Cour IV D-6554/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 juillet 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Walter Stöckli et Blaise Pagan, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Sri Lanka, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6554/2006 Faits : A. Le requérant a déposé une demande d’asile, le 14 novembre 2001. B. Entendu le 20 novembre 2001 et le 23 janvier 2002, il a déclaré être d'ethnie tamoule et avoir vécu à Vavuniya, dans la province Nord du Sri Lanka. Marié et père de deux enfants, il aurait exercé la profession de chauffeur de rickshaw, transportant des passagers pour gagner sa vie. Le [...] 1999, des agents du « Criminal Investigation Departement » (ci-après : CID) l’auraient arrêté pour avoir transporté des rebelles des LTTE. Il aurait été détenu deux mois dans les locaux du CID, à Vavuniya, puis deux jours dans la prison de A._______, dans la province Centrale Nord, et enfin quatre mois dans la prison de B._______, près de Colombo. Déféré le [...] 1999 devant un tribunal de Vavuniya, l'intéressé aurait vu son procès être ajourné, mais il aurait été libéré à condition qu'il se présente chaque quinzaine dans les locaux du CID pour y signer un registre des présences. Depuis lors, son procès aurait été régulièrement ajourné. Un jour, deux membres des LTTE auraient appréhendé le requérant à son domicile et l'aurait emmené dans un camp en forêt. L'intéressé y aurait été interrogé et détenu durant sept jours. Lui ayant fait savoir qu’ils le soupçonnaient de collaborer avec les autorités, les rebelles l’auraient enjoint de ne plus se présenter dans les bureaux du CID sous peine de mort, une injonction que le requérant aurait suivie à la lettre. Environ un mois plus tard, le 13 septembre 2001, alors que l'intéressé rentrait chez lui, il aurait été prévenu par sa belle-soeur que des agents du CID l’attendaient à la maison. Il serait alors immédiatement parti pour Negombo, où il aurait séjourné sept à huit jours chez un ami, le temps, pour ce dernier, de l’aider à embarquer à bord d’un bateau en partance pour l’Italie. Il y serait arrivé un mois et demi plus tard et serait entré clandestinement en Suisse, le 14 novembre 2001. A l’appui de sa demande, le requérant a produit une carte de prisonnier délivrée par le CICR, son permis de conduire et une copie de sa carte d’identité. C. Par décision du 26 février 2003, notifiée le 1er mars suivant, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des migrations (ci- Page 2
D-6554/2006 après : l’ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que la crainte du requérant d'être condamné pour ne pas s'être présenté dans les bureaux du CID n'était pas objectivement fondée, dès lors qu'elle se basait sur des faits rapportés par des tiers, à savoir l'avocat et la belle-soeur de l'intéressé. En outre, il a relevé que celui-ci n'avait produit aucun moyen de preuve à même d’établir notamment l'existence de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, alors qu’il aurait été manifestement en mesure de le faire. D. Dans le recours qu'il a interjeté, le 31 mars 2003, X._______ a principalement conclu, en substance, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a rappelé ses motifs de fuite et a versé en cause une attestation originale, datée du [...] 1999, émanant de la délégation du CICR au Sri Lanka. Il ressort de ce document que le recourant a été visité durant ses détentions à Vavuniya et à A._______ par des délégués du CICR. A l'appui de son recours, il a également produit une télécopie que son défenseur lui a adressée, le 28 mars 2003, et dans laquelle celui-ci certifie qu’après avoir été arrêté et détenu quelque temps, son client a bien été déféré à la Haute Cour de Vavuniya, que celle-ci lui a délivré un acte d’accusation, le [...] 2000, et qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui pour ne pas s’être présenté devant cette cour. Un autre document de plusieurs pages, rédigé en langue étrangère et transmis à l'intéressé par son avocat, a encore été versé en cause. E. Par décision incidente du 10 avril 2003, le juge alors chargé de l'instruction a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a imparti à l'intéressé un délai pour produire une traduction en bonne et due forme du document en langue étrangère versé à l'appui du recours. A défaut, le juge s'est réservé le droit d'écarter ce document de l'administration des preuves. F. Aucune traduction n'a été versée en cause dans le délai imparti. Page 3
D-6554/2006 G. Par courrier du 4 juillet 2005, le recourant a affirmé souffrir de problèmes de santé tant physiques que psychiques. Par courrier du 16 août suivant, il a produit un rapport médical daté du 11 août 2005. Il en ressort qu’il pâtit des complications sévères d’une opération élective effectuée en mai 2003. A la suite de multiples interventions, l'intéressé a perdu l’usage de son œil gauche et présente un glaucome difficile à traiter qui lui occasionne de douloureux épisodes d’hypertension oculaire. Il souffre aussi irréversiblement de la cornée gauche par intermittence, ce qui nécessite par moments la pose d’une lentille de contact thérapeutique afin de calmer l’inconfort. Enfin, la perte de vision et l’apparence anormale de l’œil ont profondément affecté le recourant au plan psychique. H. Par courrier du 15 septembre 2005, le recourant a versé en cause deux rapports médicaux, respectivement établis les 8 et 18 août précédents. Selon le premier rapport, le recourant souffre de trouble dépressif récurrent, de syndrome de stress post-traumatique et de troubles mentaux et du comportement liés à une consommation d’alcool nocive pour la santé. Ces troubles ont nécessité un suivi psychiatrique dès le 2 juillet 2004. Malgré plusieurs réadaptations de son traitement psychotrope et un suivi hebdomadaire, l’état dépressif du patient s’est aggravé plus d’une fois, une anxiété massive et des idées suicidaires avec projet de passage à l’acte venant s’ajouter à cet état. Deux brèves hospitalisations, dans un contexte de risque suicidaire majeur et de trouble comportementaux suite à des alcoolisations massives ont ainsi été nécessaires du 24 septembre 2004 au 4 octobre suivant et du 27 janvier 2005 au 1er février suivant. Pour le psychiatre, le renvoi de son patient réactiverait assurément ses traumatismes passés qu’il n’a d’ailleurs toujours pas pu métaboliser d’un point de vue psychique. En témoignent ses nombreuses rechutes dépressives et les fréquentes reviviscences de ses traumatismes passés. En marge des problèmes ophtalmologiques et psychiatriques, ont été diagnostiqués, dans le second rapport médical produit, une dyspepsie probablement fonctionnelle et un syndrome douloureux chronique, caractérisé par des douleurs fluctuantes, en général très invalidantes Page 4
D-6554/2006 et dont l’aggravation est le plus souvent associée à une péjoration du syndrome dépressif. En outre, le recourant a versé en cause l'original du courrier du 28 mars 2003, émanant de son avocat au Sri Lanka et produit en télécopie à l'appui de son recours. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une détermination du 4 octobre 2005. Dit office a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse, dès lors que les grandes villes du Sri Lanka et, plus particulièrement Colombo, disposent de structures suffisantes pour offrir à ceux qui en ont besoin des soins adéquats. Il a ajouté notamment qu'à l'exception des médicaments les plus récents, tous les traitements utilisés dans les pays développés sont accessibles au Sri Lanka, les frais étant pris en charge par le Ministère de la Santé. J. Par réplique du 20 octobre 2005, le recourant a opposé aux conclusions de l’ODM les avis de l’ophtalmologue, du spécialiste de médecine interne et du psychiatre qui le traitent actuellement et qui tous estiment qu'en l'état, un renvoi au Sri Lanka serait contre-indiqué. A l’appui de l’opinion de ces praticiens, il a produit un rapport de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR) du 31 mai 2005 sur la situation au Sri Lanka. Il en ressort notamment qu’en raison d’une pénurie de personnel et d’un important déficit structurel, les soins psychiatriques – accessibles essentiellement à Colombo et dans le sud du pays – y sont rares et, pour les patients qui en nécessitent à long terme, inadéquats. Quant à l'accès aux médicaments subventionnés, il est souvent compliqué, voire impossible dans la pratique. K. Par ordonnance du 30 décembre 2005, le juge instructeur, estimant que le recourant était toujours en contact avec l'avocat chargé de défendre ses intérêts au Sri Lanka, a imparti à celui-là un délai pour produire toute pièce utile à l'établissement des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile. Il a précisé à cet égard que le document en langue étrangère produit à l'appui du recours devait être écarté de l'administration des preuves, dès lors que n'avait été produite aucune traduction dans le délai fixé. Par ailleurs, l'intéressé a aussi été invité à Page 5
D-6554/2006 indiquer, document médical à l'appui, si l'opération définitive destinée à substituer une prothèse à son oeil, évoquée en juillet 2005, avait eu lieu ou était toujours envisagée. L. Par courrier du 2 février 2006, le recourant a d'abord affirmé, sur la base d'une attestation médicale datée du 16 janvier 2006, que la question de savoir s'il allait se faire opérer ou non était toujours en discussion. S'agissant du document rédigé en langue étrangère et produit à l'appui du recours, l'intéressé a estimé que le juge instructeur n'était pas habilité à l'écarter de l'administration des preuves. Le recourant a en effet soutenu qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour faire traduire cette pièce et que, dès lors que celle-ci apparaissait pertinente pour l'issue de la cause, s'agissant d'un document officiel, il revenait à l'autorité d'en ordonner une traduction. Néanmoins, l'intéressé a tout de même produit une traduction partielle en français de ce document, effectuée sur la base d'un exemplaire en anglais. Il s'agirait d'un « bulletin d'accusation » listant les différentes étapes de la procédure judiciaire ouverte contre le recourant, le [...] 2000, devant le Tribunal supérieur de Vavuniya, à savoir notamment sa mise en accusation pour prévention de terrorisme, sa mise en liberté provisoire sous caution, l'ajournement répété du procès et la disparition de l'intéressé. Celui-ci a aussi versé en cause les traductions de trois nouveaux documents, rédigés en cingalais, tout en précisant ne pas disposer des pièces originales. Deux de ces pièces seraient des déclarations protocolées, respectivement datées du [...] 1999 et du [...] 1999, que le recourant aurait faites lors de sa détention dans les locaux du CID. Le troisième document serait une déclaration du [...] 1999, émanant du Commissaire de police adjoint du CID et préparant l'audition de l'intéressé prévue le même jour. Par ailleurs, celui-ci a produit une attestation originale émanant de son avocat, datée du 10 janvier 2006, ainsi qu'une attestation du révérend de la St. Anthony's Church de Vavuniya, datée du 1er janvier 2006. Les auteurs de ces deux documents ont attesté la réalité des motifs de fuite du recourant et les risques de sérieux préjudices qu'il encourt en cas de retour au Sri Lanka. Page 6
D-6554/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 7
D-6554/2006 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En premier lieu, le Tribunal estime devoir écarter de l'administration des preuves le document rédigé en langue étrangère et produit à l'appui du recours. Cela se justifie parce que l'autorité n'a pas été nantie d'une traduction en bonne et due forme dans le délai qu'elle avait imparti à l'intéressé, le 10 avril 2003, et parce qu'elle avait attiré l'attention de celui-ci sur les conséquences d'une inaction de sa part. A cet égard, si le recourant entendait se prévaloir de son indigence pour justifier une impossibilité de présenter une traduction conforme, il devait le faire dans le délai fixé. N'ayant pas même répondu à cette injonction, il doit se laisser opposer les conséquences de son inaction. Depuis lors, il a certes produit une traduction de ce document, par courrier du 2 février 2006. Le Tribunal pourrait en tenir compte si elle faisait apparaître ledit document comme étant décisif (cf. art. 32 al. 2 PA). Il n'est toutefois pas possible de se prononcer sur ce point, dès lors que la traduction fournie n'est que partielle et qu'elle aurait été faite sur la base d'un document en anglais (cf. courrier du 2 février 2006 p. 2), alors que le document originel n'est manifestement pas rédigé dans cette langue. Cette traduction n'offre donc pas de garanties de fiabilité suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 3.2 Le Tribunal ne peut pas non plus prendre en considération les trois traductions produites le 2 février 2006, à savoir deux déclarations protocolées du recourant, prises lors de sa détention dans les locaux du CID, et un écrit émanant du Commissaire de police adjoint du CID préparant l'audition de l'intéressé. En effet, ces traductions sont dépourvues de toute valeur, dès lors qu'aucune des trois pièces de base, rédigées en cingalais selon le recourant, n'a été versée au dossier. Page 8
D-6554/2006 3.3 En revanche, sur le vu des deux documents émanant du CICR versés au dossier, à savoir la carte de prisonnier et l'attestation originale du [...] 1999, le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause le fait que le recourant a été arrêté à Vavuniya, le [...] 1999, incarcéré dans les locaux du CID, puis transféré dans une autre prison avant d'être libéré, le [...] suivant. C'est cependant tout ce que ces pièces sont en mesure d'établir. S'agissant des conséquences judiciaires alléguées par l'intéressé et des risques de persécution dont il a prétendu faire l'objet, ils ne sont étayés par aucun moyen de preuve décisif. En effet, les courriers émanant de l'avocat du recourant au Sri Lanka, datés des 28 mars 2003 et 10 janvier 2006, ne font que reprendre les allégués de celui-ci et décrire, de manière générale, les suites de la prétendue procédure judiciaire qui serait encore ouverte à son encontre. Or, si une telle procédure existait bel et bien, l'intéressé aurait été en mesure d'en produire, par le biais de son représentant sur place, les actes essentiels dont celui-ci était nanti. A l'exception du document en langue étrangère, dont le Tribunal ne peut tenir compte (cf. supra consid. 3.1), tel n'a pas été le cas, en dépit du nouveau délai imparti par le juge instructeur en date du 30 décembre 2005. Quant à l'attestation émanant du révérend de la St. Anthony's Church de Vavuniya, datée du 1er janvier 2006, elle ne saurait constituer une preuve fiable des motifs de fuite du recourant et des sérieux préjudices dont il serait victime en cas de retour au Sri Lanka, dès lors qu'un risque de collusion entre l'intéressé et l'auteur de ce courrier ne peut être écarté. 3.4 Les déclarations du recourant en audition jettent également le doute sur la réalité de ses motifs de fuite, dès lors que durant l'audition cantonale, il n'a pas été en mesure de situer autrement que par l'année, 2001, le moment où il aurait été capturé par les LTTE et aurait cessé de signer le registre de présences dans les locaux du CID (cf. pv de dite audition p. 8 s.). Lors de l'audition sommaire, il a certes indiqué que cela s'était passé en mai 2001 (cf. pv de dite audition p. 5). Pareilles déclarations ne permettent toutefois pas de comprendre pourquoi les agents du CID auraient alors attendu plusieurs mois avant de se rendre au domicile de l'intéressé, en septembre 2001. Cela n'est d'ailleurs pas compatible avec d'autres affirmations du recourant, selon lesquelles les agents du CID seraient intervenus un mois après qu'il eût cessé de venir s'annoncer à leur bureau (cf. pv de l'audition cantonale p. 8). Au demeurant, le recourant a encore présenté une autre version des faits, soutenant qu'il s'était annoncé Page 9
D-6554/2006 dans les locaux du CID durant 4 ou 5 mois depuis sa libération (cf. idem p. 8), soit jusqu'à l'automne 1999. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Page 10
D-6554/2006 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.3 Dans un arrêt publié récemment (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La pratique quant à un renvoi dans la province Nord du pays n'a à cet égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la province Nord Page 11
D-6554/2006 ou de la province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. 6.4 Dans le cas d'espèce, il ne saurait donc être question de renvoyer le recourant dans sa région d'origine, un retour à Vavuniya ne pouvant être envisagé. Il n'est pas non plus possible d'exiger de l'intéressé qu'il s'installe dans une province du centre, de l'ouest ou du sud du pays, et en particulier pas à Colombo. En effet, le recourant n'a pas allégué disposer de membres de sa famille établis dans ces régions et n'y a jamais séjourné durablement. Il a certes déclaré qu'il avait un ami dans la région de Negombo – ville portuaire située non loin de Colombo – qui l'avait caché et aidé à quitter le pays en 2001. Mais ce soutien n'apparaît ni assuré ni suffisant, au regard des critères fixés par la jurisprudence précitée, pour amener le Tribunal à considérer l'exécution du renvoi de l'intéressé comme raisonnablement exigible dans cette région. Dans ces conditions, et sans même avoir à examiner plus avant les problèmes de santé invoqués, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi comme n'étant pas raisonnablement exigible et de prononcer une admission provisoire, étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 83 al. 7 LEtr ne trouve pas application en l'espèce. 6.5 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 février 2003 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de résidence du recourant en Suisse conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire. 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle, formulée au stade du recours, doit être rejetée. En effet, le recourant ne pouvait manifestement pas être considéré comme indigent, au sens de l'art. 65 al. 1 PA, au moment du dépôt du recours, dès lors qu'il exerçait une activité lucrative et qu'il disposait d'un compte sûretés suffisamment provisionné ouvert à son nom. 7.2 Vu le sort de la cause, l'intéressé ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, à Page 12
D-6554/2006 hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 Vu que l'intéressé a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits pour les frais indispensables et relativement élevés induits par la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe la quotité de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 100.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF), étant précisé que le recourant a interjeté lui-même recours contre la décision de l'ODM du 26 février 2003 et n'a été représenté qu'à partir du 2 février 2006, date du dernier courrier versé au dossier. (dispositif page suivante) Page 13
D-6554/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 février 2003 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Il devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 5. L'ODM est invité à verser la somme de Fr. 100.- au recourant à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 14