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Cour IV D-6297/2013
Arrêt d u 2 9 avril 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 octobre 2013 / N (…).
D-6297/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 février 2013, les procès-verbaux d'auditions des 11 février et 29 mai 2013, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait travaillé de 2004 à 2008, en tant que vendeur, dans un dépôt de médicaments à B._______; qu'il avait rejoint sa cousine à C._______ et ouvert une pharmacie en (…); qu'en raison des émeutes, il s'était rendu, en compagnie de sa femme et ses deux enfants, à D._______ le (…), où ils avaient pris un bateau pour B._______, remplis de soldats déserteurs, habillés en civil; qu'après un voyage de 8 jours, ils avaient dû s'annoncer auprès d'un centre pour les personnes déplacées par la guerre; que le jour suivant, il avait appris qu'il était recherché, au même titre que les déserteurs, par les gens de l'Agence Nationale de Renseignements, et soupçonné de trahison et de collaboration avec le Mouvement du 23 Mars (M23); qu'il s'était alors réfugié dans la résidence de E._______, alors que son épouse et ses deux enfants étaient allés vivre auprès d'une tante; qu'ayant été informé que des soldats, qui se trouvaient sur le bateau, avaient été assassinés, il avait quitté son pays d'origine, en pirogue, pour F._______; que le 3 février 2013, il avait pris l'avion pour G._______, puis H._______, avant d'arriver en Suisse le lendemain en voiture; que depuis son départ, son épouse avait été menacée de mort s'il ne réapparaissait pas, la décision du 7 octobre 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté en date du 8 novembre 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction, et à l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 14 novembre 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 2 décembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, le versement dudit montant dans le délai imparti,
D-6297/2013 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, que la procédure de recours étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let.a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
D-6297/2013 Page 4 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, le recourant n'a allégué aucun argument pertinent ni déposé de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance relevés à bon escient par l'ODM (cf. décision du 7 octobre 2013, consid. II, p. 3 à 5), que les incohérences et les contradictions dans ses allégations ne sauraient s'expliquer par le traumatisme qu'il endurerait et dont il n'a du reste jamais fait mention, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il a été entendu sur les indices de falsifications relevés sur les deux documents émanant du
D-6297/2013 Page 5 "comité des déplacés de la guerre d'agression", se contentant de répondre que tout était possible au Congo dès la mesure où on paye suffisamment, (procès-verbal d'audition du 29 mai 2013, p. 13, réponse à la question 100), que dans son recours, il n'a pas contesté la saisie, par l'autorité de première instance, des deux documents en question, qu'il n'y a ainsi aucune raison de remettre en cause leur falsification, qu'ainsi, eu égard au manque de force probante des documents produits et à l'invraisemblance des faits allégués, l'ODM était en droit de statuer sur la base du dossier, sans devoir encore entendre au préalable l'intéressé pour établir les faits, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, du reste, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement du principe de l'unité familiale ancré à la disposition précitée pour en tirer un droit de présence découlant de l'admission provisoire dont bénéficie sa mère, faute pour eux d'entrer dans la notion de famille visée à l'art. 1a let. e OA 1), ou de pouvoir invoquer la protection issue de l'art. 8 CEDH découlant de l'existence de liens de dépendance étroits et effectifs rendant indispensable la présence de l'un envers l'autre (cf. plus bas), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
D-6297/2013 Page 6 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'intéressé n'a pas établi que sa mère, qui vit en Suisse depuis (…), dépendrait de son soutien indispensable en raison de la gravité de son état de santé notamment, qu'il n'a invoqué un tel soutien et une dépendance morale et physique entre lui et sa mère qu'au stade du recours, alors qu'il ignorait tant son domicile et son état de santé auparavant, que même après avoir été informé que, dans ces circonstances, la présence de sa mère en Suisse n'était pas de nature à remettre en cause l'exécution de son renvoi, par décision incidente du 14 novembre 2013, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve de l'existence de conditions qui lui permettrait d'invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, bien que l'est du pays connait une situation d'instabilité, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, le recourant a vécu pendant de longues années à B._______, où son épouse et ses enfants séjournent, qu'il y a également suivi des études et exercé une activité professionnelle, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
D-6297/2013 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6297/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :