Cour IV D-6460/2009 {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Érythrée, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Regroupement familial ; décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6460/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du (...), les procès-verbaux des auditions des (...), la décision du (...) par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, mais reconnu à ce dernier la qualité de réfugié, en application de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et prononcé son renvoi, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette mesure, la demande de regroupement familial de l'intéressé du 23 juillet 2009, pour (...), la décision du 11 septembre 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse aux proches de l'intéressé, le recours que ce dernier a adressé le 13 octobre 2009 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la décision incidente du 22 octobre 2009 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), Page 2
D-6460/2009 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que depuis de nombreuses années, le législateur fédéral différencie les réfugiés bénéficiaires de l'asile de ceux qui ne le sont pas, même si le statut juridique de réfugié, en tant que tel, déploie ses effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, sans qu'une distinction par rapport à l'octroi ou non de l'asile soit opérée (cf. notamment art. 59 LAsi et art. 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), que pareille différenciation existe notamment en matière de réglementation des conditions de résidence ; qu'ainsi, le réfugié auquel la Suisse accorde l'asile a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 al. 1 LAsi) ; qu'il a droit, en outre, et sauf exception, s'il séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans au moins, à une autorisation d'établissement (art. 60 al. 2 LAsi), qu'en revanche, celui auquel la Suisse n'accorde pas l'asile en raison précisément de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile ne se voit conférer qu'une protection temporaire, sous la forme d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi, Page 3
D-6460/2009 que les effets de la protection accordée en fonction de la catégorie de réfugiés concernée sont donc fondamentalement différents, que toujours dans le cadre de la différenciation qu'il opère entre réfugiés bénéficiaires de l'asile et réfugiés admis provisoirement, le législateur fédéral a également élaboré des réglementations spécifiques en matière de regroupement familial ; que là encore, il a prévu des conditions diverses et progressives pour chaque catégorie de réfugiés, que l'asile accordé aux familles est traité à l'art. 51 LAsi, auquel se rapporte notamment l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), tandis que le regroupement familial des réfugiés admis provisoirement est régi, entre autres, par l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'en l'espèce, l'ODM, par décision du (...), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, mais reconnu à ce dernier la qualité de réfugié, compte tenu de l'existence de motifs subjectifs survenus après sa fuite du pays, au sens de l'art. 54 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire, du fait de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, et afin de respecter le principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi, que le statut juridique de l'intéressé est donc celui d'un réfugié admis provisoirement en Suisse, que c'est à tort que celui-ci soutient, suite au dépôt de sa demande de regroupement familial et à la décision de l'ODM du 11 septembre 2009, que l'art. 85 al. 7 LEtr règle uniquement la question de l'inclusion de la famille dans l'admission provisoire de la personne admise provisoirement, que la version française de la disposition précitée, à l'inverse peut-être de celles en allemand et en italien, est parfaitement claire et sans équivoque ; qu'elle prévoit non seulement le bénéfice du regroupement familial, mais aussi et surtout celui du même statut, que par même statut, il faut entendre celui d'un simple étranger admis provisoirement ou, comme en l'espèce, celui d'un réfugié admis provisoirement ; que le texte légal fait d'ailleurs expressément mention de ces deux catégories de personnes admises provisoirement, l'une, soit Page 4
D-6460/2009 celle des réfugiés, à caractère spécifique, étant incluse dans l'autre, à caractère beaucoup plus général, qu'en outre, si la formulation de l'art. 85 al. 7 LEtr se différencie de celle de l'art. 39 OA 1 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), en ce sens qu'il n'est plus précisé que les membres de la famille, une fois entrés en Suisse, sont reconnus réfugiés, l'art. 24 OERE vient toutefois compléter cette disposition sur ce point en renvoyant à l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), lequel régit la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille d'une personne admise à titre provisoire en Suisse, qu'en particulier, l'art. 74 al. 5 OASA, qui prend spécialement en considération la situation des réfugiés admis provisoirement, prévoit pour les membres de la famille de ceux-ci une application par analogie de l'art. 37 OA 1, relatif à l'extension de la qualité de réfugié, qu'en d'autres termes, et cela sans aucun changement par rapport à la pratique antérieure selon les dispositions alors en vigueur, tous les membres - capables de discernement - de la famille d'un réfugié admis provisoirement, une fois entrés en Suisse, devront engager une procédure d'asile au cours de laquelle ils seront entendus sur leurs motifs, avant que la qualité de réfugié à titre originel, s'ils ont invoqué des raisons qui leur sont propres, ou à titre dérivé, s'ils viennent uniquement rejoindre leur proche afin de reconstituer le noyau familial existant avant la fuite, ne leur soit reconnue ; que dans ce dernier cas, la reconnaissance de la qualité de réfugié inclut le prononcé d'une admission provisoire, qu'enfin, le respect d'un délai d'attente minimum, par un réfugié admis provisoirement, avant de pouvoir envisager un regroupement avec des membres de sa famille, est parfaitement justifié au regard, toujours, de la différenciation que le législateur fédéral opère entre les réfugiés bénéficiaires de l'asile et ceux qui ne le sont pas (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-210/2007 consid. 4.3.2 du 5 juillet 2007, qui constatait déjà que la jurisprudence JICRA 2006 n° 7 p. 63ss n'était plus d'actualité sous l'empire de l'art. 14c al. 3bis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], entré en vigueur suite à l'abrogation de l'art. 51 al. 5 LAsi [dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2006], Page 5
D-6460/2009 lui-même abrogé au 31 décembre 2007 et remplacé au 1er janvier 2008 par l'art. 85 al. 7 LEtr), qu'en l'occurrence, après examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des motifs avancés par la partie, c'est à juste titre que l'ODM a constaté que ce délai d'attente de trois ans, exigence temporelle préalable à toute procédure de regroupement familial en la matière, n'était pas encore échu, que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6
D-6460/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7