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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2007 D-6561/2006

24 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,803 parole·~19 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | la décision du 25 mars 2003 en matière d'asile

Testo integrale

Cour IV D-6561/2006 scg/bae {T 0/2} Arrêt d u 2 4 octobre 2007 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, Iran, représenté par [...], Centre Social Protestant - Genève, rue du Village- Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 25 mars 2003 en matière d'asile / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6561/2006 Faits : A. Le 3 décembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement par l'ODR (actuellement et ci-après : ODM) au centre d'enregistrement (CERA) de Bâle, le 3 décembre 2001, puis par l'autorité cantonale compétente, le 4 février 2002, A._______ a déclaré venir de Téhéran, et y avoir fréquenté l'« Iran Language Institut » de septembre ou octobre 1999 jusqu'à son départ. Au début de l'année 2001, il aurait adhéré au Parti communiste des Travailleurs d'Iran (PCTI) par le biais d'un certain B._______ - un militant du parti, devenu entre-temps un ami, avec qui il étudiait - lequel l'aurait initié à l'idéologie et aux activités du mouvement. La tâche principale du requérant aurait consisté à distribuer dans la capitale des copies de l' « International », l'hebdomadaire du PCTI, son ami B._______ étant chargé de lui en remettre un exemplaire en mains propres. Le requérant aurait été assisté dans l'accomplissement de sa fonction par deux amis d'enfance qu'il avait attirés dans le mouvement, les dénommés C._______ et D._______. Le premier aurait été chargé de reproduire l' International à plusieurs dizaines d'exemplaires, alors que le second aurait assumé, aux côtés du requérant, la distribution des publications, lesquelles étaient glissées dans les boîtes aux lettres des particuliers ou lancées par-dessus les murs d'enceinte des habitations; la distribution concernait une cinquantaine d'exemplaires et advenait de nuit, deux à quatre fois par mois, dans différents quartiers de Téhéran. A une date indéterminée (près de dix jours avant la fuite d'Iran), alors que le requérant oeuvrait discrètement à diffuser les publications avec son camarade D._______, celui-ci aurait été pris sur le fait par deux individus à moto, vraisemblablement des agents de la sécurité en civil, qui lui auraient saisi une valise contenant des copies de l'International, avant de procéder à son arrestation. Le requérant, qui se tenait à l'écart et assistait impuissant à la scène, aurait pris discrètement la fuite. Il serait sans nouvelles de D._______ depuis lors. Craignant de subir le même sort que celui-ci, il aurait aussitôt trouvé refuge chez son cousin E._______, à Téhéran. La même nuit, il aurait téléphoné à sa mère - qui ignorait jusqu'alors son activité au sein du PCTI - la priant de détruire les publications compromettantes du parti, qu'il avait cachées en lieu sûr dans sa chambre. Deux à trois Page 2

D-6561/2006 jours plus tard, il aurait appris (par le biais de E._______) que les autorités, munies d'un mandat, s'étaient présentées au domicile familial, avaient procédé à une perquisition, et y avaient saisi un exemplaire de l'International ainsi que l'ouvrage contenant le programme du parti intitulé « Un monde meilleur ». Le requérant aurait également été prévenu (toujours par E._______) que sa mère avait été emmenée par les autorités, puis libérée au terme de quelques heures d'interrogatoire. Il se serait aussitôt réfugié à Karaj, dans une villa inhabitée appartenant à un ami de son cousin. Une semaine plus tard, en novembre 2001, le requérant serait parvenu à quitter illégalement l'Iran, via la frontière turque, avant de rejoindre la Suisse avec la complicité de son cousin, qui se serait occupé des formalités de son départ. Le requérant aurait été accompagné de plusieurs passeurs tout le long de son périple jusqu'en Suisse. A l'appui de ses dires, il a déposé une lettre datée du 8 janvier 2002 émanant du Comité du PCTI à l'extérieur du pays (en Allemagne) donnant suite à sa demande d'adhésion en tant que membre dudit parti, une attestation de membre établie par le secrétariat du WPI (« Worker-communist Party of Iran ») à Londres le 3 février 2002, trois attestations de l'IFIR (« International Federation of Iranian Refugees ») en Suisse et en Angleterre, datées des 15 décembre 2001, 22 janvier 2002, et 8 mars 2002, faisant état notamment de l'engagement de l'intéressé au sein de ladite fédération, ainsi que des extraits tirés de l' « Hambastegi » - revue de l'IFIR - du 28 janvier et 4 février 2002. C. Par décision du 25 mars 2003, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de A._______, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite d'Iran, et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi s'avérant illicite. Faisant application de l'art. 54 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il a rejeté la demande d'asile du prénommé, considérant que les déclarations relatives à l'activité politique déployée avant son départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 28 avril 2003, A._______ a rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande - en particulier son activité d'opposant politique et l'arrestation de son camarade D._______, pris en flagrant délit de propagande - et mis en Page 3

D-6561/2006 avant les risques qui pèsent sur sa propre personne. Il a contesté les arguments contenus dans la décision attaquée, faisant valoir notamment qu'il a décrit, avec force détails, son activité au sein du PCTI, mouvement dont la présence sur sol iranien, bien que discrète, demeure à ses yeux incontestable. Il a expliqué par ailleurs les divergences de son récit - selon lui exempt de toute contradiction - par des problèmes de traduction survenus au cours de l'audition cantonale entre lui et l'interprète, tout en minimisant l'importance des imprécisions relatives aux dates. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, compte tenu de la prépondérance des éléments plaidant en faveur de la vraisemblance de son récit. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense de l'avance des frais. A l'appui de ses conclusions, le recourant a déposé un exemplaire de l'International (édition distribuée lors de l'arrestation de son ami D._______), des copies d'attestations de l'IFIR (du 22 janvier 2002) et du WPI (du 3 février 2002) déjà versées au dossier, ainsi qu'un décompte de salaire pour le mois de mars 2003. E. Par décision incidente du 5 mai 2003, le juge alors chargé de l'instruction a en particulier indiqué à A._______ que dans la mesure où il s'était vu reconnaître la qualité de réfugié et où ses conditions de séjour en Suisse avaient été réglées par les dispositions régissant l'admission provisoire, seule demeurait litigieuse la question de l'octroi de l'asile. Considérant que l'indigence du recourant n'était pas démontrée, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement d'une avance de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, somme qui a été acquittée le 16 mai 2003, dans le délai accordé. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 30 juin 2003. Cette prise de position a été remise pour information au recourant. Page 4

D-6561/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure de recours, sont examinées les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. Cette notion doit être distinguée de l'objet du litige (ou question litigieuse), lequel est défini par les points du dispositif - dans les limites de l'objet de la contestation � expressément attaqués (cf. notamment : ATF 110 V 51s. consid. 3b et c et jurisprudence citée ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 148ss, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 44ss). L'objet du litige se détermine donc en examinant la décision querellée, d'une part, et les conclusions prises Page 5

D-6561/2006 par le recourant, d'autre part. Il en résulte que les questions juridiques posées par un cas d'espèce, résolues dans une décision administrative et qui ne sont pas ou plus litigieuses � soit parce que le recourant a obtenu gain de cause sur certaines d'entre elles, soit parce qu'il renonce à attaquer tel ou tel point du dispositif � ne font pas partie de l'objet du litige. Elles ne seront donc, en règle générale, pas examinées en procédure de recours. Il est fait exception à cette règle lorsqu'il existe une étroite connexité entre un point qui n'est pas litigieux et l'objet du litige, à tel point que le second ne peut être tranché sans examiner le premier (ATF 110 V précité p. 52 et jurisprudence citée). Il est aussi fait exception à cette règle lorsque le dispositif de la décision querellée est lacunaire ou qu'il est implicite. Dans cette hypothèse, seront aussi examinées en instance de recours les questions qui, soulevées par une partie, auraient dû être tranchées dans la décision querellée (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 688s.). 2.2 En l'espèce, dès lors que l'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié à A._______ sur la base des activités politiques qui ont été les siennes depuis son arrivée en Suisse, cette question n'est plus litigieuse. Par contre, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi de l'asile au recourant, motif pris que les allégations de celui-ci relatives aux événements à l'origine du départ d'Iran ne satisfaisaient pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (cf. art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 6

D-6561/2006 entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. 4.1 Force est de constater que, lors de son audition cantonale, l'intéressé a fourni des indications correctes sur le PCTI, né une douzaine d'années auparavant, sous l'inspiration de F._______ (leader du parti aujourd'hui décédé), d'une scission avec le Parti communiste d'Iran. Il a clairement expliqué les circonstances dans lesquelles il avait été attiré dans le mouvement par le biais d'un étudiant devenu entre-temps un ami, et séduit par l'idéologie du parti après lecture de l'ouvrage « Un monde meilleur ». Il a répondu aux différentes questions ayant trait à son engagement politique de manière détaillée et circonstanciée, exposant son activité, relativement brève (de 2001 à fin 2002), de jeune militant chargé de la distribution de publications au sein du PCTI. Il a fait valoir que la direction du parti résidait à l'étranger et qu'il ne connaissait aucun dirigeant en Iran (B._______ ayant constitué son seul contact avec la hiérarchie), ce qui paraît somme toute plausible compte tenu du caractère clandestin des activités invoquées et des risques liés à l'appartenance à un tel parti (pv d'audition du 4 février 2002, p. 8, 9 et 10). En outre, bien que le PCTI - à l'instar des autres partis d'opposition - soit essentiellement actif à l'étranger et que les informations relatives à ses activités sur sol iranien demeurent limitées, ce mouvement est néanmoins implanté en Iran, où il déploie une activité importante et dispose de cellules ouvrières capables d'animer des mouvements sociaux (il a joué un rôle dans les émeutes estudiantines en 2002). Il est donc vraisemblable que A._______ ait milité en faveur du PCTI dans son Page 7

D-6561/2006 pays d'origine, sur la base de ses déclarations empreintes d'éléments significatifs du vécu et des informations à disposition du Tribunal. 4.2 Cela étant, il n'y a pas de raisons suffisantes permettant d'admettre, selon une haute probabilité, que le recourant revêtait la qualité de réfugié au moment de son départ d'Iran. Le Tribunal partage les doutes émis par l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations de l'intéressé en ce que les propos relatifs à l'arrestation de son camarade D._______ s'avèrent inconsistants et stéréotypés. En premier lieu, les faits qu'il a rapportés dans ce contexte se révèlent particulièrement imprécis s'agissant des dates. A._______ n'a pas été en mesure de décrire avec exactitude le moment précis de l'arrestation de son camarade D._______, pas plus que celui de la perquisition domiciliaire consécutive à dite arrestation et de son départ d'Iran. Aussi, s'est-il limité à affirmer que D._______ avait été appréhendé une dizaine de jours avant sa propre fuite du pays, que les autorités s'étaient présentées au domicile parental deux ou trois jours après dite arrestation, et qu'il avait lui-même quitté l'Iran en octobre ou novembre 2001 (cf. pv d'audition du 4 février 2002 p. 5, 6, et 12). Ces faits constituent à l'évidence des événements marquants, donc des points essentiels de la demande d'asile, que l'intéressé aurait pu et dû être en mesure d'exposer avec toute précision utile s'il les avait réellement vécus. Tel n'est pas le cas. L'argument du recours consistant à dire que l'absence d'indication de dates précises ne saurait en aucun cas entacher la crédibilité des allégations avancées par l'intéressé s'avère injustifié, d'autant que le départ du recourant de son pays est intervenu très peu de temps après les motifs de fuite allégués. De plus, le défaut de détails précis, significatifs et circonstanciés quant au sort de D._______ et le manque d'intérêt manifesté par le recourant à cet égard permettent aussi de douter de la réalité d'une quelconque arrestation du prénommé (ibidem, p. 12). A cela s'ajoute qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite à l'encontre de l'intéressé ni d'avis de recherche lancé contre lui, du moins ne l'a-t-il pas prétendu. Dans le cas contraire, et quand bien même la signification formelle d'un avis ou d'un mandat d'arrêt par l'entremise des membres de la famille n'est généralement pas admise (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'Information, 20 juin 2006), la mère du recourant n'aurait pas manqué d'en être informée dès lors qu'elle aurait continué de séjourner au domicile familial. En effet, dans la mesure où la personne recherchée ne se trouve pas à la dernière adresse connue des Page 8

D-6561/2006 autorités, les recherches à son encontre sont diffusées par la presse régionale (cf. idem). Or l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun journal faisant état de recherches étatiques à son encontre. Le fait que, bien que politiquement actif en Suisse, il ne se soit pas non plus enquis de son propre sort au pays et que sa mère n'ait jamais cherché à revenir sur l' « affaire », sous prétexte qu'elle voulait lui « calmer l'esprit », entache aussi la crédibilité des faits rapportés (cf. pv d'audition du 4 février 2002, p. 13). De plus, concernant la perquisition domiciliaire et le matériel de propagande qui aurait été saisi à cette occasion, il est difficile d'admettre que le recourant, alors qu'il était conscient des risques qu'il encourait, ait glissé des pièces compromettantes dans des livres qui se trouvaient dans sa bibliothèque, sans prendre le soin de les entreposer dans la cachette pourtant prévue à cet effet sous son lit (ibidem, p. 12). Cela apparaît d'autant plus surprenant qu'il s'agissait notamment de la dernière publication en date de l'International qu'il était censé distribuer (cf. pv d'audition au CERA, p. 4 et audition du 4 février 2002, p. 12) et non pas d'anciens documents, dont il aurait pu oublier l'existence. Les explications selon lesquelles il aurait été question précisément de vieux exemplaires de l'International qu'il n'avait plus en mémoire (cf. acte de recours, p. 3) constituent une nouvelle version des faits fournie tardivement, et sans explication valable au stade du recours, qu'il convient dès lors d'écarter (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 p. 24 et 1993 n° 3 p. 11ss, sur lesquelles rien ne justifie de revenir). En effet, le recourant ne saurait se prévaloir d'une erreur de traduction survenue au cours de l'audition cantonale pour justifier cette divergence essentielle, du moment qu'il n'a formulé aucune objection sur ce point lorsque ses propos lui ont été relus et traduits (nonobstant le fait qu'il a été expressément invité à signaler toute incompréhension entre lui et l'interprète), et qu'il a confirmé l'exactitude du procès-verbal établi au terme de l'audition en question en y apposant sa signature (cf. pv d'audition du 4 février 2002, p. 4 et 14). En outre, bien que les sources consultées n'excluent pas que les proches des personnes en fuite soupçonnées d'activités subversives puissent être soumis notamment à des interrogatoires (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'Information, 25 mai 2006), les déclarations du recourant relatives à la prétendue interpellation de sa mère - qui n'aurait plus été inquiétée ultérieurement - sont totalement lacunaires et dépourvues de tout détail précis et circonstancié attestant un vécu (cf. pv d'audition du 4 février 2002, p. 12). Enfin, le fait que le Page 9

D-6561/2006 recourant, en dépit des recherches alléguées, ait pris le risque de séjourner durant quelques jours chez un proche parent à Téhéran puis de voyager d'Iran jusqu'en Suisse en étant toujours en possession de son permis de conduire iranien, indique bien qu'il ne se sentait pas réellement menacé, quand bien même aurait-il quitté illégalement l'Iran (ibidem, p. 7). Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance du récit de l'intéressé. 4.3 Les documents versés en cause émis par divers mouvements tels que le WPI à Londres et les sections de l'IFIR en Suisse et en Angleterre ne revêtent aucune pertinence, dans la mesure où ils ne sauraient apporter plus de crédibilité au récit du recourant. En effet, ils émanent des groupes ayant leur siège hors d'Iran, qui n'apparaissent pas avoir eu de liens directs avec le recourant avant son départ et ne peuvent donc guère connaître sa situation par leurs propres moyens. De plus, ils sont rédigés en termes très généraux, et ne connaissent manifestement des événements vécus par l'intéressé que ce que celui-ci leur en a dit (cf. pv d'audition du 4 février 2002, p. 3 et 4). Cela est particulièrement flagrant pour l'attestation du Worker Communist Party du 3 février 2002 qui fait état de l'engagement politique du recourant au sein dudit parti en tant que responsable notamment de la distribution de publications avec un collègue. 4.4 A._______ n'ayant pas pu établir, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence de motifs d'asile, d'ordre politique, reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Iran, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision de l'ODM portant sur la question du renvoi, dans son principe, le prononcé de l'autorité de première instance est entré en force de chose décidée. Quant à l'exécution du renvoi, force est de constater que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 25 mars 2003. 6. Au vu de l'issue du recours, et dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée, par décision incidente du 5 mai 2003, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 Page 10

D-6561/2006 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11

D-6561/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même montant versée le 16 mai 2003. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée (n° réf. N_______; par lettre simple) - au canton de Y. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 12

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