Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6340/2009
Arrêt d u 1 8 juin 2012 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties
A._______, née le […], Congo (Kinshasa), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 septembre 2009 / […].
D-6340/2009 Page 2 Faits : A. Le 4 août 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions, elle a expliqué avoir été fiancée à J.N.Z., avec lequel elle a vécu à Kinshasa depuis 2007. Celui-ci, auteur d'un livre sur son passé d'enfant-soldat, y critique le président Joseph Kabila et le viceprésident Abdoulaye Yerodia dans leurs actions contre les anciens membres de l'Alliance démocratique pour la libération du Congo (AFDL). Un exemplaire de ce livre aurait été déposé à la Bibliothèque nationale et des démarches auraient été entreprises avec un avocat pour le faire publier. Les services de l'Agence nationale de renseignements (ANR) auraient alors eu connaissance de l'existence de cet ouvrage et menacé de mort son auteur au cas où il viendrait à le diffuser, le poussant ainsi à quitter le pays le 25 mai 2009 pour trouver refuge en Afrique du Sud. Le 17 juin 2009 au soir, l'intéressée aurait été questionnée à son domicile par deux hommes en tenue civile venus se renseigner au sujet de son fiancé alors absent. Elle aurait depuis lors été hébergée par une amie. Le 21 juin 2009, l'avocat chargé des démarches pour la publication du livre lui aurait appris qu'il avait reçu une convocation de l'ANR la mettant en cause en tant que complice de son fiancé. Craignant pour sa sécurité, l'intéressée aurait embarqué à l'aéroport de Ndjili le 2 août 2009, sur un vol à destination de la Belgique, accompagnée d'une femme d'affaires qui se serait chargée de toutes les formalités douanières et qui lui aurait mis à disposition le passeport de sa fille, document muni de sa propre photographie. Elle aurait néanmoins voyagé en possession de sa propre attestation de perte de pièces d'identité. C. Par décision du 8 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante et prononcé son renvoi de Suisse, considérant que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), notamment s'agissant de sa méconnaissance du parcours de vie de J.N.Z et des causes et circonstances de son départ du pays. D. Le 7 octobre 2009, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif
D-6340/2009 Page 3 fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Elle a soutenu que son récit était vraisemblable et a affirmé qu'elle serait exposée à des persécutions en cas de retour en raison de sa relation avec J.N.Z et du climat d'insécurité régnant à Kinshasa. Elle a déposé une copie d'une convocation de l'ANR datée du 24 juin 2009. La recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a demandé à être dispensée du versement de l'avance des frais de procédure. E. Par décision incidente du 26 octobre 2009, le juge instructeur a notamment dispensé la recourante du versement de l'avance des frais de procédure présumés. F. En date du 18 avril 2011, la recourante a produit un document en couleur qu'elle a expliqué être l'original de la convocation du 24 juin 2009. G. Dans sa réponse du 19 mars 2012, l'ODM a exposé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. S'agissant de la convocation produite, l'office a estimé qu'il s'agissait d'un faux, dès lors notamment qu'elle comportait plusieurs fautes d'orthographe dans sa partie pré-imprimée et dans le nom de l'administrateur l'ayant émise et que le drapeau qui y figurait n'était pas conforme. H. En date du 3 avril 2012, la recourante a contesté avoir produit un faux.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
D-6340/2009 Page 4 recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressée a affirmé que ses motifs d'asile satisfaisaient aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. En effet, il constate d'abord que l'intéressée n'a pas été en mesure de citer correctement l'identité de son prétendu fiancé par-devant l'ODM (pv aud. féd. p. 6), et qu'elle l'a pas non plus écrit correctement dans son recours (cf. p. 2). Il
D-6340/2009 Page 5 relève, ensuite, que les renseignements fournis au sujet de J.N.Z. sont d'ordre général et manquent singulièrement d'éléments significatifs du vécu. Si réellement l'intéressée avait partagé sa vie avec lui durant deux ans, elle ne se serait pas limitée à en donner des informations accessibles sur Internet. En outre, sa description du parcours de vie de J.N.Z., en particulier sa fuite en Afrique du Sud en mai 2009 du fait de menaces de mort à son encontre liées à une éventuelle diffusion de son livre, ne peut pas correspondre à la réalité. En effet, J.N.Z. a repris ses études et obtenu son baccalauréat avant d'être démobilisé en 2006. Il a ensuite entrepris des études à l'Université de Kinshasa qu'il a terminées par un graduat en droit. Puis, au mois de février 2010, plusieurs médias écrits congolais ont diffusé son passé d'enfant-soldat après un entretien qu'il a accordé à un journaliste. Actif dans la défense de la cause des enfants dans la guerre, il a par ailleurs fondé à Kinshasa une ONG pour venir en aide aux orphelins militaires. En 2012, invité par l'Université de Liège pour une conférence sur le thème des enfants-soldats, il a quitté Kinshasa sans ambages et a témoigné lors de plusieurs conférences universitaires en Belgique. Rien n'indique que cet ancien enfant-soldat, président de l'ONG "Paix pour l'enfance", ait été exposé à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons invoquées par l'intéressée ou qu'il le soit depuis la parution de son livre, en 2012 également. Partant, les motifs d'asile de l'intéressée, liés au parcours de vie de J.N.Z., sont invraisemblables. De plus, la convocation produite - que la recourante prétend ne pas avoir pris le temps de lire chez son avocat, ce qui est pour le moins surprenant, dans le contexte décrit - est un document établi grâce à une imprimantecouleur et, partant, sans force probante pour ce motif déjà, mais aussi parce qu'il n'est pas en adéquation avec les affirmations de l'intéressée selon lesquelles elle en aurait appris l'existence chez son avocat le 21 juin 2009. Or, cette convocation est datée du 24 juin 2009 et porte l'inscription manuscrite "2eme". Par ailleurs, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, constate des erreurs d'orthographe dans le texte pré-imprimé qui ne sauraient figurer sur un document authentique. A cela s'ajoute que les circonstances du voyage de l'intéressée ne sont pas vraisemblables non plus. Il apparaît en effet peu crédible qu'accompagnée lors de son départ de la RDC, elle se soit présentée au contrôle d'identité à l'aéroport sans connaître l'identité d'emprunt sous laquelle le passeport falsifié était établi, en prenant de plus le risque
D-6340/2009 Page 6 d'être repérée dès lors qu'elle était en possession d'une attestation de perte de pièces d'identité établie à son nom. L'explication selon laquelle elle n'aurait personnellement jamais disposé de ce passeport, en possession de son accompagnatrice, ne convainc pas, au vu de son caractère simpliste. Ce récit est éloigné de la réalité des contrôles rigoureux effectués dans les aéroports internationaux. Dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que la recourante cache les circonstances exactes de son départ du Congo (Kinshasa), les conditions de son voyage, de même que les documents d'identité utilisés à cette fin, vraisemblablement personnels et authentiques. 3.3 Partant et contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son recours, ses motifs d'asile ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 avril 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.3 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée à son égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
D-6340/2009 Page 7 l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 En l'espèce, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., Rs 0.142.30). Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions. Pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.3 L'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
D-6340/2009 Page 8 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce quelles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit). 7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 7.3 Pour ce qui a trait à la situation propre de la recourante dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) – à laquelle a succédé le Tribunal – a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).
D-6340/2009 Page 9 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) doit être considérée comme raisonnablement exigible. En effet, elle est jeune, en bonne santé, a travaillé dans le domaine du commerce et a été en mesure de subvenir à ses besoins, selon ses explications. Le Tribunal estime, sur la base d'un faisceau d'indices et, surtout, de l'invraisemblance de ses motifs de fuite, qu'elle dispose à Kinshasa d'un réseau familial et social – dont elle a dissimulé l'existence - prêt à l'accueillir. Elle a en particulier affirmé avoir vécu avant son départ dans la capitale congolaise et y avoir été hébergée par une amie sur laquelle elle pourra aussi compter à son retour. 7.4 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître de mise en danger concrète de la recourante. 8. L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 9. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point également. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-6340/2009 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas
Expédition :