Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6346/2016
Arrêt d u 2 7 octobre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, né le (…), Ukraine, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 octobre 2016 / N (…).
D-6346/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 28 août 2016, les investigations entreprises par le SEM, le 29 août 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé deux demandes d’asile, la première aux Pays-Bas, le 26 février 2016, la seconde en Belgique, le 11 août 2016, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 1er septembre 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant ukrainien et de confession catholique, qu'il avait quitté son pays d’origine au mois de février 2016 à destination des Pays-Bas où il avait déposé une demande d’asile, qu’il s’était rendu en Belgique après le rejet de cette demande, qu’il avait introduit une procédure d’asile auprès des autorités belges et avait rejoint la France avant d’en connaître l’issue, qu’il était entré irrégulièrement en Suisse le 28 août 2016, qu’il souffrait de problèmes cardiaques induisant un état de fatigue important et des difficultés respiratoires, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers les Pays-Bas ou la Belgique en tant que pays supposés responsables pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités belges, le 16 septembre 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 22 septembre 2016, par laquelle l’Unité Dublin du Service public fédéral belge de l’Intérieur a rejeté cette requête au motif que les Pays-Bas étaient responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités néerlandaises, le 26 septembre 2016, en application du règlement Dublin III,
D-6346/2016 Page 3 la communication du 4 octobre 2016, par laquelle l’Unité Dublin du Ministère de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas a accepté cette requête en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 6 octobre 2016, notifiée le 11 octobre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 14 octobre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office dont est assorti le recours, la réception, le 21 octobre 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
D-6346/2016 Page 4 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE
D-6346/2016 Page 5 concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères du chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20), que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’État membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, que, dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours
D-6346/2016 Page 6 effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, à teneur des données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé deux demandes d'asile avant d’entrer en Suisse, l’une aux Pays-Bas au mois de février 2016, et l’autre en Belgique, au mois d’août 2016, que, le 26 septembre 2016, le SEM a soumis en temps utile aux autorités néerlandaises une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, que, par réponse notifiée dans le délai requis (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), les Pays-Bas ont accepté cette demande en vertu de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III et, partant, ont reconnu leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III), que la responsabilité des Pays-Bas au sens du règlement Dublin III est ainsi établie, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que les Pays-Bas sont liés par la CharteUE et sont partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
D-6346/2016 Page 7 dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à leurs obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique
D-6346/2016 Page 8 des normes de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle que ceux-ci courent le risque concret d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que s’il devait être renvoyé aux Pays-Bas, il ne disposerait pas de logement, n’aurait pas accès à des soins médicaux et ne recevrait aucune aide, de sorte que, n’ayant pas de réseau de soutien dans ce pays, il serait contraint de vivre dans des conditions indignes, à savoir contraires à l’art. 3 CEDH, qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée),
D-6346/2016 Page 9 qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu’en l’espèce, il ressort de la réponse des autorités néerlandaises que la demande d’asile déposée par le recourant aux Pays-Bas a été rejetée (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'à teneur du dossier, aucun indice concret n’indique que les autorités de ce pays auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et européen, que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et, partant, failleraient à leurs engagements internationaux en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), qu'à cet égard, il convient de relever qu’en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas ne l'expose pas en soi à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., Introduction, p. 19, et K 6 ad art. 3), que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices objectifs et sérieux que les autorités néerlandaises renonceraient à le reprendre en charge, qu'il serait durablement privé d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne, ou que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. Torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il est rappelé à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de
D-6346/2016 Page 10 sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu’en ce qui concerne son état de santé, le recourant a expliqué lors de son audition et en instance de recours qu’il souffrait de problèmes cardiaques qui se manifestaient sous la forme de crises subites et imprévisibles, au cours desquelles il avait des difficultés à respirer et était souvent très fatigué, qu’il a précisé être très nerveux de sorte qu’il avait besoin de comprimés (Lyrica ®) qui lui avaient déjà été fournis lors son séjour en Belgique et dont il avait également demandé la prescription au service médical du CEP, que, selon la jurisprudence de la CourEDH, une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis dans le pays de destination à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss), que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant la réalité des problèmes de santé qu'il invoque (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), ni des soins dont il aurait déjà bénéficié en Belgique ou de sa demande de médicaments auprès des services médicaux du CEP,
D-6346/2016 Page 11 qu'en tout état de cause, il ne soutient pas qu'en raison des problèmes allégués, il ne serait pas apte à voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge médicale que requerrait l'état de santé décrit par le recourant ne serait pas disponible aux Pays-Bas ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont l'intéressé aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2), qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de remettre en temps voulu au SEM un certificat médical qui sera transmis aux autorités néerlandaises afin de les informer des soins médicaux qu’il pourrait nécessiter (cf. art. 31 par. 1 et 32 par.1 du règlement Dublin III), qu’il incombera également au recourant, une fois le transfert exécuté, de se prévaloir auprès des autorités néerlandaises de ses éventuels problèmes de santé et de tous motifs pertinents liés à sa situation personnelle, notamment sous l’angle médical, qu’en dernière analyse, si après son retour aux Pays-Bas, le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par les Pays-Bas de leurs obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers les Pays-Bas n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer au transfert prévu et d'examiner lui-même la demande d'asile du requérant,
D-6346/2016 Page 12 que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié in : ATAF 2015/9), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers les Pays-Bas en faisant valoir qu’il souhaitait rester en Suisse tant que le conflit en Ukraine n’aurait pas pris fin (cf. p.-v. d'audition du 1.9.2016, p. 9 ch. 8.01), qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des objections de
D-6346/2016 Page 13 l'intéressé à son transfert, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du requérant et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que les Pays-Bas demeurent par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que compte tenu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale – soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office – doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
D-6346/2016 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :