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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2010 D-6564/2010

24 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,585 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Testo integrale

Cour IV D-6564/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 septembre 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Guinée-Bissau, alias B._______, né le [...], Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 août 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6564/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 mars 2010, le procès-verbal de l'audition sommaire du 24 mars 2010, lors de laquelle le requérant a déclaré être ressortissant de Guinée-Bissau, né en [...], et avoir quitté son pays en décembre 2009 à destination de l'Espagne; qu'ayant débarqué dans un endroit inconnu aux côtés de nombreux autres clandestins, il aurait aussitôt été contrôlé par les autorités espagnoles et soumis à un examen dactyloscopique; qu'il n'aurait pas déposé une demande d'asile dans ce pays; qu'il aurait vécu à Barcelone chez un ami jusqu'au 1er mars 2010, date à laquelle il aurait pris un train pour Paris; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 2 mars 2010, la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé - qui a relaté ses conditions de vie en Espagne - de se déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays, la requête présentée par l'ODM en date du 1er avril 2010 aux autorités espagnoles (à laquelle a été joint le résultat de l'examen dactyloscopique) en vue de l'admission du recourant en Espagne, dès lors qu'il ressortait de ses déclarations qu'il avait séjourné dans cet Etat de décembre 2009 au 1er mars 2010 et y avait été dactyloscopié, la réponse des autorités espagnoles, le 29 avril 2010, d'où il ressort en particulier que l'intéressé n'a pas déposé une demande d'asile en Espagne, qu'il a été détenu à Ténérife, pour entrée illégale, sous l'identité de B._______, né en Gambie, le [...], et qu'une procédure de renvoi vers le pays d'origine a été entamée, les 21 août 2007 et 25 (ou 24) février 2010, sans avoir pu être menée à terme, la nouvelle requête présentée par l'ODM en date du 18 mai 2010 aux autorités espagnoles en vue de l'admission du recourant dans cet Etat, en vertu de l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss; ci-après règlement Dublin), Page 2

D-6564/2010 la réponse des autorités espagnoles, le 7 juillet 2010, aux termes de laquelle lesdites autorités ont accepté l'admission du recourant en application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin, la décision du 13 août 2010, notifiée le 7 septembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la transmission des pièces du dossier ouvertes à consultation (en particulier la pièce A 13/ 2, à savoir la réponse des autorités espagnoles du 29 avril 2010), en annexe à la décision précitée, le recours interjeté, le 14 septembre 2010, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande; qu'il a contesté la fiabilité des informations transmises par les autorités espagnoles, le 29 avril 2010, dès lors qu'elles ne cadraient pas avec ses déclarations selon lesquelles il était né en [...] en Guinée-Bissau et n'avait gagné l'Espagne qu'à fin 2009; qu'il a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu pour avoir omis de le confronter aux éléments contenus dans la réponse du 29 avril 2010 précitée; qu'il a également fait grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, les demandes de mesures provisionnelles, de dispense de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension, le 15 septembre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures provisionnelles, la réception du dossier complet de première instance, le 22 septembre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de Page 3

D-6564/2010 l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin), Page 4

D-6564/2010 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, il ressort des déclarations du recourant que, préalablement à son arrivée en Suisse, il a été contrôlé par les autorités espagnoles à son arrivée clandestine dans ce pays en décembre 2009, et soumis à un examen dactyloscopique, que les autorités espagnoles, dans leur réponse du 29 avril 2010, ont signalé notamment que l'intéressé était connu sous une autre identité (B._______, né en Gambie, le [...]), qu'il avait été détenu à Ténérife pour entrée illégale et qu'une procédure de renvoi avait été entamée en date des 21 août 2007 et 25 (ou 24) février 2010, que les affirmations du recourant, selon lesquelles les informations transmises par les autorités espagnoles ne seraient pas fiables, sont dénuées de tout fondement, qu'en effet, il n'a fourni aucun élément permettant de remettre en cause le caractère probant de ces informations, lesquelles ont été obtenues sur la base de l'examen dactyloscopique qui a été effectué dès son arrivée en Espagne, comme il l'a lui-même indiqué, que, du reste, l'Espagne a accepté la prise en charge de l'intéressé en application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin, et est responsable de l'examen de la demande d'asile en vertu de cette disposition, Page 5

D-6564/2010 que le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu du fait qu'il n'a pas pu se déterminer sur les informations transmises par les autorités espagnoles, le 29 avril 2010, en procédure de première instance, que le grief s'avère fondé, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces informations ont été transmises en annexe à la décision querellée, soit simultanément, que, toutefois, cette irrégularité n'a pas porté à conséquence, l'intéressé ayant pu faire valoir utilement ses moyens sur tous les points essentiels de l'affaire dans le cadre de son recours, de sorte que le vice doit en l'espèce être considéré comme guéri, que, par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé n'a pas indiqué en quoi l'ODM aurait violé son obligation de motiver la décision, ce grief doit être écarté, que l'intéressé n'a fait état d'aucun mauvais traitement déterminant sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités espagnoles, durant son séjour, que l'Espagne est d'ailleurs partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que le recourant n'a au demeurant fourni aucune indication selon laquelle les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, Page 6

D-6564/2010 qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour dans son pays d'origine, que le recourant a également invoqué les conditions de vie difficiles auxquelles il aurait dû faire face en Espagne (dès lors qu'il était sans logement et sans travail), que, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, non donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des conditions d'existence, même très précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour empêcher tout transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Dublin, que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut cependant, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être comprise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète prévue à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de tels motifs humanitaires ne ressortent pas du dossier, que l'Espagne est un Etat possédant les structures nécessaires permettant de conclure que l'intéressé ne se trouvera pas dans un dénuement mettant son existence en danger, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 13 août 2010 confirmé, que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), Page 7

D-6564/2010 que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 par. 2 règlement Dublin ne s'appliquait pas, qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que les mesures provisionnelles octroyées le 15 septembre 2010 cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé, que vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que dans la mesure toutefois où l'intéressé a été amené à recourir en raison de la violation de son droit d'être entendu, il se justifie d'y renoncer, que les demandes de dispense de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont en conséquence devenues sans objet, (dispositif : page suivante) Page 8

D-6564/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Les demandes de dispense de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (par courrier interne; en copie) - [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9

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