Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6521/2012
Arrêt d u 2 0 décembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge, Alain Romy, greffier.
Parties A._______, Nigéria, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 décembre 2012 / N (…).
D-6521/2012 Page 2
Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il avait quitté son pays en (…) parce qu'il y était menacé de mort après avoir refusé d'adhérer à la secte dont (…) était le chef, la décision du (…), par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le (…), la disparition de l'intéressé en date du (…), constatée dans un avis émis le (…) suivant par l'autorité cantonale compétente, la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 novembre 2012, le procès-verbal de l'audition du 14 novembre 2012, dont il ressort que l'intéressé ne serait pas retourné dans son pays après la clôture de sa première procédure, mais qu'il aurait séjourné en B._______, avant de revenir en Suisse déposer une nouvelle demande d'asile, en invoquant les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa première procédure, la décision du 5 décembre 2012, notifiée le 7 décembre suivant, par laquelle l’ODM, sur la base de l'art 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d’asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 14 décembre 2012, par lequel le recourant a pour l'essentiel soutenu que les motifs qu'il avait allégués lors de sa première demande d'asile étaient toujours d'actualité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa nouvelle demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; ses demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
D-6521/2012 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 18 décembre 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que conformément à l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, de sorte que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, celui-ci n'ayant pas été retiré au recours, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
D-6521/2012 Page 4 que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780, qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close, suite à l'arrêt sur recours du (…), qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 précité), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays après la première demande d’asile et qu’il n'avait pas de nouveaux motifs d’asile à faire valoir, que ses motifs ayant déjà été pris en compte et examinés tant par l'ODM que par le Tribunal dans le cadre de sa première procédure, il n'y a pas lieu d'y revenir, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur
D-6521/2012 Page 5 ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (…), date à laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force de chose jugée sa première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
D-6521/2012 Page 6 qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du (…), il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un certain réseau familial sur place, qu'il a dû se créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
D-6521/2012 Page 7 que, vu l’issue de la cause et compte tenu du caractère téméraire du recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6521/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :