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Bundesverwaltungsgericht 17.09.2010 D-6356/2010

17 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,860 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Nichteintreten

Testo integrale

Cour IV D-6356/2010/jac {T 0/2} Arrêt d u 1 7 septembre 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 septembre 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6356/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 11 janvier 2004, en alléguant en particulier n'avoir jamais rencontré le moindre problème avec les autorités ivoiriennes, être membre du Parti démocratique pour la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), avoir fui B._______ à la fin de novembre 2002, après que les rebelles eurent envahi la ville et tué sa mère d'une balle perdue, et s'être réfugié en Guinée où il aurait vécu jusqu'en novembre 2003, date de son départ pour l'Europe, la décision du 27 janvier 2005, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 23 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé du 28 février 2005 contre la décision précitée, l'avis du 30 juillet 2010, selon lequel le recourant avait disparu de son lieu de séjour depuis le 31 mars 2010, la seconde demande d'asile que le recourant a déposée en Suisse, le 12 août 2010, les procès-verbaux des auditions des 19 août et 3 septembre 2010, lors desquelles l'intéressé a déclaré ne pas être retourné dans son pays d'origine à l'issue de sa première demande d'asile en Suisse, mais s'être rendu en C._______ pour y déposer une demande d'asile ; qu'il a invoqué les mêmes motifs d'asile que ceux présentés lors de sa première demande, tout en ajoutant avoir été arrêté, à fin 2002, par les rebelles, détenu et contraint de se joindre à eux, avant de pouvoir leur fausser compagnie et se rendre en Guinée, les résultats de la banque de données EURODAC confirmant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en C._______ en date du 17 mai 2010, la décision du 3 septembre 2010, notifiée oralement et par écrit le même jour à l'intéressé, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa seconde demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2 Page 2

D-6356/2010 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 7 septembre 2010 par lequel A._______ a recouru contre cette décision, concluant à l'admission de son recours dans le sens d'une annulation de la décision attaquée, et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'article 13 al. 1 et 2 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement ; que la notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal ; que le requérant en reçoit un extrait, que, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal (ATAF 2010/3 consid. 3.2 et 3.3 p. 35-36), le procès-verbal, qui consigne la notification orale et la motivation de la décision, doit respecter certaines exigences quant à son contenu ; que s'il peut ne pas mentionner expressément l'auteur, la date ou le destinataire de la Page 3

D-6356/2010 décision – puisque le requérant prend sans équivoque connaissance de ces éléments au moment où la décision sur sa demande d'asile lui est notifiée oralement et que les documents y relatifs lui sont transmis dans le même temps – le procès-verbal doit cependant contenir le dispositif (désignation de la situation juridique du requérant) ainsi que les voies de droit ouvertes contre dite décision, qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée au recourant le 3 septembre 2010 comme l'atteste l'accusé de réception ainsi que de notification figurant au dossier et qu'un extrait du procès-verbal, conforme aux exigences posées par le Tribunal, lui a été remis, que de plus, les faits résumés dans le procès-verbal correspondent au récit fait par le recourant et ne laisse de ce fait subsister aucun doute quant à l'identité de la personne intéressée, qu'il y donc lieu de considérer que le droit d'être entendu du recourant a été respecté sous cet angle, que l'intéressé reproche par ailleurs à l'ODM une violation de l'obligation de motiver, dans la mesure où celui-ci a fait usage d'un texte pré-imprimé s'agissant de l'exécution de son renvoi, sans tenir compte de sa situation individuelle, qu'à ce sujet, le Tribunal relève que la notification orale d'une décision finale ne modifie pas les exigences en matière de motivation (art. 35 al. PA), qu'en particulier, la motivation, à savoir les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels l'ODM a fondé sa décision, doit permettre, d'une part, à l'intéressé de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATAF précité consid. 5 p. 37 s. et jurisp. citée), qu'en l'espèce, s'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a indiqué, certes de manière sommaire, les éléments essentiels qui lui ont permis de considérer que cette mesure était licite, exigible et possible, qu'en particulier, cet office s'est expressément référé à l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2009 rendu dans le cadre de la première demande d'asile introduite par l'intéressé, estimant que Page 4

D-6356/2010 l'argumentation qui y était développée concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire était toujours d'actualité, que la décision attaquée remplissant les exigences de motivation, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être écarté sur ce point, qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient produits dans l’intervalle, que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ("demandes d'adaptation") ; que c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative ou à un retour dans le pays d'origine ou de provenance (JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s.), que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct – ou prima facie – de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme de l'examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a Page 5

D-6356/2010 contrario ; dans ce sens ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée, qu'en effet, il a admis qu'il n'était pas rentré dans son pays d'origine après le rejet de sa première demande d'asile, alléguant que les motifs y relatifs étaient identiques à ceux présentés à l'appui de sa première demande, qu'il a certes déclaré n'avoir pas fait valoir, lors de sa première procédure d'asile en Suisse, tous ses motifs d'asile, en particulier avoir omis d'invoquer son arrestation par les rebelles à la fin de novembre 2002 alors qu'il tentait de récupérer le corps de sa mère, et sa détention par ces mêmes rebelles qui l'auraient forcé à rejoindre leurs rangs, que ces faits allégués dans le cadre de la seconde demande d'asile de l'intéressé reposent toutefois sur le même récit que celui présenté à l'appui de sa première demande d'asile et se limitent au surplus à de simples affirmations, que les propos tenus au cours de la première procédure d'asile ont toutefois été jugés comme étant invraisemblables, tant par l'ODM dans sa décision du 27 janvier 2005 que par le Tribunal dans son arrêt du 23 novembre 2009, que la copie de la photographie - que sa tante lui aurait fait parvenir par courriel et qu'il a jointe à son recours – n'a aucune valeur probante, qu'en effet, et indépendamment du fait que ce moyen de preuve n'a été produit que sous forme de photocopie - procédé qui ne peut empêcher des manipulations -, celui-ci n'est manifestement pas de nature à renverser l'appréciation du Tribunal et de l'autorité de première instance, et à établir les préjudices allégués, ni par conséquent une crainte fondée d'en subir en cas de retour, que cette photographie représentant l'intéressé une arme à la main en compagnie d'un camarade est au contraire en contradiction avec ses Page 6

D-6356/2010 propres dires, à savoir qu'il n'aurait pas été armé durant son séjour forcé chez les rebelles et qu'il aurait réussi à s'évader avant d'avoir été formé par les rebelles au maniement des armes (cf. aud. du 19 août 2010 p. 5), qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 7

D-6356/2010 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que tout d'abord, selon une jurisprudence récente (cf. ATAF 2009 n° 41 p. 575 ss), une possibilité de refuge interne existe, sauf exception, au sud et à l'est de la Côte d'Ivoire, notamment dans les grandes villes, pour les personnes originaires des régions de l'ouest, soit du Moyen- Cavally, des Dix-Huit Montagnes et du Bafing, et du nord, soit du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama (consid. 7.11) ; que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays doit être considérée en principe comme raisonnablement exigible (consid. 7.11), qu'en l'espèce, si l'intéressé est certes originaire de B._______, il existe pour lui une possibilité de fuite interne à Abidjan, où il aurait déjà vécu avant de quitter son pays, comme l'atteste notamment l'un des certificats de nationalité établi le 1er février 2007 dans cette ville et produit au cours de sa première demande d'asile, et où séjourne également son frère (cf. aud. du 19 août 2010 p. 3), qu'il est en outre rappelé que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles dans les domaines de l'agriculture et de la restauration, et qu'il est en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il n'a en outre fait valoir souffrir d'aucun problème de santé, que, sans que cela soit déterminant pour l'issue de la présente procédure, il dispose en outre d'un réseau familial et social dans son pays (notamment son frère et des tantes), sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Page 8

D-6356/2010 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-6356/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier (...), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner au Tribunal l'accusé de réception dûment signé) - au canton D._______ (par télécopie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 10

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