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Bundesverwaltungsgericht 04.01.2016 D-6558/2015

4 gennaio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,339 parole·~7 min·2

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 14 septembre 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6558/2015

Arrêt d u 4 janvier 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sans nationalité, représenté par lic. iur. recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (…).

D-6558/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 3 octobre 2014, la décision du 14 septembre 2015, notifiée le 17 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a octroyé l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible, le recours du 13 octobre 2015 (date du sceau postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à la reconnaissance du statut d'apatride, sous suite de dépens, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont il est assorti, l'ordonnance du 21 octobre 2015, par laquelle le Tribunal a remarqué qu'aucune procuration valable n'avait été jointe au recours et a invité le recourant à déposer une procuration dûment signée jusqu'au 28 octobre 2015, la production dans les délais d'une procuration datée du 26 octobre 2015, la décision incidente du 1er décembre 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, lui impartissant un délai au 16 décembre 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce,

D-6558/2015 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être Kurde d'origine syrienne, mais n'avoir jamais eu la citoyenneté de ce pays et serait, de ce fait, apatride; qu'en mars 2004, il aurait emmené une personne blessée à l'hôpital lors des affrontements survenus à B._______; que, craignant de se faire arrêter par les autorités syriennes, il aurait alors quitté le pays pour s'installer en Iraq; que, courant 2004, les autorités auraient interrogé le père du recourant à son sujet; qu'il ne serait pas retourné en Syrie avant de partir, en 2014, pour l'Europe et déposer une demande d'asile en Suisse, que n'étant pas objet de la décision querellée, et donc étrangère au cadre du litige de la présente procédure, la demande d'octroi du statut d'apatride est irrecevable, qu'en tout état de cause, le 7 avril 2011, le Président syrien a promulgué le décret no 49 stipulant la naturalisation des Kurdes apatrides; que, selon

D-6558/2015 Page 4 les renseignements à disposition du Tribunal, les Kurdes apatrides ne se voient plus discriminés (cf. le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrie: la citoyenneté pour les Ajanibs, du 3 juillet 2013, p. 2), que la crainte de persécution alléguée devant l'autorité de première instance ne repose sur rien de concret et ne constitue, en l'état, manifestement pas un motif d'asile; qu'hypothétique, elle n'est en effet pas objectivement fondée; qu'en outre, elle repose uniquement sur les dires d'un tiers, qui se trouve de surcroît être le père du recourant, qu'invoqué ensuite, uniquement lors de la procédure de recours, le motif tiré d’un risque de "persécution réfléchie" s'avère totalement dénué de fondement; qu'en effet, jamais avant la présente procédure, le recourant n'a allégué avoir couru ou courir un risque en raison de sa filiation avec son père, membre actif du parti politique "(…)", élément pourtant objectivement reconnaissable comme d'emblée important dans le cas d'espèce, qu’ainsi le recourant, qui ne peut invoquer des motifs d'asile, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ de Syrie, ne peut non plus se prévaloir aujourd'hui d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution future dans le même Etat, que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile, qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre, ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-6558/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande tendant à l'octroi du statut d'apatride est irrecevable. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, versée le 14 décembre 2015. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

D-6558/2015 — Bundesverwaltungsgericht 04.01.2016 D-6558/2015 — Swissrulings