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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2009 D-6647/2007

20 febbraio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,173 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour IV D-6647/2007/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 0 février 2009 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, de nationalité inconnue, alias B._______, Côte d'Ivoire, représenté par le SAJE, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 septembre 2007 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6647/2007 Faits : A. Le 2 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 7 août 2007, puis sur ses motifs d’asile le 24 août 2007, le recourant a déclaré être né et avoir toujours vécu à Abidjan, dans la commune de C._______. A la fin de l'année 2006, son père aurait été tué par les rebelles venus piller son magasin. Par la suite, ceux-ci se seraient rendus au domicile familial pour le saccager. Ils s'en seraient pris à la mère du requérant, alors que ce dernier serait parvenu à prendre la fuite en sautant par la fenêtre. Il se serait réfugié chez un certain D._______ pour qui il aurait travaillé jusqu'à son départ du pays, en juillet 2007. Il a également affirmé avoir été interpellé à plusieurs reprises par les autorités ivoiriennes, depuis l'âge de quatorze ans, du fait qu'il était dépourvu de document attestant de son identité. B. Par décision du 26 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a tout d'abord retenu que la nationalité de l'intéressé devait être considérée comme indéterminée, en raison du doute soulevé tant par le manque de document d'identité que par ses connaissances très lacunaires sur la ville et le quartier où il a affirmé avoir toujours vécu. En outre, l'ODM a relevé une série d'incohérences et d'imprécisions dans les propos tenus par le requérant, s'agissant en particulier des dates exactes du décès de ses père et mère - en sus du fait qu'il n'en était même pas certain concernant cette dernière -, du moment précis où les rebelles seraient venus au domicile familial, de sa propre histoire familiale et de sa parenté, ou encore du nombre de fois où il Page 2

D-6647/2007 aurait été arrêté par les autorités ivoiriennes pour défaut de papier d'identité. C. Par acte remis à la poste le 2 octobre 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée ; il a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce que ce dernier entre en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que l'exécution du renvoi soit considérée comme inexigible. A titre préalable, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Le recourant a tout d'abord réfuté les doutes émis par l'autorité de première instance au sujet de sa nationalité ivoirienne. A cet effet, il a produit divers articles tirés d'Internet attestant de l'exactitude de certaines réponses qu'il a données lors de ses auditions au sujet d'Abidjan. Il a également soutenu ne pas avoir eu les moyens et le temps nécessaires pour apporter la preuve de ses motifs d'asile. Il a en outre contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses allégations étaient imprécises et peu circonstanciées. Sur la base d'articles tirés d'Internet, il a également insisté sur l'instabilité régnant en Côte d'Ivoire, rendant, selon lui, l'exécution de son renvoi inexigible. D. Le 4 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 9 octobre 2007. Il a estimé que les connaissances lacunaires de l'intéressé concernant son quartier et la ville où il disait avoir vécu permettaient d'émettre de forts doutes sur le lieu de provenance alléguée. F. Par décision incidente du 11 octobre 2007, le juge instructeur a adressé à l'intéressé la détermination de l'ODM et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet. Il a en outre indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale, tout en l'exemptant du versement d'une avance de frais. Page 3

D-6647/2007 G. Dans ses observations du 16 octobre 2007, le recourant a réitéré le fait que l'ODM n'était pas fondé à mettre en doute son origine ivoirienne. Il a également produit un article tiré d'Internet et daté du 11 octobre 2007, faisant état d'un ralentissement du processus de paix en Côte d'Ivoire. H. Le 27 juin 2008, l'intéressé, soupçonné d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), a été arrêté par la police cantonale de E._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. Cit.). Page 4

D-6647/2007 2. 2.1 Il s'agit de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai- Page 5

D-6647/2007 semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Cela dit, dans le cadre de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'absence de document d'identité ajoutée à ses connaissances très lacunaires sur la ville et le quartier où il aurait toujours vécu excluait son origine ivoirienne. Il a estimé au contraire, articles tirés d'Internet à l'appui, avoir pu répondre de manière tout à fait correcte à plusieurs des questions qui lui ont été posées sur la Côte d'Ivoire durant ses auditions. Le Tribunal considère toutefois que la question de la réalité de la nationalité ivoirienne du recourant peut rester indécise, dans la mesure où elle n'a aucune incidence sur la présente procédure. En effet, dans le cadre de l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il importe en premier lieu de déterminer si, en l'absence de documents d'identité, le recourant a fait valoir un motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. Or tel n'est manifestement pas le cas. A titre d'exemple, si, comme l'intéressé le prétend, il avait été régulièrement arrêté par les autorités ivoiriennes depuis l'âge de quatorze ans du fait qu'il n'avait aucun papier d'identité, ses parents auraient à l'évidence entrepris des démarches pour lui procurer un tel document. De plus, la description de son voyage est tellement inconsistante et stéréotypée qu'elle ne saurait refléter la réalité et justifier la non-production des documents d'identité. Il n'est également pas crédible que l'intéressé, démuni de tout document d'identité, ait pu voyager d'Abidjan jusqu'en Suisse, sans jamais subir le moindre contrôle de police-frontière. Page 6

D-6647/2007 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a retenu que, au terme de l'audition sur les motifs d'asile, le récit du recourant ne permettait pas d'établir la qualité de réfugié du recourant. Certes, l'intéressé argue à l'appui de son recours (ch. 20 à 24) que, confiné au CEP et sans moyens financiers, il se serait trouvé dans l'impossibilité d'entamer des démarches en vue de prouver ses motifs d'asile. Cet argument n'est toutefois pas pertinent. En effet, et selon l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, c'est l'audition sur les motifs d'asile qui constitue, à ce stade, le principal moyen pour un requérant d'asile d'exposer ses motifs et pour l'ODM d'en apprécier la crédibilité. En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer en détail tant sur ses motifs d'asile que sur les raisons pour lesquelles il n'avait pu fournir de documents d'identité, lors des auditions des 7 et 24 août 2007. Sur cette base, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute la crédibilité de propos tenus par l'intéressé. En effet, les allégations selon lesquelles ce dernier aurait fui le pays par crainte de subir le même sort que ses parents éliminés par les rebelles se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Tel est le cas en particulier de son incapacité à placer avec précision dans le temps les événements qui l'auraient poussé à quitter le pays - se contentant de les situer tous à la fin de l'année 2006 -, de son comportement totalement inapproprié après le prétendu pillage par les rebelles de la maison familiale et l'agression dont aurait été victime sa mère, ou encore de ses propos divergents au sujet du nombre exact de ses arrestations. Les explications données dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. 3.3 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas. 3.4 Il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués. 3.5 Il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du Page 7

D-6647/2007 renvoi. La situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas. Ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). En outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; sur la situation générale en Côte d'Ivoire, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3). Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir. Il est jeune, célibataire sans charge de famille. En outre, il est né et a toujours vécu à Abidjan, est au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que commerçant, a un réseau social sur place - notamment en la personne d'un dénommé D._______ chez qui il aurait vécu durant plusieurs mois et pour qui il aurait travaillé avant de quitter Abidjan pour la Suisse - et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. Page 8

D-6647/2007 3.6 Il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile. Sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 septembre 2007 confirmé. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.) 5. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr). L'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en particulier à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 6. Le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale tendant à la désignation d'un avocat d'office, il y a lieu de la rejeter. En effet, l'affaire n'étant pas particulièrement complexe, il était possible à l'intéressé d'assumer sa défense et de sauvegarder ses droits sans que l'intervention d'un avocat fût indispensable. (dispositif page suivante) Page 9

D-6647/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, alors que la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant par courrier recommandé - à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie) - au canton E._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 10

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