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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2019 D-6477/2016

18 gennaio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,495 parole·~27 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 19 septembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6477/2016

Arrêt d u 1 8 janvier 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 septembre 2016.

D-6477/2016 Page 2 Faits : A. Le 23 juillet 2014, A._______, ressortissant érythréen, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors des auditions des 29 juillet 2014 et 28 janvier 2016, le prénommé a déclaré être originaire de B._______ et avoir fréquenté l’école de C._______. Selon ses dires, il vivait en colocation la semaine à C._______, et rentrait chez ses parents à B._______ le week-end, où il avait pour habitude de vendre des œufs. En (…) 2013, des camarades d’école l’avaient accompagné à son village, lui faisant croire qu’ils allaient l’épauler dans son commerce d’œufs. Arrivés au village, ils lui avaient faussé compagnie et, n’ayant plus de nouvelles de leur part, il avait regagné le domicile de ses parents. Le lundi matin suivant, dans l’enceinte de l’école du village, la mère de l’un de ces camarades l’avait accusé d’avoir participé à la fuite de son fils à l’étranger. Le directeur de l’école avait été alerté et avait aussitôt appelé les forces de l’ordre qui l’avaient alors conduit au poste de police, puis l’avaient interrogé et emprisonné. Quelques jours plus tard, il était parvenu à s’évader avec une cinquantaine d’autres prisonniers et avait rejoint un village voisin où il avait été hébergé avant de franchir la frontière. Il avait quitté l’Erythrée le (…) 2013, traversé l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 19 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que ses propos étaient contradictoires, ne correspondaient pas à l’expérience générale et contredisaient des faits notoires, de sorte qu’ils n’étaient pas vraisemblables. En tout état de cause, il n’avait pas établi l’existence d’un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 20 octobre 2016, le requérant a recouru contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en raison du caractère déraisonnable du renvoi. Il a requis l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, ses

D-6477/2016 Page 3 déclarations étaient vraisemblables et que son éventuel retour en Erythrée l’exposerait à des mesures de persécution, en raison de son départ illégal de ce pays. Il a également soutenu que le refus de lui accorder l’asile était arbitraire, dès lors que de nombreux érythréens, justifiant d’un parcours de vie comparable au sien, avaient été reconnus comme réfugiés. E. Par décision incidente du 4 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal), a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de

D-6477/2016 Page 4 fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3). Jusqu’au mois de juin 2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique à l’occasion de la publication de son rapport du 22 juin 2016, fondé sur une appréciation nouvelle de la situation prévalant en Erythrée (cf. Focus Eritrea. Update Nationaldienst und illegale Ausreise, 22.06.2016, < https://www.sem.admin.ch/dam/ data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-updatenationaldienst-d.pdf >). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution https://www.sem.admin.ch/dam/%20data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf https://www.sem.admin.ch/dam/%20data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf https://www.sem.admin.ch/dam/%20data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf

D-6477/2016 Page 5 au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au pays. Suite à une analyse approfondie des informations recueillies sur l’Erythrée (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que le SEM a modifié à juste titre sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile. En effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI) a été laissée indécise. 3. En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a établi, au regard de l’art. 7 LAsi, qu’il avait été victime de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, dans son pays d’origine, ou qu’il pouvait se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à son retour sur place à de tels préjudices. 3.1 Le récit des évènements qui l’auraient conduit à quitter l’Erythrée, en particulier ses propos concernant la venue de camarades d’école dans son

D-6477/2016 Page 6 village, sa mise en détention et son évasion, ainsi que sa fuite du pays sont inconsistants, incohérents et contradictoires. A ce titre, il est difficilement compréhensible que, dans le contexte qu’il a lui-même décrit, le recourant ne se soit jamais soucié de la disparition inexpliquée de ses camarades d’école. Alors que leur présence dans son village avait pour but de l’aider à commercer des œufs et sachant qu’ils étaient venus à cette fin dans un environnement qui leur était inconnu, loin de leur domicile, le recourant ne se serait pas inquiété de leur absence subite et imprévue; il n’aurait réalisé leur départ que deux jours plus tard, après que la mère d’un camarade l’aurait accusé d’avoir participé au départ de son fils du pays (cf. procès-verbal d’audition [ci-après : p.-v.] du 28 janvier 2016, Q 78 ss). Le recourant n’est, par ailleurs, pas en mesure d’expliquer pour quelles raisons son colocataire, également présent lors de la disparition de ses camarades d’école, n’aurait pas été inquiété par la police ni même interrogé par ses services, contrairement à lui (cf. p.-v. du 28 janvier 2016, Q 85, 110). Dans ce contexte, il a également fait des déclarations divergentes, affirmant d’abord qu’il était parti avec ses trois camarades de classe puis, sur question du SEM, qu’il était aussi accompagné de son colocataire (cf. p.-v. du 28 janvier 2016, Q 68, 71, 77). Ses explications sur son arrestation et la détention qui s’en serait suivie apparaissent tout aussi peu convaincantes. Elles frappent par leur pauvreté et leur schématisme, alors qu’il s’agit d’évènements propres à marquer l’esprit, et, partant, ne sont pas de nature à refléter une expérience réellement vécue. Le recourant s’est notamment limité à exposer sommairement que la prison ne se trouvait pas loin de chez lui, à l’extérieur du village, qu’elle était construite en parpaing et tôle ondulée, qu’il y avait une cellule, grande comme une salle d’attente, avec une porte et 300 prisonniers à l’intérieur, lesquels dormaient par terre. De plus, il n’a pas été en mesure de représenter cette prison, arguant qu’il ne savait pas dessiner (cf. p.-v. du 28 janvier 2016, Q 89 ss). A cela s’ajoute que le discours de l’intéressé sur son évasion est élusif. Il s’est borné à fournir à ce sujet des explications vagues, stéréotypées et contradictoires. Il a soutenu avoir été soumis à des interrogatoires intensifs et être parvenu à s’enfuir lors d’une pause (cf. p.-v. du 28 janvier 2016, Q 105-110). Selon une autre version, il se serait échappé, avec une

D-6477/2016 Page 7 cinquantaine d’autres prisonniers, alors qu’ils se rendaient tous aux toilettes (cf. p.-v. du 28 janvier 2016, Q 111-122). Pour le surplus, rien dans le dossier ni dans l’acte de recours ne permet d’infirmer les autre éléments d’invraisemblance que le SEM a retenus à juste titre, en les exposant de manière convaincante et détaillée dans la décision entreprise (cf. décision, point II.1, p. 4), et auxquels il convient donc de se référer. Au vu de ce qui précède, les explications avancées par le recourant à l’appui de sa demande de protection ne sauraient être considérées comme vraisemblables. Partant, il apparaît que les motifs de son départ d’Erythrée ne sont pas ceux liés aux évènements dont il a fait état. 3.2 Les arguments du recourant en lien avec sa prétendue fuite illégale de son pays n’ont aucune portée. En effet, la nouvelle pratique du SEM, sur laquelle se fonde la décision contestée (cf. supra consid. 2.3), a entretemps été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence précité (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017). Rien n’indique, en l’état du dossier que le recourant serait une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et qu’en conséquence, il serait exposé, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal, que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non. N’ayant jamais été appelé à servir, il n’a pas non plus pu commettre d’infraction militaire dans ce sens. De même, ses déclarations concernant son arrestation et son emprisonnement ont été jugés invraisemblables (cf. supra, consid. 3.1). Ainsi, il ne résulte pas de ses déclarations qu’il ait exercé une quelconque activité d’opposition au régime ou qu’il ait été dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons au moment de son départ du pays. 3.3 Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à l’égalité de traitement en lien avec d’autres requérants érythréens dont les demandes d’asile auraient fait l’objet d’une décision favorable avant le changement de pratique du SEM. En effet, le Tribunal s’appuie sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6; 2009/29 consid. 5.1). Le principe de l’égalité de traitement ne saurait ainsi conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, alors que, du

D-6477/2016 Page 8 point de vue légal, les conditions des art. 3 et 7 LAsi ne sont, en l’occurrence, pas remplies. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas été en mesure d’établir qu’il avait été victime de persécutions avant son départ d’Erythrée ou qu’il pouvait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans ce pays. En conclusion, en tant qu’il porte sur le refus du SEM de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile, le recours doit être rejeté. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le principe du renvoi. 5. Le recourant soutient que l’exécution de son renvoi n’est pas admissible, dès lors qu’il serait exposé en Erythrée à de mauvais traitements en raison de son départ illégal du pays en 2013, et qu’il serait tenu d’effectuer son service militaire. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI. 6. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi et art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant

D-6477/2016 Page 9 démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101). 6.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra consid. 3.1, 3.2). 6.2 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH. 6.2.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a notamment retenu que les personnes libérées du service actif n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 5.1.3, 5.3, 13.3). Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux

D-6477/2016 Page 10 infrastructures inadaptées au climat ainsi qu’au manque de réservoirs d’eau potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande sévérité. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures. Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ex. ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au service militaire; en cas d’absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués. 6.2.2 Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune dérogation; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient de reconnaître également une telle portée à l’art. 4 par. 1 CEDH, qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne faisant pas partie des droits intangibles (cf. art. 15 par. 2 CEDH), ce n’est qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).

D-6477/2016 Page 11 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements auxquels des soldats pourraient être soumis dans le cadre du service national ne sont pas à ce point généralisés que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être exposé. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de nonrefoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). S’agissant des conséquences découlant d’une sortie illégale du pays, le Tribunal retient que, pour les mêmes raisons que celles exposées dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, les personnes en cause ne courent pas un risque personnel et sérieux d’être arrêtées ou victimes de mauvais traitements (consid. 6.1.8). Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi

D-6477/2016 Page 12 d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, n° 41282/16, par. 70; décision H.I. c. Suisse du 14 décembre 2017, n° 69720/16, par. 25). 6.2.3 En l’espèce, le seul fait que le recourant, selon ses dires, ait quitté illégalement l’Erythrée ne justifie pas en soi de retenir qu’il court un risque réel d’être incarcéré en cas de retour sur place et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La question de savoir si l’intéressé a effectivement fui son pays de manière illégale n’a donc pas lieu d’être tranchée. De plus, le recourant n’a pas été convoqué, au vu de son jeune âge, au service militaire. Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque effectif pour lui, de subir à son retour une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire. Enfin, le fait que l’intéressé puisse être appelé au service national, ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 4 Conv. Torture (RS 0.105), en l’absence de circonstances personnelles particulières. 6.3 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

D-6477/2016 Page 13 7.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen »); dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.2 Dans son arrêt de référence précité du 17 août 2017 (D-2311/2016), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles; en particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé, et sa population est sous la surveillance continue du régime en place. Cela étant, eu égard notamment aux avantages que retire le pays des envois d’argent de membres de la diaspora érythréenne, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était

D-6477/2016 Page 14 encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou un état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2). Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait d’autres éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci possède un réseau familial étendu en Erythrée, ne souffre d’aucun problème de santé et n’a pas d’enfants à charge. 7.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

D-6477/2016 Page 15 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, sur ces points également, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 10. Il est renoncé à un échange d’écritures en raison de l’absence d’éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 19 juin 2017 (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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D-6477/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 1. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 2. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-6477/2016 — Bundesverwaltungsgericht 18.01.2019 D-6477/2016 — Swissrulings