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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2010 D-6225/2010

24 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,956 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile (divers) | Asile (demande depuis l'étranger) ; décision de l'...

Testo integrale

Cour IV D-6225/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 septembre 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Cameroun, c/o Ambassade de Suisse à Yaoundé, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 15 juillet 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6225/2010 Vu l'acte daté du 2 juillet 2009, déposé le 3 juillet 2009 à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, par lequel l'intéressé a sollicité la protection des autorités suisses, la transmission de cet acte à l'ODM le 6 juillet 2009, par courrier électronique, et en original à une date ultérieure, les procès-verbaux des auditions des 11 septembre 2009 et 16 mars 2010, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, en tant qu'(...), aurait été confronté dès (...) à de nombreuses difficultés avec les autorités (interpellations, arrestations, brèves détentions, interrogatoires, bastonnades, etc.), qu'il aurait été accusé, entre autres, et à tort selon lui, de troubler l'ordre public, d'inciter des jeunes à détruire des biens privés et publics, de participer à des manifestations politiques interdites, de procéder à des activités syndicales illégales, de divulguer des données sensibles, de refuser de coopérer et de s'adonner à des trafics illicites (drogue et armes), et qu'il serait recherché depuis (...), les moyens de preuve produits, soit des photocopies de pièces d'identité, d'une lettre intitulée "(...)", de documents se rapportant aux motifs d'asile évoqués, intitulés "(...)" et "(...)", ainsi que des photographies, la décision du 15 juillet 2010, notifiée le 3 août 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant qu'il n'avait pas d'at taches particulières avec la Suisse, qu'il pouvait s'efforcer de solliciter la protection d'un autre pays et que ses motifs ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance en la matière, le recours daté du 9 août 2010, réceptionné le 25 août 2010 par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé et parvenu le 3 septembre 2010 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées et annoncé la production de nouveaux éléments et de moyens de preuve, Page 2

D-6225/2010 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu également d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger, lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représentation suisse mais adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129), que la représentation suisse concernée transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi) ; qu'elle procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que si Page 3

D-6225/2010 cela n'est pas possible, elle invite celui-ci à lui exposer par écrit ses motifs (art. 10 al. 2 OA 1) ; qu'elle transmet ensuite à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'une fois saisi d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM peut soit autoriser l'entrée en Suisse, soit renvoyer l'intéressé auprès d'une représentation suisse pour d'autres mesures d'instruction, soit refuser l'entrée en Suisse, auquel cas il statue immédiatement ; qu'il accordera au requérant une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'établir les faits, si celui-ci a rendu vraisemblable une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ou s'il ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son État de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre État (art. 20 al. 2 et 3 LAsi) ; qu'à l'inverse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un État tiers, la possibilité effective et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse ; qu'il ne s'y est d'ailleurs jamais rendu et qu'aucun de Page 4

D-6225/2010 ses proches n'y séjourne ; que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, qu'en outre, le simple fait que l'intéressé maîtrise la langue française, soit une des langues officielles et nationales de la Suisse, qu'il ait entretenu ou entretienne encore des relations amicales et professionnelles avec un Suisse et une Suissesse, et qu'une (...) de sa compagne - dont il ignore l'identité - habite en Suisse - dans une localité qu'il ignore également -, n'est ni déterminant ni suffisant en la matière, qu'on peut ainsi attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi), qu'il a d'ailleurs demandé à pouvoir se rendre en B._______, procédure qui semble toujours en cours ; qu'il s'est en outre déjà rendu en (...) dans plusieurs États européens, après avoir obtenu un visa "États Schengen" par l'entremise du Consulat de C._______ ; qu'il n'a toutefois sollicité la protection d'aucun d'entre eux avant de retour ner librement au Cameroun ; qu'on peut aussi attendre de sa part qu'il se rende dans un ou d'autres pays africains où séjournent des membres de sa parenté, en particulier au D._______, et qu'il s'adresse aux autorités de ces États pour qu'elles lui confèrent leur protection, qu'au surplus, le fait de choisir la Suisse parce qu'elle est le pays de la démocratie et des libertés fondamentales, et qu'on y parle plusieurs langues, procéderait, le cas échéant, davantage de l'opportunité que de la nécessité, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse ; qu'en conséquence, le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté, que par ailleurs, ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d'être persécuté ; que lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), qu'en l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment de déposer sa demande d'asile ; qu'il s'y trouve encore à ce jour, si l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a indiquée sur son re- Page 5

D-6225/2010 cours, et au fait également qu'il a déposé son acte dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé ; que n'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de sa qualité de réfugié ; qu'en conséquence, son recours, sous cet angle, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM également confirmé sur ce point, qu'au surplus, dans la mesure où il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié, il ne se justifie pas d'octroyer à l'intéressé un dé lai pour produire tout nouvel élément ou moyen de preuve en la matière, qu'en définitive, le recours, vu son caractère général manifestement infondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), (dispositif page suivante) Page 6

D-6225/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressé, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (par courrier diplomatique) - à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, avec prière de notifier l'origi nal de l'arrêt à l'intéressé et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique ; en copie) - à l'ODM, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7

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