions précitées ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007. Désormais, une procédure spécifique est prévue par l'art. 14 al. 2 LAsi qui suppose notamment une proposition favorable de la part du canton d'attribution et une décision de la part de l'ODM. Cette procédure n'ayant pas eu lieu in casu, il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour. Au demeurant, il ressort du dossier que le canton d'attribution n'avait pas préavisé favorablement la demande de reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave le 28 novembre 2006 et que l'ODM avait considéré que les conditions d'un cas de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées (cf. préavis du 15 décembre 2006). 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12
D-6652/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 24 janvier 2004. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton Z._______ (en copie ; annexe : une attestation de réussite datée du 26 juin 2003) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 13