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Bundesverwaltungsgericht 13.10.2016 D-6181/2016

13 ottobre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,723 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 30 septembre 2016 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6181/2016

Arrêt d u 1 3 octobre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, alias B._______, Sénégal, représenté par Elisa – asile,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).

D-6181/2016 Page 2 Vu le rapport du 11 septembre 2016 de la police de l'aéroport de C._______, dont il ressort que l’intéressé, en provenance de D._______ et muni d’un passeport sénégalais établi au nom de B._______, né le (…), n’a pas été autorisé à entrer en Suisse lors du contrôle effectué par le corps des gardes-frontières de l’Administration fédérale des douanes ; que, suite aux vérifications entreprises par lesdites autorités, il s’est avéré que le passeport produit par l’intéressé avait été falsifié, la demande d’asile déposée par l’intéressé, le 15 septembre 2016, à l’aéroport de C._______, la décision incidente du 15 septembre 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions du 21 septembre 2016, au cours desquelles l’intéressé a notamment allégué une nouvelle identité, à savoir A._______, né le (…), ressortissant sénégalais, la décision du 30 septembre 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 octobre 2016 (date du sceau postal) interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM, a la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d’octroi de mesures provisionnelles urgentes et d’assistance judiciaire partielle et totale, dont il est assorti, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, par télécopie du 10 octobre 2016 (art. 56 PA),

D-6181/2016 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,

D-6181/2016 Page 4 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 21 septembre 2016, l'intéressé a déclaré, en substance, être né à Dakar et y avoir toujours vécu ; que, bien qu’il ne soit pas homosexuel, il aurait entretenu, à partir du mois de décembre 2015, des relations sexuelles, contre rémunération, avec un certain E._______, lequel habitait dans le même quartier ; que le soir du 25 juillet 2016, alors qu’il s’apprêtait à quitter le domicile de ce dénommé E._______, celui-ci l’aurait rattrapé sur le seuil de la porte et embrassé ; qu’un voisin les aurait alors surpris et se serait mis à crier et à les insulter ; que d’autres personnes les auraient pris à partie et les auraient agressés ; que l’intéressé serait parvenu à fuir et à rentrer chez lui pour y récupérer quelques affaires ; que, depuis lors, il n’aurait plus pu vivre normalement, étant régulièrement maltraité par ses voisins et son entourage, n’ayant plus d’ami et étant rejeté par sa famille ; que le lendemain de son agression, il se serait rendu chez un huissier de justice pour faire une déposition, puis chez un avocat, lequel « s’est occupé de tout » ; qu’il aurait par la suite rencontré par hasard E._______, dans un casino ; qu’en échange de relations sexuelles, ce dernier lui aurait fourni un faux passeport et de l’argent, ce qui lui aurait permis de quitter le Sénégal,

D-6181/2016 Page 5 qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit un document non daté, intitulé « procès verbale de constat », que, dans sa décision du 30 septembre 2016, le SEM – après avoir rappelé que le Conseil fédéral avait, en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, désigné le Sénégal comme un pays exempt de persécutions le 5 octobre 1993 – a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient à de nombreux égards inconsistantes, s’agissant notamment de sa relation avec le dénommé E._______, du déroulement de l’incident du 25 juillet 2016 et de son départ définitif du domicile familial ; qu’en ce qui concerne le moyen de preuve produit, il a estimé qu’il avait été établi pour les seuls besoins de la cause, son contenu confirmant l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par A._______, que, dans son recours, l’intéressé a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables, faisant en particulier valoir que le SEM n’avait relevé aucune contradiction dans ses propos, ni même mis en doute la réalité de son homosexualité, et que la date erronée figurant sur le moyen de preuve produit n’était en soi pas déterminante ; qu’il a par ailleurs fait valoir que la législation sénégalaise punissait les relations homosexuelles, et qu’en cas de retour au Sénégal, ses pratiques homosexuelles étant connues, il risquerait d’être exposé à la violence de tiers et ne pourrait bénéficier de la protection des autorités sénégalaises, qu'en l'occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le Sénégal avait, en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, été désigné comme Etat exempt de persécutions par le Conseil fédéral le 6 octobre 1993 et faisait toujours partie des Etats désignés comme tels (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'il peut de ce fait être présumé qu’une personne provenant de cet Etat pourra bénéficier d’une protection suffisante des autorités sénégalaises compétentes contre d’éventuels préjudices pertinents – ou non – en matière d'asile, que, par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient, sur de nombreux points essentiels, vagues, imprécises et manquaient considérablement de substance, qu’en particulier, ses propos relatifs tant à la prétendue relation tarifée qu’il aurait entretenue de décembre 2015 à septembre 2016 avec un certain E._______ qu’à l’incident qui serait survenu le 25 juillet 2016 et ses

D-6181/2016 Page 6 conséquences sont dans l’ensemble imprécis, stéréotypés et dépourvus des détails significatifs d’une expérience réellement vécue, qu’à titre d’exemple, il n’a pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur le dénommé E._______, alors même qu’il l’aurait côtoyé régulièrement et intimement durant presque un an ; qu’ainsi, il n’est parvenu qu’à mentionner son prénom, son âge approximatif et sa nationalité (cf. audition sur les motifs page 4 questions 11 et ss), que l’intéressé s’est également trouvé dans l’incapacité de donner des indications précises sur le déroulement exact de l’incident du 25 juillet 2016 et les personnes qui l’auraient agressé, bien que cet événement ait entraîné, selon ses propres dires, son bannissement social et familial et l’ait finalement contraint à quitter le pays, qu’il n’a pas non plus été en mesure d’indiquer précisément les endroits où il aurait séjourné depuis le 25 juillet 2016 jusqu’à son départ du Sénégal, se contentant d’affirmer qu’il « tournais en rond en fait » (cf. audition sur les motifs p. 12 question 87), que cela étant, nonobstant les questions précises que l’auditeur du SEM a posées de différentes manières au recourant tout au long de l’audition sur les motifs (cf. audition sur les motifs du 21 septembre 2016), celui-ci a présenté un récit évasif et très vague des événements qui auraient été à l’origine de son départ du Sénégal, que ces nombreuses imprécisions qui caractérisent ses allégations et qui portent sur des éléments essentiels de sa demande d’asile permettent de douter sérieusement qu’il a réellement vécu les événements dont il se prévaut, que, de plus, c’est également à bon droit que le SEM a considéré que le moyen de preuve produit n’avait aucune valeur probante, qu’en effet, au vu des nombreuses erreurs d’orthographe et de syntaxe qui émaillent le contenu de ce document, qui, du reste, n’est pas daté, son authenticité est fortement sujette à caution, que, par ailleurs, l’intéressé n’a pas été en mesure d’expliquer la raison pour laquelle ce moyen de preuve portait l’en-tête d’un avocat, un certain F._______, alors qu’il a été rédigé par un certain G._______, huissier de justice,

D-6181/2016 Page 7 qu’en outre, ce document fait état d’une agression qui aurait eu lieu le 26 août 2016, date qui ne correspond manifestement pas à celle alléguée par le recourant au cours de ses auditions, qu’enfin, l’intéressé ayant admis de manière constante n’éprouver aucune attirance pour les hommes et n’avoir cédé aux avances d’un seul homme que pour assouvir ses besoins d’argent (cf. audition sur les motifs p. 2 et 3 question 5, p. 4 questions 8 et ss, p. 13 questions 102 et ss), il ne saurait à l’évidence se prévaloir d’une crainte fondée de futures persécutions en lien avec son orientation sexuelle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Sénégal, désigné comme « Etat sûr » (cf. ci-dessus), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les

D-6181/2016 Page 8 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et apparemment en bonne santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi) est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6181/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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