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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2014 D-6646/2013

14 gennaio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,878 parole·~14 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6646/2013

Arrêt d u 1 4 janvier 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Kosovo, représentés par (…),

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2013 / N (…).

D-6646/2013 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 4 avril 2013, les procès-verbaux des auditions des 12 avril 2013 (auditions sommaires) et 17 septembre 2013 (auditions sur les motifs), la décision du 28 octobre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 26 novembre 2013 formé par les recourants contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 17 décembre 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants un délai au 3 janvier 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 30 décembre 2013, de l'avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en l'espèce,

D-6646/2013 Page 3 qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les requérants ont déclaré que l'intéressée était issue d'une famille très religieuse (…) ; qu'afin d'échapper à l'emprise de sa famille, elle se serait enfuie le (…) avec l'intéressé, (…) ; que craignant des actes de représailles de la part des membres de sa parenté, ils auraient quitté leur pays le (…) ; que l'intéressé a par ailleurs allégué qu'il avait rencontré des problèmes avec un délinquant à E._______ en (…), que dans sa décision du 28 octobre 2013, l'ODM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère contradictoire, indigent et stéréotypé de leurs propos ; qu'il a en outre observé que les motifs d'asile de l'intéressé datant de (…) ne se trouvaient pas dans un lien temporel de causalité avec son départ ; qu'il a en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible,

D-6646/2013 Page 4 que dans leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel soutenu que leurs déclarations correspondaient à la réalité et ont affirmé qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi dans leur pays ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont, en l'état, pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que les intéressés, d'une manière générale, ont évoqué leurs motifs de manière sommaire et confuse, voire contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel, que par ailleurs, les craintes qu'ils ont émises vis-à-vis de la famille de l'intéressée ne reposent sur aucun élément quelque peu tangible ; qu'ils n'auraient jamais été personnellement menacés ou même approchés par aucun membre de cette famille ; qu'ils n'auraient pris connaissance des menaces proférées à leur encontre que de manière détournée, par le biais de tiers ou par des on-dit au marché, que leurs déclarations à ce sujet ne constituent ainsi qu'une simple allégation de leur part, que rien au dossier ne permet de tenir pour

D-6646/2013 Page 5 véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, que le seul événement concret invoqué, soit l'agression dont aurait fait l'objet (…) du recourant ne serait, selon ce dernier, pas imputable à des membres de la famille de sa conjointe, qu'il est d'ailleurs symptomatique que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressée a fait un lapsus révélateur, en ce sens qu'elle a déclaré qu'elle avait rencontré les femmes qui l'auraient informée des menaces pesant sur elle à l'occasion d'un "rendez-vous de famille" (cf. procès-verbal de l'audition du 17 septembre 2013, p. 8), ce qui démontre bien qu'elle n'était pas en froid avec les siens, que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations des intéressés, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les recourants ont certes tenté d'expliquer les contradictions de l'intéressée en invoquant des problèmes de compréhension lors de son audition sommaire, qu'il y a cependant lieu de relever qu'à l'issue de celle-ci, elle a confirmé par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'elle comprenait, soit l'albanais ; que de plus, au moment d'apposer sa signature, elle n'a formulé aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant au déroulement de l'audition, précisant au contraire qu'elle avait bien compris l'interprète ; que dans ces conditions, la recourante ne peut aujourd'hui se retrancher derrière de prétendus problèmes de compréhension et doit assumer la responsabilité de ses propres déclarations, que pour l'essentiel, les recourants font état de l'islamisation du Kosovo, ainsi que du caractère traditionnel des crimes d'honneur et de la vendetta dans ce pays, que ces développements généraux ne sont pas déterminants en la cause, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre les intéressés pour des motifs

D-6646/2013 Page 6 politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine aux recourants, qu'enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les motifs de l'intéressé touchant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec un délinquant en (…), indépendamment de leur vraisemblance et de leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ en avril 2013 (cf. à ce propos ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et 3.1.2.1, ATAF 2010/57 consid. 2.4), que cela étant, tout laisse à penser que les intéressés ne sont pas partis pour les raisons qu'ils ont invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 28 octobre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

D-6646/2013 Page 7 dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes et aptes à travailler, que le recourant en particulier peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles, qu'ils disposent d'un important réseau familial sur place et qu'ils ont dû se créer un réseau social qu'il leur sera loisible, le cas échéant, de réactiver et qu'ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de graves problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1, JICRA 2003 n o 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que la présence (…) ne fait pas obstacle, en tant que telle, à l'exécution du renvoi de l'ensemble de la famille, compte tenu de ce qui précède, qu'au demeurant, au vu de leur jeune âge, un retour au Kosovo en compagnie de leurs parents ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement

D-6646/2013 Page 8 personnel, leur éducation pouvant également être suivie dans ce pays (cf. sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [Conv. enfants, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du 14 mars 2013 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que les recourants sont en possession de cartes d'identité et qu'il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à l'obtention des documents qui leur seraient encore nécessaires pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-6646/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 30 décembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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