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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2007 D-6382/2006

19 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,134 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-6382/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 novembre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), MM. Gérald Bovier et Thomas Wespi, Juges, M. Jean-Daniel Thomas, greffier. Y._______, [...], Congo (Kinshasa), demanderesse, en matière de révision de la décision du [...] de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) concernant l'asile et l'exécution du renvoi / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties

D-6382/2006 Faits : A. Le 6 septembre 1999, Y._______, accompagnée de son frère X._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Son frère, alors âgé de dix ans, a été inclus dans sa demande. Lors de ses auditions, la requérante a déclaré qu'elle était célibataire, de religion protestante et originaire de Kinshasa, où elle a vécu depuis sa naissance. Elle a expliqué être sympathisante du Front des jeunes mobutistes (FROJEMO) depuis l'âge de 16 ans. Elle a ajouté que les troupes de Kabila avaient occupé Kinshasa le 17 mai 1997. Ses parents, qui étaient alors tous deux adjudants dans l'armée congolaise, auraient été arrêtés trois jours plus tard; l'intéressée n'aurait plus eu de nouvelles d'eux depuis lors. Y._______, X._______ et leur petite sS ur auraient alors vécu seuls dans l'appartement familial, grâce au soutien d'une tante qui venait leur rendre visite régulièrement, mais dont elle ignorait l'adresse exacte. A l'instigation de sa tante, l'intéressée aurait fréquenté depuis le début de 1997 l'église du Saint-Esprit, pour laquelle elle aurait régulièrement distribué des invitations, et où des réunions politiques avaient lieu, après les services religieux. Au début de juillet 1997, des soldats auraient fait irruption dans l'église et auraient commencé à frapper les fidèles. La requérante aurait réussi à s'échapper, mais aurait oublié un sac où se trouvaient notamment son acte de naissance en original ainsi que quelques invitations. A la fin du mois de juillet 1999, des soldats de Kabila auraient fouillé en son absence son domicile, puis laissé sur une table une convocation à son nom et à celui de sa tante. Craignant d'être arrêtées, Y._______ et sa tante se seraient rendues avec X._______ et sa petite sS ur chez des parents habitant Matete, où tous se seraient cachés jusqu'au 30 août 1999, date à laquelle la requérante et son frère X._______ auraient quitté leur pays d'origine. B. Par décision du 3 novembre 1999, l'ODR (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des l� intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, motif pris qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance posées par la loi sur l� asile, tant sur les causes que sur les circonstances de leur fuite. En date du 2 décembre 1999, un recours a été interjeté contre la décision de l'office. La requérante a notamment conclu à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la qualité de Page 2

D-6382/2006 réfugié, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Dans son mémoire, l'intéressée a contesté l'appréciation de l'ODM et affirmé qu'au vu de l'appartenance de ses parents à l'ancienne armée mobutiste, de son engagement pour le FROJEMO et de son activité pour l'église du Saint-Esprit, elle était sûrement considérée comme une opposante au nouveau régime congolais. Partant, elle risquait d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. C. En date du 12 février 2002, le service des tutelles de Horgen a instauré une curatelle de représentation, au sens l'art. 392 al. 3 CC, en faveur de X._______. Par décision incidente du 4 juillet 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a disjoint la cause de X._______ de celle de sa sS ur Y._______. D. Par décision du [...], la Commission a rejeté le recours. Elle a notamment mis en doute la réalité de l'engagement de l'intéressée au sein de l'église du Saint-Esprit, dès lors notamment qu'elle n'avait pas été en mesure de donner le moindre moyen de preuve en rapport avec son activité pour cette église. S'agissant de l'activité en faveur du FROJEMO, elle a constaté que cette organisation avait cessé d'exister à la mi-1997 déjà et que l'intéressée, simple sympathisante, n'avait pas rendu crédible qu'elle pourrait être dans le collimateur des autorités pour ce motif à l'époque de son départ, soit plus de deux ans plus tard. L'autorité de recours a enfin estimé que les explications peu crédibles que la recourante avait données au sujet de l'organisation de sa fuite et des circonstances de son voyage permettaient de considérer qu'elle n'avait pas quitté son pays d'origine dans les circonstances décrites. E. Le 12 novembre 2003, la requérante a déposé une demande de révision de la décision de la Commission du [...], reprenant pour l'essentiel les motifs développés antérieurement et concluant à l'octroi de l'asile (implicitement), au non-renvoi de Suisse et à la prise de mesures provisionnelles. Elle a produit une convocation du Parquet de Grande Instance de Kinshasa datée du [...] ainsi qu'un mandat de comparution (Pro- Justitia) censé avoir été émis par la même instance, le [...]. Elle a enfin mis en avant les problèmes de réinsertion qu'elle Page 3

D-6382/2006 connaîtrait en cas de retour, dès lors notamment qu'elle serait accompagnée de son frère, âgé de [...], lequel était bien intégré dans une famille d'accueil. F. Par décision incidente du 20 novembre 2003, la Commission a autorisé l'intéressée à séjourner provisoirement en Suisse (art. 56 PA). Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour traiter les demandes de révision prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF 2007 n°11 consid. 3.3. i. f.). 1.1 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé sur recours de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, cette procédure est dès lors régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario; cf. ATAF précité, consid. 4, spéc. 4.4. et 4.5.). 1.2 L'intéressée a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai légal (art. 67 al. 1 PA), la demande de révision est recevable. 1.3 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celleci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Par faits nouveaux au sens de la disposition précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais qui n'ont pas été invoqués en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits invoqués en procédure ordinaire mais qui n'ont pas été prouvés au moment de la décision sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision d'une telle décision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer � ensuite d'une appréciation juridique correcte � sur l'issue du Page 4

D-6382/2006 litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves postérieures à cette dernière (sur l'ensemble de ces questions, voir la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 202ss, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81ss. et 1994 n° 27 p. 196ss). En outre, il est indispensable de rappeler que la demande de révision a pour but de réparer une irrégularité ayant affecté la décision antérieure de l'instance de recours, et ne peut donc se baser que sur des faits antérieurs à cette décision ; la demande ne sera donc admise que si ces faits, dont la prise en compte aurait dû mener à une autre décision sur recours, sont établis. En revanche, les changements de circonstances postérieurs à la décision attaquée, et qui peuvent conduire à revoir celle-ci, peuvent uniquement motiver une demande de réexamen adressée à l'autorité de première instance. 2. Dans le cadre ainsi délimité, force est de constater que les moyens soulevés en la présente procédure de révision ne sont pas déterminants. On rappellera tout d'abord que la Commission a considéré, dans sa décision du [...], que les récits de l'intéressée, en particulier ceux portant sur les recherches dont elle aurait fait l'objet en raison de ses activités pour l'église du Saint-Esprit et pour le FROJEMO n'ont pas été rendus vraisemblables. En l'espèce, la requérante fonde pour l'essentiel sa demande de révision de cette décision sur deux nouveaux moyens de preuve censés établir la réalité des recherches dont elle ferait l'objet, à savoir une convocation du Parquet de Grande Instance de Kinshasa datée du [...] et un mandat de comparution (Pro-Justitia) censé avoir été émis par la même instance, le [...]. Force est de constater que ces documents ne sont pas de nature à mettre en cause les éléments mis en avant par la Commission dans sa décision du [...] et que leur valeur probante, voire leur authenticité est fortement sujette à caution. En effet, s'agissant du second document, outre le fait qu'il est établi sur la base d'une photocopie - de mauvaise qualité - il est truffé de fautes d'orthographe et de français dans sa partie pré-imprimée et une rubrique en est absente. Quant à l'autre document, aussi établi sur la base d'une photocopie, il est signé de la même main et ne saurait non plus receler de valeur probante et se Page 5

D-6382/2006 révéler déterminant, dès lors qu'il n'est pas de nature à établir les prétendus risques encourus par l'intéressée en cas de retour. On soulignera encore que ces documents, dont on ne saurait exclure toute manipulation, ont été établis quatre ans après les événements décrits, ce qui ajoute à leur invraisemblance générale � constatée de façon pertinente en procédure ordinaire - l'intéressée n'ayant pas rendu crédible avoir joué un rôle suffisamment important pour attirer défavorablement l'attention des autorités kinoises durant une si longue période. Au vu de ce qui précède, ces pièces ne sauraient emporter la révision de la décision de la Commission du [...] et doivent être écartées (JICRA 1995 n° 5 consid. 8e p. 54s.). S'agissant du grief portant sur la difficulté accrue de réinsertion de la demanderesse au pays en raison de la présence de son frère mineur, force est de constater qu'il a déjà été examiné dans la décision du [...]. On constatera dans ce contexte que l'intéressée entend en réalité demander une nouvelle appréciation de son dossier en tant qu� il porte sur le renvoi. Or la voie de la révision ne permet toutefois pas de procéder à une nouvelle appréciation des faits déjà existants et connus au moment de la décision entreprise (cf. ATF 98 Ia 572 consid. 5b). Quant à la question des liens particuliers du frère de l'intéressée avec sa famille d'accueil, elle ne saurait être examinée dans le cadre de la révision dès lors qu'il s'agit d'un élément de la procédure de réexamen invocable en première instance. 3. En définitive, la demande du 12 novembre 2003 s'avère infondée en ce qu'elle tend à la révision de la décision sur recours du [...] et doit par conséquent être rejetée. 4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à Fr 1200 (cf. art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RO 2006 5306]) sont mis à la charge de l� intéressée (cf. art. 63 al. 1 PA, également en relation avec l'art. 68 al. 2 PA). Page 6

D-6382/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr 1200 sont mis à la charge de la requérante. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la demanderesse (par courier recommandé); - à la Police de étrangers du canton de [...] (par courrier simple); - à l'ODM, avec dossier N [...]. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Page 7 Objet

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