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Bundesverwaltungsgericht 21.02.2020 D-6289/2017

21 febbraio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,419 parole·~32 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6289/2017

Arrêt d u 2 1 février 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Hans Schürch, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants B._______, né le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), Ethiopie, tous représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2017.

D-6289/2017 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile, pour elle-même et ses trois enfants, au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à E._______, le 9 janvier 2017. B. La prénommée a été entendue par le SEM au cours de deux auditions, tenues respectivement les 30 janvier et 20 février 2017. Elle a déclaré qu’elle était ressortissante éthiopienne, d’ethnie amhara et de religion orthodoxe. Elle aurait suivi huit années de scolarité et aurait travaillé neuf ans en tant que baby-sitter. Ses parents, sa sœur ainsi que plusieurs cousins et cousines vivraient en Ethiopie. Elle aurait été violée à l’âge de 15 ans par deux inconnus et la plainte qu’elle aurait déposée suite à cette agression n’aurait pas abouti en raison de l’absence de témoins. Dix ans plus tard, elle aurait quitté Addis Abeba, où elle aurait toujours vécu depuis sa naissance, et se serait installée avec ses parents dans la province de F._______, à G._______. Elle se serait mariée religieusement en (…); son époux, d’origine éthiopienne, serait commerçant de café. Son frère et son mari se seraient fait connaître en tant qu’opposants au gouvernement éthiopien. Depuis son mariage, les autorités se seraient présentées fréquemment à son domicile pour lui poser des questions sur leurs activités, ainsi que pour fouiller la maison à la recherche d’armes, notamment, ou pour emmener son mari afin de l’interroger. En (…), son frère et son conjoint auraient été arrêtés, car les autorités les auraient soupçonnés d’inciter la population à la révolte. En (…), elle aurait appris qu’ils avaient été à nouveau arrêtés et emprisonnés en raison de leurs activités politiques. A la même période, les autorités l’auraient soumise à un interrogatoire concernant l’engagement politique de son mari et de son frère. De plus, elles auraient continué à se rendre régulièrement à son domicile pour l’interroger sur ses proches et fouiller les lieux. Dans ce contexte, au début (…), elle aurait fui l’Ethiopie et aurait vécu quelques jours au Soudan avant de rejoindre l’Europe en avion. Concernant ses motifs d’asile, elle a fait valoir que le viol dont elle avait été victime avait eu des effets négatifs sur sa vie sociale et que, depuis lors, elle se sentait suivie et s’inquiétait pour ses enfants. Elle a invoqué le fait que son mari avait été arrêté et que des soldats étaient venus fouiller sa maison. Elle a ajouté que son époux avait voulu qu’elle quitte le pays afin que les autorités ne la prennent pas pour cible en raison de ses

D-6289/2017 Page 3 activités politiques. Pour sa part, elle n’aurait jamais été arrêtée et n’aurait déployé aucune activité de nature politique. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas de problèmes de santé. C. Par décision du 6 octobre 2017, notifiée le 9 octobre suivant, le SEM a rejeté les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les déclarations de A._______ concernant les événements prétendument vécus en Ethiopie n’étaient pas vraisemblables et que, compte tenu notamment de sa situation personnelle et de celle existant dans son pays d’origine, le renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 7 novembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour elle-même et ses enfants, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire. L’intéressée a requis l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle a exposé que ses explications étaient vraisemblables et qu’elle avait été victime de persécutions dans son pays d’origine. Si le renvoi était confirmé, son exécution devrait être considérée comme illicite et impossible. E. Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Tribunal a invité les recourants à établir le bien-fondé de leur demande d’assistance judiciaire. F. Par courrier du 5 décembre 2017, les recourants ont fait suite à l’ordonnance précitée. G. Par ordonnance du 9 mars 2018, le Tribunal a demandé aux recourants des explications complémentaires concernant sa demande d’assistance judiciaire. Par lettre du 23 mars 2018, les recourants ont donné suite à cette requête.

D-6289/2017 Page 4 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771). 1.3 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou

D-6289/2017 Page 5 excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA; art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a). 3. A._______ fait grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort que les motifs d’asile fondés sur l’activité politique de son mari et son arrestation, et incidemment sur les fouilles domiciliaires et les interrogatoires des autorités éthiopiennes qui en seraient découlés, n’étaient pas vraisemblables. 3.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 3.1.1 Les allégations du requérant d’asile doivent être considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes) et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux,

D-6289/2017 Page 6 vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.1.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les motifs d’asile fondés sur l’engagement politique du conjoint de la recourante et les mesures entreprises par les autorités éthiopiennes qui en auraient découlé manquent de consistance, et ne sont ni plausibles ni cohérents sur plusieurs éléments déterminants. 3.2.1 A._______ a expliqué que son époux et son frère avaient été arrêtés en raison de leurs activités politiques hostiles au gouvernement éthiopien. Invitée par le SEM à décrire ces activités, elle a pourtant été dans l’impossibilité de le faire, en soutenant que les intéressés ne lui avaient jamais rien dit à ce sujet (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 155 et 158). Il importe de relever que, selon ses dires, son mari et son frère étaient actifs dans les rangs de l’opposition depuis plus de 15 ans respectivement 25 ans, au moment de son départ du pays (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 70, 150-151). De plus, elle n’ignorait pas qu’ils étaient membres du parti Semeyawi et avait vu dans sa maison des tracts politiques (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 148). Elle a par ailleurs soutenu que son mari était « vraiment impliqué » dans la politique (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 195). Dans ce contexte, il n’est pas plausible que la recourante, mariée

D-6289/2017 Page 7 pendant près de quinze ans et ayant toujours gardé des contacts avec son frère, ne puisse donner aucune information concernant la nature de l’engagement politique de ces deux personnes et, notamment, les tâches qu’ils assumaient dans ce cadre. Elle n’est également pas convaincante lorsque, revenant sur sa précédente affirmation, elle déclare qu’elle ne sait même pas si son époux et son frère sont membres du parti Semeyawi (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 149). En outre, il n’est pas crédible qu’elle n’ait jamais surpris, pendant plus de trois lustres, la moindre conversation ou une quelconque déclaration de son mari au sujet de ses activités politiques alléguées, notamment lors d’entretiens téléphoniques, à l’occasion de la venue au domicile conjugal d’amis ou de connaissances, voire au cours des conversations qu’il échangeait avec son frère (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 155, 158 et 160). 3.2.2 Par ailleurs, la recourante soutient que, depuis son mariage en (…), les autorités se présentaient à son domicile pour fouiller les lieux, lui poser des questions ou emmener son mari afin de l’interroger (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 146 et 147). Or, la recourante a été incapable de fournir sur ces visites des détails significatifs et révélateurs d’une expérience réellement vécue. Elle s’est bornée à avancer des explications génériques et stéréotypées, notamment en affirmant que les soldats entraient dans la maison sans respect, l’interrogeaient sur son mari et son frère et procédaient à des fouilles (cf. p.-v. du 30 janvier 2017, ch. 7.02; p.-v. du 20 février 2017, Q 146 et 205 à 207). Invitée à indiquer la fréquence de ces visites, elle a déclaré en des termes vagues et confus que « cela dépendait. Parfois ils nous envoyaient des espions » (cf. p.-v. du 30 janvier 2017, ch. 7.02), avant d’affirmer que, pendant les quinze dernières années, elles avaient lieu exactement deux fois par mois ainsi que lors de campagnes électorales (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 204); cette dernière explication n’est au demeurant pas convaincante compte tenu de sa précision et de la longue période sur laquelle elle porte, et ne saurait donc infirmer le caractère obscur de la première réponse de la recourante sur ce point. 3.2.3 Invitée par le SEM à expliquer comment elle avait appris la prétendue arrestation de son mari et de son frère, elle a soutenu en avoir été informée par « des gens » qui étaient présents à cette occasion (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 176, 177 et 179). Par la suite, revenant sur cette affirmation, pourtant réitérée à trois reprises, elle a soutenu qu’il s’agissait en réalité d’un homme qui avait travaillé avec ses proches, mais dont elle ignorait l’identité (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 183). En outre, il n’est pas plausible

D-6289/2017 Page 8 que, comme elle l’affirme, elle a essayé de reprendre contact avec cette personne à plusieurs reprises par l’intermédiaire de tiers, alors même qu’elle ne savait pas qui elle était (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 183-185). En outre, à la question de savoir, comment cet homme avait eu connaissance de l’arrestation, elle a répondu de manière élusive en indiquant qu’il avait dû, selon elle, en être témoin (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 187). A cela s’ajoute, que l’intéressée a finalement reconnu qu’elle ne savait pas où se trouvait son mari et son frère et qu’elle n’avait d’ailleurs aucune preuve qu’ils avaient été arrêtés (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 191- 193 et 221). Compte tenu ce qui précède, l’arrestation de son mari ne paraît pas vraisemblable. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la recourante a donné de cet épisode auquel elle n’a pas assisté, deux versions divergentes. Elle a d’abord affirmé que son époux avait été arrêté en (…), lors de la fête oromo Irreecha, alors que par la suite elle a soutenu que l’arrestation avait eu lieu deux ou trois jours après cette fête, à laquelle son mari n’avait pas participé (cf. p.-v. du 30 janvier 2017, ch. 7.02; p.-v. du 20 février 2017, Q 173, 219). Enfin, il n’est pas plausible que la recourante n’ait jamais contacté des membres de sa famille ou de sa belle-famille, ni pris contact avec l’une ou l’autre de ses connaissances pour obtenir des informations concernant son mari, auquel elle était pourtant attachée par de profonds liens affectifs, si celui-ci avait été effectivement arrêté et n’avait plus donné aucune nouvelle depuis lors, comme elle le soutient (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 191-193, 261-265 et 280). 3.2.4 A cela s’ajoute qu’il n’est pas crédible que la recourante ait entrepris de fuir son pays en raison de l’arrestation de son conjoint en (…), dès lors que, selon ses propres dires, l’organisation de sa fuite, notamment par la prise de contacts avec plusieurs passeurs, avait déjà commencé environ sept mois plus tôt (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 21, 23, 28 et 199). De plus, il y a lieu de relever que l’intéressée n’a quitté son pays que quatre mois après avoir prétendument appris l’arrestation de son époux; il n’est dès lors pas cohérent qu’elle ait continué à vivre normalement pendant cette période si, comme elle le soutient, elle se sentait menacée au point de devoir s’enfuir à l’étranger (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 24- 26, 146 et 195).

D-6289/2017 Page 9 3.2.5 En outre, la recourante affirme que son mari était activement recherché par les autorités car il était connu comme un opposant au régime depuis 2005, entretenait des contacts avec les partis politiques hostiles au gouvernement, et était soupçonné de cacher des armes à son domicile ainsi que de soulever la population contre le pouvoir en place (cf. p.-v. du 30 janvier 2017, ch. 7.02; p.-v. du 20 février 2017, Q 145, 146, 161, 233 et 280). Or, à la question de savoir pour quelle raison il n’avait pas quitté lui-même le pays, alors qu’il aurait été déjà incarcéré à plusieurs reprises depuis 2005 et aurait été lourdement menacé par les autorités (cf. p.-v. du 30 janvier 2017, ch. 7.02; p.-v. du 20 février 2017, Q 145, 214-216, 238), la recourante a répondu qu’il ne voulait pas laisser sa famille et que « c’était compliqué » de quitter son travail et de tout abandonner (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 220, 226). Il y a également lieu de relever que, selon les dires de la recourante, les autorités avaient emmené à plusieurs reprises son mari pour l’interroger et avaient toujours mis un terme à ses nombreuses mises en détention suite au paiement d’une caution ou à l’intervention d’un garant (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 214-217 et 228 à 230). Dans ces conditions, il apparaît que, contrairement à ce que soutient l’intéressée à l’appui de ses motifs d’asile, son époux ne faisait pas l’objet de recherches ; il en résulte également qu’il ne se sentait pas menacé au point de devoir quitter son pays ni, a fortiori, de pousser la recourante, comme elle l’allègue, à fuir à l’étranger pour ne pas être victime de persécutions découlant de son engagement politique. Enfin, s’agissant des divers rapports de situation sur l'Ethiopie dont il est fait état dans l’acte de recours, les recourants ne sauraient s’en prévaloir utilement, dès lors qu’ils sont de portée générale et ne les concernent pas directement. 3.3 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier et de la pondération des éléments d'invraisemblance qu'il comporte, les déclarations de la recourante sur les motifs d’asile en lien avec les activités politiques alléguées de son mari, et sa prétendue arrestation ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance résultant de l’art. 7 LAsi. 4. La recourante explique avoir déposé sa demande d’asile également en raison du viol qu’elle avait subi vingt-cinq ans environ avant de fuir son pays et des séquelles psychologiques que cette agression lui aurait causées.

D-6289/2017 Page 10 A supposer que le viol dont elle soutient avoir été victime et les atteintes dont elle affirme souffrir soient réelles, ces faits ne sont de toute manière ni pertinente ni déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 S’agissant plus spécifiquement des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal D-6729/2009 du 14 février 2013; ATAF 2011/51 consid. 7, 8). 4.3 L'asile n'est pas accordé en l’absence d’un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection actuel, lié à la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2, 4.1). S’agissant du lien temporel de causalité, celui-ci est considéré comme rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger.

D-6289/2017 Page 11 4.4 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le viol dont la recourante dit avoir été victime était lié à des questions ayant trait à la race, à la religion, à la nationalité, ou à des opinions politiques qui lui auraient été imputées (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Rien ne permet également de considérer que ce crime relèverait d’une persécution liée au genre; en particulier, l’intéressée n’a pas soutenu, ni démontré, que les autorités éthiopiennes étaient restées inactives, pour des motifs illégitimes, en ne donnant pas suite à la plainte qu’elle avait déposée contre ses prétendus agresseurs et, dans ce cadre, avaient refusé, de manière discriminatoire en raison de sa condition de femme, à lui garantir une protection appropriée (cf. art. 3 al. 2 LAsi). L’intéressée a d’ailleurs reconnu que la procédure ouverte à cette occasion n’avait finalement pas abouti car elle ne disposait d’aucun témoignage corroborant ses dires (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 99, 100, 103 et 104). En tout état de cause, dans la mesure où la recourante a quitté son pays près de vingt-cinq ans après le viol allégué, le lien de causalité temporel requis entre celui-ci et le départ à l’étranger est manifestement rompu. 5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la recourante n’est pas fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, en raison des faits allégués dont elle se prévaut. Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), est réalisée Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-6289/2017 Page 12 7. Concernant l’exécution du renvoi, il y a lieu de rappeler à titre préalable que les 1er janvier 2019 et 1er mars 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Cette nouvelle loi ne contenant pas de dispositions transitoires, les règles générales régissant la détermination du droit applicable (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2; 131 V 425 consid. 5.1) conduisent à faire application de ces dispositions dans la présente procédure, étant au demeurant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 1 à 4 de la LEtr, appliqué dans la décision contestée. 7.1 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu’il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2; 2009/51 consid. 5.4). En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans ce cadre, en vertu de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De plus, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

D-6289/2017 Page 13 7.2.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où, comme exposé précédemment, les recourants n’ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il est notamment rappelé qu’un renvoi ou une extradition ne saurait être prohibée par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'art. 3 CEDH seraient constatées, dès lors qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit.). En l'occurrence, la recourante n'a fait valoir aucun élément susceptible de démontrer qu’elle-même et/ou ses enfants courraient un risque concret et sérieux de subir des traitements contraires au droit international, et notamment à l’art. 3 CEDH, en cas de retour en Ethiopie. A cet égard, il y a lieu de relever que l’intéressée n’a pas déployé d’activités politiques et n’a jamais été arrêtée; de plus, nonobstant les interrogatoires auxquels elle aurait été soumise, à l’instar d’ailleurs de ses proches, concernant son mari et les fouilles effectuées dans sa maison, elle n’a jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers (cf. p.-v. du 30 janvier 2017, ch. 7.02; p.-v. du 20 février 2017, Q 143). Dans ce contexte, il n’existe pas d’indices selon lesquelles les autorités éthiopiennes pourraient s’en prendre aux recourants et les soumettre à des traitements prohibés. 7.2.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

D-6289/2017 Page 14 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet de les exposer à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, en particulier parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2). 7.3.1 En l'espèce, aucun élément du dossier ne conduit à inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-6650/2018, consid. 12.2). Par ailleurs, l’intéressée ne saurait se prévaloir utilement de difficultés d’intégration en Ethiopie au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6). En effet, compte tenu notamment de leur âge, ceux-ci n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse, et restent, dans une mesure déterminante, rattachés à la culture de leur pays d'origine, principalement par l'entremise de leur mère et des liens qui les rattachent aux membres de leur famille, ainsi que, pour les deux aînés, en raison des années qu’ils ont vécu sur place. Dans ce contexte, et à teneur du dossier, rien n’indique que le retour en Ethiopie porterait préjudice, de manière décisive sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, aux enfants de la recourante, compte tenu de l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne la jurisprudence à cette expression (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

D-6289/2017 Page 15 Le Tribunal relève encore que la recourante bénéficie d’une expérience professionnelle d’une dizaine d’années dans le domaine de la garde d’enfants (cf. p.-v. du 30 janvier 2017, ch. 1.17.04, 7.01; p.-v. du 20 février 2017, Q 140-142). Elle pourra vivre dans la maison dont ses parents sont propriétaires à G._______, et où elle habitait d’ailleurs avec ses enfants avant de quitter le pays (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 120, 125- 127, 133). En outre, elle dispose sur place d’un important réseau familial (parents, fratrie, mari, belle-famille, cousins et cousines), sur l’aide matérielle et affective duquel elle pourra compter en cas de besoin, étant précisé que ses cousins travaillent au gouvernement et ont déjà été en mesure d’apporter une aide concrète à ses parents (cf. p.-v. du 30 janvier 2017, ch. 3.01, 7.01; p.-v. du 20 février 2017, Q 131, 132 136-137, 222, 244-247, 255). La recourante pourra également disposer du soutien de son amie, H._______, qui a déjà fait preuve d’un engagement important et précieux à ses côtés, notamment en organisant son voyage vers l’Europe (cf. p.-v. du 20 février 2017, Q 14, 15, 197-199). Enfin, il ressort de la procédure que l’intéressée et ses enfants ne souffrent pas de problèmes de santé et, partant, ne requièrent aucune prise en charge médicale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les recourants pourront se réinstaller en Ethiopie sans rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il est loisible à la recourante de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter dans un premier temps son installation, et celle de ses enfants, dans son pays d’origine. 7.3.2 En conclusion, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible, de sorte que l'appréciation du SEM doit être également confirmée sur ce point. 7.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’'obtenir les documents de voyage lui permettant, ainsi qu’à ses enfants, de quitter la Suisse. (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique

D-6289/2017 Page 16 (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario. 7.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi des recourants. Par conséquent, le recours doit être rejeté également sur ce point. 8. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents (cf. attestation de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, versé au dossier), la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 10. Les recourants ont sollicité la désignation de leur conseil en tant que mandataire d'office. 11.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 aLAsi, le représentant des recourants, Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l’Entraide Protestante Suisse, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 aLAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à

D-6289/2017 Page 17 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, TVA non comprise (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 11.3 En l’occurrence, l’indemnité est fixée sur la base de la note d’honoraires versée au dossier. La nécessité du temps comptabilisé pour la défense des intérêts des recourants n’est pas contestée, étant rappelé que le temps consacré à des tâches antérieures au dépôt du recours n’est pas pris en compte. Au vu de ce qui précède, l'indemnité versée au titre de la défense d’office des recourants est arrêtée à 457 francs, TVA incluse (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF).

(dispositif page suivante)

D-6289/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office des recourants, et une somme de 457 francs lui est allouée à titre d’indemnité, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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