Cour IV D-6300/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 7 septembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6300/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 23 juillet 2007, la décision de l'ODM du 22 août 2007, le recours de l'intéressé daté du 19 septembre 2007, assorti d'une demande d'exemption du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 25 septembre 2007 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment décidé qu'il serait statué dans la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 Page 2
D-6300/2007 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que lors de ses auditions, il a déclaré être né et avoir vécu à B._______, qu'en 2007, il aurait été menacé par des habitants de son quartier en raison de l'engagement de son frère dans les rangs des troupes rebelles, qu'il se serait plaint à la police mais que cette dernière lui aurait répondu qu'il pourrait s'adresser aux forces de l'ordre en cas de nouvelles menaces, qu'un samedi soir, l'intéressé aurait été kidnappé par trois inconnus et emmené dans une maison dans la brousse, où il aurait été détenu, qu'après deux jours de captivité il serait parvenu à s'échapper grâce à l'aide d'un jeune inconnu qui lui aurait indiqué la direction à prendre pour être pris en charge par un tiers, Page 3
D-6300/2007 qu'il aurait alors rencontré un autre inconnu dénommé C._______ ou D._______ [prénom seul], lequel l'aurait hébergé à son domicile durant une semaine - au cours de laquelle celui-ci aurait fait venir un photographe qui aurait pris deux photos format carte d'identité de l'intéressé - et l'aurait conduit dans une clinique pour y recevoir des soins, avant d'organiser et de financer son départ du pays, que le (...) juillet 2007, l'intéressé aurait embarqué à l'aéroport de B._______, en compagnie de son bienfaiteur, sur un vol à destination de Genève via le Maroc, muni d'un passeport comportant sa photographie et son identité, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (description indigente des causes et circonstances de sa fuite et de son départ dans des conditions peu claires) ; que pour ces motifs, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il invoque en particulier l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire ainsi qu'à la dispense des frais de procédure, qu'en l'espèce, et de manière générale, il convient de constater que le récit rapporté par l'intéressé est globalement schématique, stéréotypé et dénué de détails concrets et vérifiables sur plusieurs points (notamment la nature des menaces et les dates auxquelles ces dernières auraient été proférées, l'identité des personnes rencontrées, la description de la maison où il aurait été retenu et les conditions de sa détention, etc.) ; qu'en outre, plusieurs de ses éléments ne revêtent pas la crédibilité nécessaire, notamment sur l'identité des habitants de son quartier qui l'auraient régulièrement menacé de mort et qu'il dit pourtant craindre, qu'ainsi que l'a à juste titre constaté l'ODM, les propos de l'intéressé qui n'a pas le moindre profil politique - sur les causes et circonstances Page 4
D-6300/2007 de son départ le (...) juillet 2007 sont trop indigents et n'ont pas été rendus vraisemblables (art. 7 LAsi), que l'intéressé n'a apporté à l'appui de son recours ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, se contentant de rappeler ce qu'il avait déjà déclaré en première instance et d'émettre des considérations générales sur la situation politique de sa région d'origine, que ces explications sont dépourvues de toute crédibilité et ne laissent apparaître aucun motif réel de persécution, qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants topiques de la décision querellée, et de constater que le recourant n'a pu rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, conformément aux exigences de l'art. 7 LAsi, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que l'intéressé - sans profil politique, ni n’ayant démontré ou même allégué appartenir à une ethnie susceptible de l’exposer à un danger Page 5
D-6300/2007 particulier - n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il a également retenu qu'un retour à B._______ pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible et que, s'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec B._______, il a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas, Page 6
D-6300/2007 qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci est jeune, célibataire sans charge de famille et a été en mesure de subvenir à ses besoins en tant que coiffeur puis cireur de souliers indépendant, qu'il est né et a vécu à B._______ - où résident certains de ses oncles et tantes - jusqu'à son départ en Suisse, qu'il a pu y tisser pendant cette période un réseau de relations qui lui permettront de surmonter les difficultés initiales qui pourraient éventuellement résulter de son retour en Côte d'Ivoire, que par conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les efforts nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), Page 7
D-6300/2007 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8
D-6300/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 9