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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2008 D-6327/2006

4 agosto 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,224 parole·~26 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-6327/2006/frc {T 0/2} Arrêt d u 4 août 2008 Blaise Pagan (président du collège), Robert Galliker et Thomas Wespi, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. 1. X._______, né le [...], 2. Y._______, née le [...], 3. A._______, né le [...], 4. B._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, représentés par [...] recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi; décision de l'ODM du 22 septembre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6327/2006 Faits : A. Le 26 juin 1998, X._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'ODR (actuellement et ci-après l'ODM, Office fédéral des migrations), [...]. L'office a notamment considéré le renvoi comme raisonnablement exigible, malgré l'épilepsie dont souffrait l'intéressé. Celui-ci n'a pas interjeté recours contre cette décision. B. Le 13 mai 2003, X._______ et son épouse Y._______, ressortissants bosniaques musulmans, ont demandé l'asile en Suisse. Lors de ses auditions, X._______ a expliqué avoir quitté son pays d'origine, le 11 mai 2003, parce qu'il n'aurait plus eu d'endroit où habiter après l'incendie de la maison familiale située à [...], dans la commune de [...] (République serbe de Bosnie). Il aurait ensuite emménagé, du 1er novembre 2000 au 11 mai 2003, chez sa mère à [...] (Fédération croato-musulmane), « dans une maison serbe » où il aurait vécu dans des conditions précaires avec plusieurs membres de sa famille, avant de faire l'objet d'un avis d'expulsion. X._______ a en outre fait valoir qu'il n'était plus en mesure de se procurer le médicament contre l'épilepsie, le Topamax. Entendue dans les mêmes conditions, Y._______ a, pour l'essentiel, confirmé les déclarations de son mari. C. En date du 16 juin 2003, Y._______ a accouché d'un enfant prénommé A._______. D. Par décision du 22 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs motifs ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi (absence de persécutions étatiques). Par la même décision, l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible en dépit des problèmes médicaux affectant X._______, que l'ODM n'a pas estimés graves au point de faire obstacle à son renvoi, Page 2

D-6327/2006 dès lors notamment qu'il avait bénéficié d'un suivi médical dans son pays d'origine. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 21 octobre 2003, complété le 12 décembre 2003, les époux [...] ont conclu à leur admission provisoire en Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sans contester le défaut de leur qualité de réfugiés. Ils ont fait valoir que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible où que ce soit dans leur pays d'origine : en République serbe dès lors que la maison familiale est complètement détruite et qu'ils ne bénéficient d'aucun programme d'aide à la construction ; en Fédération croato-musulmane, parce qu'ils s'y retrouveraient sans ressources, faute de soutien des autorités, et sans logement, dans des conditions de vie au-dessous du minimum acceptable. En outre, l'état de santé de l'intéressé ne lui permettrait pas de trouver du travail. Celui-ci souffre d'une « épilepsie partielle idiophatique frontale pharmaco-résistante avec occasionnelles crises généralisées surtout morphéiques », de « crises psychogènes diurnes occasionnelles » et d'une « intoxication médicamenteuse », attestée notamment, le 3 juillet 2003, par les docteurs [...] (médecin directeur) et [...] (chef de clinique) de l'Hôpital [...] (où l'intéressé a séjourné du [...] au [...], puis en [...] de la même année). Le 10 octobre 2003, le docteur [...] (spécialiste FMH en médecine interne à [...]) a confirmé le diagnostic d'épilepsie et relevé que le traitement de cette affection nécessite un suivi médical spécifique important actuellement inenvisageable en Bosnie et Herzégovine, une prolongation du séjour de l'intéressé en Suisse d'au moins six mois étant impérative pour stabiliser sa maladie. F. Par décision incidente du 2 décembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours, a renoncé à percevoir une avance sur d'éventuels frais de procédure. G. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance, Page 3

D-6327/2006 qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans ses déterminations du 19 mars 2004. Pour l'ODM, du moment que le recourant a déjà pu être traité dans son pays et cela même sans succès, il ne revient pas à la Suisse de le prendre en charge pour une durée indéterminée alors même qu'on trouve dans son pays des structures susceptibles de lui prodiguer les soins dont il a besoin. H. Les intéressés ont déposé un nouveau rapport médical, établi le 8 mai 2006 par le docteur [...], médecin généraliste à [...], qui reprend dans les grandes lignes les constats précédents. I. Dans un courrier du 1er novembre 2007, le recourant fait valoir que ses crises le rendant inapte au travail, il ne pourrait ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Son état nécessite une psychothérapie de soutien - en raison de troubles anxieux liés à la maladie et à ses conséquences sociales, familiales – qui serait très aléatoire en Bosnie et Herzégovine, comme cela ressort de la jurisprudence de l'autorité de recours à laquelle il se réfère. A l'appui de ses dires, il a produit un nouveau rapport du docteur [...] daté du 22 octobre 2007 et un rapport psychiatrique établi le 27 octobre 2007 par la doctoresse [...]. Le 8 novembre 2007 a été produit un bref rapport du docteur [...] daté du 29 août 2007. J. En date du 17 janvier 2008, les intéressés ont produit par courriel une communication du 16 janvier 2008 de la doctoresse [...] (Medical Information Manager & Health Care Compliance [...]), aux termes de laquelle le Topamax, destiné à stabiliser les crises épileptiques de l'intéressé, n'est pas disponible en Bosnie et Herzégovine. K. Un deuxième enfant, B._______, est née le [...] de l'union des époux [...]. Page 4

D-6327/2006 L. Les autres faits de la cause seront si nécessaire évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Les époux [...] n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, le prononcé de l'office acquis force de chose décidée. Page 5

D-6327/2006 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. aussi l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Page 6

D-6327/2006 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il n'y a pas de raison de penser que les recourants risqueraient d'être impunément exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.3 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en Page 7

D-6327/2006 provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.; JICRA 2002 n° 11 consid. 8A p. 99, JICRA 1999 n° 8 p. 50ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss). Par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août suivant, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 LAsi, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant exempt de persécutions. Il y aurait donc lieu d'apprécier si l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant est exigible compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans ce pays, notamment en Fédération croato-musulmane où ils étaient domiciliés avant de venir en Suisse. 6.4 Dans le cas particulier, il convient de se pencher en premier lieu sur les motifs médicaux que les conjoints opposent à la mise en oeuvre de leur renvoi, car si ces motifs devaient être retenus, l'examen de leurs possibilités de réinsertion en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire, étant encore précisé qu'en vertu de l'art. 44 al. 1, 2ème phrase, LAsi, l'admission des motifs de l'un des époux aura pour effet de dispenser le Tribunal d'examiner les motifs de son conjoint. 6.5 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). Une telle disposition, exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes Page 8

D-6327/2006 suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitement visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem). 6.6 Concernant les possibilités de traitement médical dans la Fédération croato-musulmane, il convient de se référer à la jurisprudence élaborée en la matière par l'ancienne Commission, laquelle reste d'actualité (JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss). La situation y est encore telle que les soins simples ou courants sont, en règle générale, accessibles dans toutes les régions de cette entité de Bosnie et Herzégovine. En revanche, il n'en va pas de même des soins plus complexes. Les personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), où un encadrement suffisant est en principe assuré, et ce bien que l'infrastructure existante et la qualité des soins offerts ne sauraient être comparés avec le standard élevé prévalant en Suisse. Toutefois, même dans ces centres urbains, diverses pathologies graves requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles Page 9

D-6327/2006 intestinaux chroniques sévères, autres maladies nécessitant des transplantations d'organes compliquées) ne peuvent, en règle générale, pas être soignées convenablement. De plus, l'accès aux médicaments et au matériel médical de base n'est pas toujours assuré à satisfaction. Toutefois, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes, l'approvisionnement est dans l'ensemble toujours assuré même en ce qui concerne les médicaments autres que les remèdes de base, en tout cas dans les grands centres urbains (JICRA 2002 n° 12 précitée consid. 10b). Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est pas satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont souvent obsolètes et mal équipées. En d'autres termes, pour les personnes souffrant de troubles psychiques – notamment d'ordre traumatique – d'une intensité telle qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement demeurent aléatoires (JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). 6.7 Actuellement, X._______ souffre d'une épilepsie pharmacorésistante avec crises hypermotrices à prédominance nocturne, probablement d'origine hémisphérique droite avec une bradycardie nocturne (cf.rapport du docteur [...] du 22 octobre 2007). Cette maladie nécessite un suivi médical. Le traitement anti-épileptique actuel, consistant en une prise régulière de Lacmital et de Topamax, est, selon les médecins de l'intéressé, partiellement inefficace, voire pourrait aggraver le syndrome épileptique. Dès le mois de mai 2006 à tout le moins, une intervention neurochirurgicale à caractère curatif a été proposée au patient, qui l'a jusqu'à présent refusée. 6.7.1 Il convient tout d'abord de relever que, le traitement actuel de l'épilepsie, sous forme de médication, étant partiellement inefficace, l'argument selon lequel le Topamax n'est pas distribué dans son pays d'origine tombe, à tout le moins en partie, à faux. On ne peut pas conclure, dans ces circonstances, qu'en raison de l'absence de possibilités d'obtenir les médicaments actuellement prescrits, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens de la jurisprudence énoncée plus haut. Page 10

D-6327/2006 En tout état de cause, il n'apparaît pas, au vu des considérations qui précèdent sur la situation sanitaire en Bosnie et Herzégovine (Fédération croato-musulmane), que les personnes souffrant d'épilepsie ne bénéficient pas d'un traitement médical anti-épileptique, y compris médicamenteux, adéquat, ni que d'autres médicaments que le Topamax ne pourraient pas être prescrits avec un effet similaire ou légèrement inférieur. Ce qui compte en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Les médecins de l'intéressé n'ont à cet égard apporté aucun élément probant à l'encontre d'une prise en charge en Bosnie et Herzégovine, étant précisé que les soins actuels du recourant consistent en un suivi régulier et ambulatoire, c'est-à-dire en des soins de base qui peuvent être assurés dans ce pays. Il convient ici de souligner que le recourant a été régulièrement traité pour son épilepsie dans son pays d'origine avant de venir en Suisse en 1998 puis d'y revenir en 2003, comme l'attestent les certificats de médecins bosniaques produits au dossier. En outre, rien ne permet de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré de manière substantielle depuis la décision du [...] de l'ODM, qui avait déjà rejeté sa demande d'asile après prise en compte de l'épilepsie; l'intéressé n'avait alors pas formé recours. Enfin, cette affection, existante depuis l'âge de douze ans, ne l'a pas empêché de devenir électro-installateur, ce même s'il allègue ne pas avoir exercé cette profession. Pour le reste, son status somatique est jugé normal par ses médecins. 6.7.2 Certes, il est indéniable que l'affection épileptique crée une gêne et des souffrances importantes pour X._______. Cela étant, ses crises d'épilepsie ont lieu principalement la nuit. Il n'est dès lors pas établi qu'elles l'empêchent d'avoir certaines activités dans le ménage, même réduites, durant la journée, par exemple de s'occuper de son fils, même si ces crises lui occasionnent des problèmes de sommeil qui peuvent causer une certaine fatigue. Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas en mesure de travailler dans le pays d'origine du couple, on peut Page 11

D-6327/2006 raisonnablement attendre de son épouse, laquelle n'a pas de problèmes de santé allégués, qu'elle cherche un travail, qui leur permettrait de faire face aux charges courantes et de financer la partie du traitement médical non couverte par l'assurance maladie bosniaque, ce même si elle n'a auparavant jamais travaillé hors de son foyer. 6.7.3 Pour ce qui est des troubles psychiques dont souffre X._______, ils ont été diagnostiqués, de manière récente, par la doctoresse [...]. Il s'agit d'une dysthymie et d'une personnalité dépendante, lesquelles sont des troubles de peu de gravité qui ne permettent pas de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, la dysthymie, qui consiste en un abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs années, n'empêche pas le sujet de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne (CIM 10 / ICD 10 Chapitre V (F) : Troubles mentaux et Troubles du Comportement, Descriptions Cliniques et Directives pour le Diagnostic, traduction française d'un document écrit par l'OMS, Paris 1994). La personnalité dépendante est quant à elle un trouble de la personnalité caractérisé par une tendance systématique à laisser passivement autrui prendre les décisions, importantes ou mineures, le concernant, par une crainte d'être abandonné, des sentiments d'impuissance et d'incompétence, une soumission passive à la volonté d'autrui et une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne (définition CIM-10). Les angoisses liées à l'épilepsie et à ses conséquences dont l'intéressé se plaint (risque de décès ou de séquelles en cas d'intervention chirurgicale ou invasive, incapacité à travailler, transmission de la maladie à ses enfants, blessure en cas de chute, répercussions psychologiques sur son fils confronté aux crises fréquentes et impressionnantes de son père), mentionnés dans le rapport de la doctoresse [...], ne sont pas non plus de nature à le mettre concrètement en danger et ne sont du reste pas en rapport avec la question d'un renvoi et d'un retour en Bosnie et Herzégovine. Concernant le risque exprimé par cette praticienne que le stress majeur que constituerait un renvoi déséquilibre gravement l'état psychique et moral de son patient, et influence également sa maladie épileptique, le dossier ne permet pas d'établir qu'une telle aggravation, si tant est qu'elle se réalise, puisse d’être importante et durable au point de rendre l’exécution du renvoi inexigible, au sens rappelé plus Page 12

D-6327/2006 haut. Si l'autorité de céans n’entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir l'intéressé face à la perspective d’un renvoi dans son pays, elle relève toutefois que l’on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que la perspective d’un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est en effet conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu’il appartient au recourant, avec l’aide de sa thérapeute, de poursuivre le traitement psychologique ambulatoire qui a d’ores et déjà été instauré, dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays. Il faut relever à cet égard que les consultations psychothérapeutiques effectuées par la doctoresse [...], "à visée de soutien et d'élaboration", ont lieu une fois par mois. En regard des considérations émises ci-dessus sur les soins psychiatriques offerts en Bosnie et Herzégovine, un tel traitement, qui est ambulatoire, strictement psychothérapeutique et sans médicaments, et ne porte pas sur des affections graves, peut être organisé dans ce pays. 6.7.4 Pour ce qui est des conditions socio-économiques, X._______ a, en plus de sa mère qui vit d'une retraite d'environ DM 120.--, deux frères et une soeur vivant dans son pays d'origine, et Y._______, en plus de ses deux parents, deux frères et des belles-soeurs. Ils disposent donc d'un réseau familial sur place, à tout le moins concernant la famille du mari, l'épouse alléguant que le couple et leur enfant seraient rejetés par sa famille en raison de l'épilepsie de son conjoint. Le dernier domicile des époux [...], qui se sont mariés le [...], se trouvait dans la commune de [...], près de Tuzla (Fédération croatomusulmane), mais ils auraient de toute façon dû quitter la maison occupée (appartenant à des Serbes) au 31 mai 2003. X._______ a par ailleurs vécu à deux endroits différents avant d'habiter à [...] : près de Tuzla, et Sarajevo. Il a, partant, une connaissance d'au moins deux régions de la Fédération croato-musulmane. Il prétend enfin avoir obtenu la somme de DM 800.-- nécessaire à son voyage pour la Suisse en demandant aux passants, deux vendredis de suite dans une mosquée, de l'argent pour ses médicaments; cette explication apparaît peu vraisemblable, tant on voit mal comment un tel montant pourrait être acquis en Bosnie et Herzégovine en seulement deux jours; il est donc plus probable qu'il a obtenu de l'aide de proches. Dans ces conditions, il faut retenir que les recourants ne se retrouveraient pas dans le dénuement en cas de retour en Bosnie et Herzégovine; ils n'ont du reste pas allégué avoir été dans une telle situation avant leur Page 13

D-6327/2006 départ pour la Suisse. Ils pourraient, à tout le moins provisoirement, obtenir une aide de leurs proches pour le logement. Il sied à cet égard de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). De plus, aucun élément du dossier ne laisse penser qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine s'opposerait au bien des enfants (cf., sur ce sujet, JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s., JICRA 1998 n° 31 p. 255ss). Le fils des époux [...], bien que né en Suisse, se trouve en effet encore à un âge – [...] ans – où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Il est ainsi fortement imprégné de la culture et du mode de vie de ses parents, n'ayant pas passé dans le pays d'accueil cette période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte. Il n'est donc pas possible d'admettre que son vécu en Suisse l'ait fortement et durablement imprégné du mode de vie et du contexte culturel helvétique. Il en va a fortiori de même concernant le second enfant du couple, qui est né [...]. Enfin, les recourants devraient pouvoir compter sur une aide au retour de la part de la Confédération (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qui devrait les soutenir dans les premiers temps de leur retour dans leur pays d'origine. 6.7.5 Les rapatriés retournant en Bosnie et Herzégovine doivent procéder à des formalités administratives d'enregistrement et d'établissement d'une carte d'identité, ce qui leur permet de s'inscrire au bureau de l'emploi – à faire impérativement dans un délai fixe – et de réintégrer l'assurance maladie (cf. notamment UNHCR, UNHCR Chief of Mission Visits Stolac, 14 March 2002, http://www.unhcr.ba/press/2002pr/ 140302.htm; UNHCR, Handbook for returnees to Bosnia and Herzegovina, août 2001, p. 7, Page 14 http://www.unhcr.ba/press/2002pr/

D-6327/2006 http://www.unhcr.ba/handbook/eng/ handbook.pdf). On peut raisonnablement attendre des recourants, qui avaient autrefois été inscrits dans la commune de [...], qu'ils entreprennent ces démarches dans leur pays d'origine, ce qui leur permettrait d'obtenir un financement, à tout le moins partiel, des soins nécessaires. Pour les frais non pris en charge par l'assurance, il leur appartiendra de faire les efforts requis pour les financer, comme exposé plus haut. 6.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les problèmes médicaux allégués et la situation des recourants ne sont pas de nature à rendre leur retour en Bosnie et Herzégovine concrètement dangereux pour eux et partant inexigible. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 Enfin, L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.2 Les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Page 15 http://www.unhcr.ba/handbook/eng/

D-6327/2006 Toutefois, dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence des recourants paraît vraisemblable, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, formulée dans le mémoire de recours (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 16

D-6327/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée en copie avec dossier N_______ - au Service [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Date d'expédition: Page 17

D-6327/2006 — Bundesverwaltungsgericht 04.08.2008 D-6327/2006 — Swissrulings