Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6264/2010
Arrêt d u 2 2 novembre 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, juges, Rémy Allmendinger, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), Sri Lanka, représentés par (…) recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 août 2010 / N (…).
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Faits : A. B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 septembre 2008. Son mari, A._______, en a fait de même le 20 octobre 2008. Alors qu'elle se trouvait en Suisse, l'intéressée a donné naissance à une fille, le 21 mars 2009, et à un garçon, le 12 décembre 2011. B. Entendus sommairement les 22 septembre et 23 octobre 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 30 juin 2009, les intéressés ont déclaré, en substance, être Sri Lankais, originaires de la péninsule de Jaffna et d'ethnie tamoule. B._______ serait née à E._______, localité où elle aurait vécu une grande partie de sa vie. Quand elle était étudiante, elle aurait participé à des festivités organisées par les LTTE. Lors de l'été 2006, une de ses amies aurait été kidnappée, puis assassinée, et son corps retrouvé à proximité de l'école. Dès lors, l'intéressée aurait arrêté de participer à ces manifestations et serait restée cachée. Par la suite, une de ses amies aurait reçu un téléphone anonyme d'une personne menaçant d'assassiner l'intéressée. De plus, des inconnus l'auraient recherchée à son domicile. Craignant pour sa vie, elle aurait fui à F._______, dans la région de G._______, en novembre 2006. A._______ serait originaire de H._______, localité où il aurait travaillé dans le magasin de ses parents et vécu jusqu'en décembre 2005. Durant la période de paix, son frère, qui aurait rejoint les LTTE en (…), serait souvent venu en visite au domicile familial. A la rupture des accords de paix, il se serait rendu dans la région du Vanni et aurait demandé à l'intéressé et au reste de sa famille de le suivre, ce que ceux-ci auraient refusé de faire. La famille aurait dès lors été harcelée par les militaires. Selon les différentes versions avancées par l'intéressé, le 20 avril ou le 3 juillet 2005, un attentat à la bombe aurait eu lieu à proximité du commerce familial, tuant quatre ou cinq personnes. Le jour même de l'attentat, l'intéressé aurait été arrêté par les militaires puis, suivant les versions, détenu de deux à vingt jours, au cours desquels il aurait été interrogé et maltraité. Après sa libération, il aurait reçu des menaces de mort et des coups de téléphones anonymes de personnes lui réclamant de l'argent. Face à cette situation, l'intéressé et sa famille auraient vendu leur commerce en
D-6264/2010 Page 3 août 2005 et auraient quitté la région en décembre 2005, à destination de F._______. Le (…) 2007, les intéressés se seraient mariés et auraient vécu dès lors sous le même toit, soit chez la famille du mari. En 2006, une règle obligeant les habitants de F._______ à s'enregistrer auprès des autorités locales aurait été mise en place. Les conditions devenant de plus en plus difficile, les intéressés se seraient enfuis dans le courant de l'été 2008. Avec l'aide d'un passeur, ils auraient quitté le pays, transité par la I._______ et la J._______, et seraient arrivés en Suisse chacun de leur côté, à environ un mois d'intervalle. Les requérants ont déposé leur carte d'identité respective ainsi qu'une communication de naissance concernant leur fille, délivrée par l'Etat civil du canton de Fribourg. C. Par décision du 6 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 2 septembre 2010, les intéressés, considérant l'exécution de leur renvoi au Sri Lanka comme étant illicite et inexigible, ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire et demandé l'exemption du paiement d'une avance de frais de procédure ainsi que, implicitement, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont notamment fait valoir que la situation sécuritaire au Sri Lanka était très tendue et dangereuse, qu'ils ne disposaient pas d'un large réseau social et familial à F._______ et que leur séjour dans dite localité, même s'il avait duré deux ans, était en réalité un exil. Ils ont encore allégué que la naissance de leur fille sur sol helvétique alimenterait les soupçons des autorités sri lankaises à leur égard, la diaspora tamoule établie en Europe étant réputée soutenir les LTTE. E. Par décision incidente du 29 septembre 2010, le juge alors en charge de l'instruction a constaté que les recourants pouvaient rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et indiqué qu'il serait statué ultérieurement
D-6264/2010 Page 4 sur la demande de dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 17 mai 2011. Il a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a par ailleurs fait valoir que le conflit entre le gouvernement sri lankais et les LTTE s'était terminé par la défaite de ces derniers en mai 2009. En conséquence, sur la base d'un examen approfondi et au regard des lignes directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010, il est parvenu à la conclusion que la situation sécuritaire dans ce pays s'était nettement détendue depuis mai 2009. Il a enfin réaffirmé que l'exécution du renvoi des recourants dans la province du Centre était raisonnablement exigible, relevant qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient de la famille au pays, qu'ils avaient été scolarisés une dizaine d'années, et que le recourant tenait un commerce avant son départ. G. Invités à déposer leurs observations, les recourants ont contesté les conclusions de l'ODM dans leur courrier du 1 er juin 2011, alléguant que dite autorité ne respectait pas la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) et qu'elle avait mal établi les faits. Ils ont fait valoir qu'ils venaient de H._______ (province de Jaffna), non de la province du Centre, et que le recourant n'avait pas eu de commerce à F._______. En conséquence, ils ont affirmé que l'exécution de leur renvoi au Sri Lanka était inexigible. H. Par ordonnance du 7 septembre 2012, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 24 septembre 2012 pour lui communiquer des informations précises et exhaustives sur d'éventuels faits nouveaux et importants inconnus du Tribunal et relatifs à leur situation personnelle susceptibles, d'avoir une incidence sur le sort de leur recours. I. Dans leur courrier du 24 septembre 2012, les recourants ont allégué que les parents de l'intéressée, toujours domiciliés dans la province de Jaffna, étaient âgés et n'avaient pas les moyens de les accueillir. Ils ont également fait valoir qu'un oncle du recourant, domicilié à K._______, ne dési-
D-6264/2010 Page 5 rait plus avoir de contacts avec eux, craignant des persécutions en raison de l'engagement du frère de l'intéressé au sein des LTTE. Les recourants ont encore produit un rapport médical, établi le 31 mars 2011, concernant l'état de santé de leur fille. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce une admission provisoire en Suisse. Celle-ci est réglée
D-6264/2010 Page 6 par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord la licéité de l'exécution du renvoi des recourants. 4.1 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiés des recourants et ces derniers n'ont pas contesté la décision sur ce point. 4.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 4.2.1 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
D-6264/2010 Page 7 un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 4.2.2 Le récit présenté par les recourants contient de nombreuses invraisemblances. A titre d'exemple, l'intéressé situe l'attentat, élément central dans l'exposé de ses motifs d'asile, une fois le 20 avril 2005 (cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 23 octobre 2008, p. 5) et une autre fois le 3 juillet 2005 (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 30 juin 2009, p. 8), soit à plus de deux mois d'intervalle. Il a également affirmé qu'il avait été détenu durant deux jours (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 23 octobre 2008, p. 5), avant de prétendre avoir été incarcéré dix fois plus longtemps (procès-verbal de l'audition de A._______ du 30 juin 2009, p. 7). La mère de l'intéressé, mentionnée dans le récit qu'il a présenté lors de l'audition sommaire (cf. cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 23 octobre 2008, p. 5), a ensuite été remplacée par son mari lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 30 juin 2009, pp. 7 et 8). Pour un exposé plus détaillé des nombreuses invraisemblances contenues dans les allégués des intéressés, il convient de renvoyer aux considérants de la décision de l'ODM du 6 août 2010 (cf. consid. I, pp 3 et 4). Les recourants n'ayant livré aucune explication au sujet de ces nombreuses invraisemblances, le récit des événements à l'origine de leur départ du Sri Lanka ne leur permet pas de se prévaloir d'un risque concret et réel d'être victimes de mesures prohibées par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les recourants ne font partie d'aucun groupe à risque tels que ceux définis dans l'ATAF 2011/24 consid. 8. Ils n'ont jamais été actifs sur le plan politique et n'ont pas prétendu non plus être proches de milieux
D-6264/2010 Page 8 critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Ainsi, ils ne présentent aucun profil suffisamment particulier qui serait susceptible de faire naître des soupçons à leur encontre de la part des autorités de leur pays d'origine. En outre, rien dans les déclarations des recourants ne laisse transparaître un engagement politique particulier, un comportement voire une activité qui auraient pu être perçus par les autorités sri-lankaises comme un soutien actif aux LTTE. En effet, à admettre que le frère des recourants ait effectivement combattu dans les rangs des LTTE et que ce fait soit parvenu à la connaissance des autorités sri-lankaises, il n'est pas établi que celui-ci ait occupé un poste important au sein de cette organisation. Pour le reste, rien ne permet d'affirmer que les recourants seraient astreints à un retour, dans leur pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à leur encontre de la part des autorités srilankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne les expose pas, en soi, à un traitement prohibé. Il en va de même du fait de devoir annoncer aux autorités sri lankaises que leurs enfants sont nés sur sol helvétique. 4.2.3 En conséquence, les recourants n'ont clairement pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 4.3 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5. 5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
D-6264/2010 Page 9 des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 5.2 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle qu'arrêtée précédemment dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid.13.1 -13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). L'exécution du renvoi vers les autres provinces reste en principe également raisonnablement exigible (consid. 13.3). 5.3 En l'occurrence, les recourants ont déclaré venir de la péninsule de Jaffna, où ils auraient vécu la majeure partie de leur vie. Conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible. Certes, le Tribunal est conscient qu'un
D-6264/2010 Page 10 retour au Sri Lanka avec deux enfants en bas âge ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle, ayant travaillé de nombreuses années dans différents magasins, ce qui devrait lui permettre, au moins à moyen terme, de retrouver une activité lucrative. Par ailleurs, les intéressés disposent toujours d'un certain réseau familial et social sur lequel ils devraient pouvoir compter pour faciliter leur réintégration au Sri Lanka. En effet, les parents de l'intéressée se trouvent à K._______, tout comme un oncle maternel du recourant. Il n'est pas crédible que cet oncle refuse tout contact avec les intéressés au motif que l'appartenance du frère du recourant aux LTTE lui fasse craindre des persécutions de la part des autorités sri lankaises. En effet, il a été démontré plus haut que pareilles craintes n'avaient pas lieu d'être (cf. consid. 4.2.2), il en va donc de même de la situation de dit oncle. Au vu des nombreuses invraisemblances émaillant le récit des intéressés, pour lesquels ils n'ont apporté aucune explication (cf. consid. 4.2.2), il est également permis de douter que les parents du recourant se trouvent en Inde. De plus, il ne s'agit que d'une simple allégation, en rien étayée. En conséquence, rien n'indique qu'ils ne se trouvent pas eux aussi dans leur région d'origine, c'est-à-dire à K._______. Enfin, les recourants pourront solliciter auprès des autorités compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 5.4 Les problèmes de santé de la fille des recourants (lésion cutanée et lésion sous-cutanée) ne sont pas d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine. Il est par ailleurs utile de relever que le rapport médical produit par les intéressés date de plus de 18 mois et que, en conséquence, ils auraient eu tout loisir d'informer le Tribunal en cas de péjoration de l'état de santé de leur fille. 5.5 Enfin, s'agissant de l'intérêt supérieur des enfants (cf. l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), le Tribunal constate que ceux-ci sont dans une large mesure rattachés à leur pays d'origine, bien qu'ils soient nés en Suisse. Etant trop
D-6264/2010 Page 11 jeunes pour avoir été scolarisés en Suisse, les enfants des recourants pourront commencer leur scolarité au Sri Lanka. Enfin, il n'apparaît pas que leur intégration au milieu socioculturel suisse soit si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un déracinement complet. 5.6 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Les recourants étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère donc également possible au sens de l'article précité (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle aux recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA).
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D-6264/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
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