Cour IV D-6310/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2008 Madeleine Hirsig-Vouilloz, (présidente du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, Cameroun, représentée par [...], recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 20 octobre 2003 en matière d'exécution du renvoi de Suisse / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6310/2006 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 août 2003. Lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré que, suite au départ de sa mère et de son père adoptif pour la Suisse, elle avait, en tant que mineure, été prise en charge par la nièce d'une tante qui a exigé d'elle qu'elle épouse un homme âgé. Refusant de se prêter à cette manoeuvre, l'intéressée aurait embarqué à Douala, le 3 août 2003, sur un vol à destination de Paris. B. Par décision du 20 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) (absence de persécutions étatiques). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte daté du 21 novembre 2003, l'intéressée a recouru contre la décision précitée uniquement sur la question du renvoi. Elle a conclu au non-renvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, elle a pour l'essentiel repris les motifs à la base de sa demande, faisant notamment valoir, documents à l'appui, les conditions précaires dans lesquelles sont confinées les filles mineures contraintes au mariage forcé dans son pays d'origine. Par décision incidente du 4 décembre 2003 confirmée, le 19 décembre 2003, la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par l'autorité de recours. Cette dernière a cependant, en date du 15 janvier 2004, renoncé au versement d'une avance de frais et décidé qu'il serait statué sur la question des frais dans la décision au fond. D. En date du 30 janvier 2004, l'office a préconisé le rejet du recours. Page 2
D-6310/2006 Dans sa détermination du 17 février 2004, l'intéressée a contesté les arguments de l'office. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. L'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de cette mesure. Page 3
D-6310/2006 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 3.3 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.4 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.5 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Page 4
D-6310/2006 3.6 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 La recourante n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas application. En outre, elle n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en Page 5
D-6310/2006 danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, rien ne démontre que l'intéressée, devenue majeure entre-temps, ne disposerait pas d'un réseau social et familial dans son pays, à Yaounde - où elle est née et a été domiciliée en particulier, voire à Douala, où elle a bénéficié de l'aide financière d'une amie de sa mère qui y réside occasionnellement. Dans ces conditions, elle devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.) doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). On ajoutera enfin que l'intéressée devrait pouvoir bénéficier de l'aide de sa mère ([...]), dont l'exécution de la mesure de renvoi a été confirmée par la décision de l’ODR du [...] (sur réexamen) et a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure. Page 6
D-6310/2006 5.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. 6.1 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre, cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 6.2 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Vu l’issue de la procédure, il convient de mettre les frais (Fr. 600.--) à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7
D-6310/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire, par courrier recommandé (annexe: un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée, en copie avec dossier N [...] ; - au Service de [...]. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Page 8