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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2019 D-6515/2019

16 dicembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,438 parole·~7 min·9

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 2 décembre 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6515/2019

Arrêt d u 1 6 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Afghanistan, alias B._______, née le (…), Afghanistan, agissant pour elle-même et son enfant, C._______, né le (…), Afghanistan, alias D._______, né le (…), Afghanistan, représentée par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2019 / N (…).

D-6515/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et son enfant, le 23 septembre 2019, leur affectation au Centre de procédure de Boudry, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l’intéressée, le 27 septembre 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), la comparaison des empreintes digitales de la prénommée avec celles figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort que l’intéressée a déposé une demande d'asile, le 19 novembre 2013, en Hongrie, le 3 janvier 2014, en Autriche, et le 18 décembre 2014, en Allemagne, les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles de l’intéressée et de son fils du 30 septembre 2019, le formulaire médical du 30 septembre 2019, dont il ressort que l’enfant de l’intéressée présentait des (…), un (…), ainsi que des (…), celui du 1er octobre 2019, dont il ressort que l’intéressée rencontrait des problèmes au niveau de la (…) depuis six ans, l’audition complémentaire du 2 octobre 2019, octroyant à l’intéressée le droit d’être entendue sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Hongrie, au cours de laquelle elle a notamment admis avoir obtenu un permis de séjour des autorités hongroise, arrivant à échéance en juin ou juillet 2019, la même audition, au cours de laquelle le SEM l’a invitée à faire valoir toute atteinte à sa santé pouvant s’avérer déterminante, la demande de réadmission de l’intéressée et de son fils formulée par le SEM aux autorités hongroises en date du 22 octobre 2019, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l’accord du 4 février 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie

D-6515/2019 Page 3 relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (Accord sur la réadmission ; RS 0.142.114.189), la réponse des autorités hongroises du 4 novembre 2019 acceptant la reprise de l’intéressée et de son enfant sur leur territoire, la prise de position du 29 novembre 2019 de la représentante légale de l’intéressée sur le projet de décision du SEM daté du 28 novembre précédent, la décision du 2 décembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi et celui de son enfant, et a ordonné l'exécution de cette mesure en Hongrie, Etat tiers sûr, le recours interjeté par l’intéressée, le 9 décembre 2019, contre cette décision, et les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour

D-6515/2019 Page 4 établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’il convient de se prononcer préalablement sur le grief formel tiré de la violation du droit d’être entendu, la recourante ayant reproché au SEM un défaut de motivation et d’instruction en ce qui concerne l’exécution de son renvoi et de celui de son fils en Hongrie, eu égard en particulier à leur situation médicale et aux conditions précaires dans lesquelles ils seraient contraints de vivre en cas de retour dans ce pays, que ce grief est fondé, qu’en effet, lors de son audition du 2 octobre 2019, l’intéressée a déclaré que son « esprit [était] en petit morceau », son fils étant « probablement psychiquement touché », que le SEM n'a toutefois posé aucune question au sujet de la nature précise ou de la gravité des troubles psychiques allégués, s’étant limité à inviter l’intéressée à faire valoir toute atteinte à sa santé ou à celle de son fils qui pourrait s’avérer déterminante, que, dans son recours, la recourante a précisé qu’elle avait consulté un psychologue en date du 2 décembre 2019 et que son fils avait un rendezvous avec un médecin en date du 16 janvier 2020, que, dans la mesure où les déclarations de la recourante relatives à son état de santé laissaient présager une grave atteinte psychique, le SEM aurait dû procéder à des constatations de faits complémentaires et lui octroyer un délai raisonnable pour déposer un rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), dès lors qu’il n’avait connaissance ni des diagnostics précis ni des traitements nécessaires, qu’en conséquence, dans sa décision du 2 décembre 2019, le SEM ne pouvait, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi (consid. III), reprocher à l’intéressée de n’avoir pas produit de rapport médical relatif à son état psychique, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours doit donc être admis,

D-6515/2019 Page 5 qu'il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet,

(dispositif page suivante)

D-6515/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 2 décembre 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6515/2019 — Bundesverwaltungsgericht 16.12.2019 D-6515/2019 — Swissrulings