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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2016 D-6293/2016

24 ottobre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,351 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 octobre 2016 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6293/2016

Arrêt d u 2 4 octobre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2016 / N (…).

D-6293/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile en France, le (…), puis en B._______ le (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au cours de laquelle le requérant, de nationalité géorgienne, a notamment déclaré avoir quitté son pays le (…), ayant été menacé de faire l’objet d’une condamnation sous un faux prétexte, dans le but de le contraindre à effectuer des enregistrements ; qu’il aurait, dans un premier temps, demandé l’asile en France ; qu’ayant rencontré des problèmes de logement dans ce pays et sans attendre la décision des autorités françaises, il serait parti en B._______ le (…) ; que l’intéressé a également été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la France pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu sa demande d’asile déposée dans ce pays le (…), la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité [de B._______] compétente, le (…), le rejet de cette demande par ladite autorité le (…) suivant, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM à l'autorité française compétente, le jour même du refus de B._______, la réponse positive de ladite autorité, le (…) suivant, à la demande de reprise en charge de l’intéressé, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,

D-6293/2016 Page 3 la décision du 4 octobre 2016 (notifiée le (…) suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de ce dernier vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (…) 2016 (date du sceau postal), contre cette décision, par lequel l’intéressé a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile la demande d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti, l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

D-6293/2016 Page 4 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un

D-6293/2016 Page 5 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une première demande d’asile en France en date du (…), puis une deuxième en B._______ le (…), qu'en date du (…), le Secrétariat d’ Etat a dès lors soumis aux autorités [de B._______] compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que les autorités [de B._______] ont toutefois rejeté cette demande le (…) suivant, que le SEM a alors, le jour même, soumis aux autorités françaises compétentes la même requête, que, le (…) suivant, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge A._______, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, et non de l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que la France a ainsi reconnu sa compétence, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la responsabilité de la France en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l’examen de la demande d’asile, que dans son recours, il s’est en revanche opposé à son transfert vers ce pays au motif qu’il n’y aurait pas eu accès à un logement, la somme de 300 euros qu’il recevait mensuellement pour se nourrir ne lui permettant pas de s’en procurer un ; et, que n’ayant plus d’adresse et ne pouvant vivre sans soutien ni poursuivre sa demande d’asile dans ce pays, il aurait été contraint de partir, que l’intéressé a également fait valoir que les conditions d’accueil des requérants d’asile en France seraient inadéquates, non conformes à la dignité humaine et contraires à l’art. 3 CEDH, qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain

D-6293/2016 Page 6 ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ciaprès : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France, que les références du recourant, d’une part, à l’arrêt de la CourEDH V.M. et autres c. Belgique du 7 juillet 2015 requête n° 60125/11 et, d’autre part, à différentes publications en ligne, soit au communiqué de presse interassociatif de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA, « Demander l’asile à Paris : "rester à la rue ou quitter le territoire" », 21 juillet 2016, accessible à http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP%20

D-6293/2016 Page 7 CFDA%2021-07-16.pdf, consulté le 18 octobre 2016), au rapport de l’association militante La Cimade (La Cimade, Migrations - Etat des lieux 2014, accessible à http://www.lacimade.org/wpcontent/uploads/2014/05/EDL2014.pdf, consulté le 18 octobre 2016), à l’article intitulé « Implications concrètes du droit des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil dignes » (MARIE-LAURE BASILIEN- GAINCHE ET SERGE SLAMA, publié, le 5 mars 2014, dans la Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, accessible à http://revdh.revues.org/607, consulté le 18 octobre 2016) et au rapport concernant la France et établi dans le cadre du projet AIDA (AIDA, Asylum Information Database, National Country report, France, décembre 2013, accessible à http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/reportdownload/aida_reportfrance_first_update_edit02012014_final.pdf, consulté le 18 octobre 2016) ne sauraient remettre en cause cette appréciation, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant n’a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités françaises le renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il s’est opposé à l'exécution de son transfert en France au motif qu’il y serait exposé à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne humaine, ceci en violation de l’art. 3 CEDH, qu’il a également soutenu qu’un accès à la procédure en France ne lui serait pas garanti en raison des difficultés structurelles que connaîtrait cet Etat, http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_reportfrance_first_update_edit02012014_final.pdf http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_reportfrance_first_update_edit02012014_final.pdf

D-6293/2016 Page 8 que sur cette base, il a implicitement sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que A._______ n'a cependant avancé aucun élément concret qui permettrait de conclure que sa procédure d'asile n'a pas été conduite conformément à la directive Procédure, qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement rappelé ci-avant, qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que, le recourant n’a pas non plus apporté d’élément concret ou de preuve relatif au fait qu’il a dû affronter des conditions d’existence difficiles, que ce soit avant ou après la fin de sa procédure d’asile en France, que cette procédure est apparemment close, qu’en cas de décision négative, l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile demeure compétent pour le renvoi de l’espace Dublin de l’intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1) que l’intéressé n’a pas démontré que, dans le laps de temps d’une éventuelle procédure de réexamen ou/et de la préparation de son retour dans son pays d’origine en conformité avec la décision négative dont il fait apparemment l’objet, ses conditions d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, l’ensemble des références citées par l’intéressé dans son écriture du (…) 2016 ne concernent pas sa situation propre, que, de plus, les allégations du recourant, selon lesquelles il n’aurait pas eu accès à un logement se limitent à de simples affirmations qui ne reposent sur aucun indice objectif, concret et sérieux,

D-6293/2016 Page 9 qu'en effet, il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles les autorités françaises ne seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes d'existence, qu’enfin, l’arrêt de la CourEDH auquel il se réfère dans son recours du (…) 2016 (Amadou c. Grèce, requête n° 37991/11), ne concerne pas la France, mais bien la Grèce, qu'au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

D-6293/2016 Page 10 que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6293/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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