Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6206/2017
Arrêt d u 7 novembre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 25 octobre 2017 / N (…).
D-6206/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 septembre 2017, le procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2017, la décision du 25 octobre 2017, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Roumanie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 novembre 2017, par lequel l'intéressé, sollicitant l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 novembre 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110 ]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
D-6206/2017 Page 3 que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, comme dans le cas particulier, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de procéder à une audition au sens de l'art. 29 LAsi, qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/ 2007-12-142.html, consulté le 6 novembre 2017), http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007
D-6206/2017 Page 4 qu’en l’occurrence, en date du 12 octobre 2017, le SEM a adressé aux autorités roumaines une demande de réadmission du recourant sur son territoire, que le 20 octobre 2017, ces autorités ont accepté cette requête au sens de l’art. 5 de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (RS 0.142.38), que ce point n’est pas litigieux, l’intéressé n’ayant pas contesté avoir le statut de réfugié en Roumanie, que celui-ci n'a également pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités roumaines failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement en découlant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), que pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Roumanie, il soutient que cette mesure mettrait concrètement son intégrité, sa santé et sa liberté en danger, en violation de l’art. 3 CEDH,
D-6206/2017 Page 5 qu’il y aurait été emprisonné durant un mois, privé d’un logement, de nourriture et d’accès aux soins, et aurait fait l’objet d’une attaque raciste, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Roumanie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à la disposition précitée, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), les Etats parties à la CEDH ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de cette convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non-nationaux (cf. arrêt Üner c. Pays-Bas [GC] du 18 octobre 2006, no 46410/99, par. 54), que, cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de ladite Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article, que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["46410/99"]}
D-6206/2017 Page 6 des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), que le recourant n’a pas établi s’être trouvé dans une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire roumain, voire à des ressortissants roumains plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que la Roumanie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive "Qualification" (directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]), selon laquelle les Etats doivent garantir un accès non discriminatoire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé et au logement aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que le recourant aurait, en vain accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni
D-6206/2017 Page 7 qu’il aurait demandé de l’aide aux autorités roumaines pour améliorer sa situation et que celles-ci sont alors demeurées indifférentes, qu’il a en tout état de cause bénéficié d’une prise en charge suite à l’agression à caractère raciste alléguée, mais non établie, et été hospitalisé dans un établissement privé à Bucarest (cf. procès-verbal d’audition du 15 septembre 2017, pt. 8.02, p. 13), que la Roumanie est un Etat de droit qui dispose d'une autorité policière et d'un système judiciaire capables d'offrir une protection adéquate contre ce genre de menaces, que l’intéressé n’a pas démontré qu’il avait requis la protection des autorités judiciaires roumaines et que celles-ci n’auraient pas agi, que rien n’indique en conclusion qu’il a été privé, de par l’action ou l’omission délibérées des autorités roumaines, de la jouissance de droits lui permettant de pourvoir, en tant que réfugié, à ses besoins essentiels et qu’il risque en conséquence de l’être à l’avenir, qu’il ne saurait se prévaloir du rapport annuel 2015/2016 d’Amnesty International (AI) concernant les détentions forcées, celui-ci faisant référence aux personnes devant être transférés par la Roumanie vers un autre Etat membre de l’espace Dublin, et non à celles ayant été transférées vers la Roumanie, qu’au demeurant, le rapport annuel 2016/2017 d’AI ne contient plus aucune mention à ce sujet, qu’en cas de renvoi, l’intéressé, réfugié reconnu par les autorités roumaines, n’a plus à craindre les mesures de détention dont feraient l’objet les personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant sans droit, qu'en ce qui concerne le retour forcé de personnes touchées dans leur santé, il n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
D-6206/2017 Page 8 que dans un arrêt récent, la CourEDH a considéré, outre les situations de décès imminent, qu’un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, 183), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a fourni aucune précision utile à cet égard ni présenté de certificat médical à ce sujet, qu’il n’a ainsi pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Roumanie représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens de la jurisprudence publiée (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, si nécessaire, le recourant pourra, cas échéant, être suivi et traité en Roumanie, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, que, dès lors, il ne saurait être considéré comme une personne vulnérable susceptible d’être exposée dans ce pays à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, au vu des conditions de séjour auxquelles il y serait exposé, que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Roumanie estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités roumaines assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'en outre, la Roumanie étant un Etat membre de l’Union européenne, l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. al. 5 en relation avec al. 4 de l’art. 83 LEtr),
D-6206/2017 Page 9 que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales liées aux conditions de vie en Roumanie, ne sont pas susceptibles de la renverser, que l'intéressé est sans charge de famille et censé apte à travailler, de sorte qu'il devrait être à même de subvenir en Roumanie à ses besoins, qu'au surplus, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités roumaines ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-6206/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :