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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2009 D-6172/2009

9 ottobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,361 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-6172/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 9 octobre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, née le (...) et sa fille, née le (...), Albanie, représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...) recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6172/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 12 mai 2009, les procès-verbaux des auditions des 14 et 20 mai 2009, la décision de l'ODM du 16 septembre 2009 notifiée le 23 septembre 2009, le recours de l'intéressée du 29 septembre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-6172/2009 que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué avoir vécu depuis sa naissance à B._______ (Albanie) et épousé civilement un homme qui ne convenait pas à sa famille, en (...), qu'après le départ de son mari pour l'Italie en 2007, elle aurait vécu alternativement avec sa famille et celle de son époux à B._______, avant de rejoindre ce dernier en Italie (C._______, région milanaise), qu'elle serait retournée vivre dans sa famille en Albanie en novembre 2007, qu'en mai 2008, elle aurait rejoint son mari chez un couple d'amis albanais établi à C._______, qu'en raison de « malentendus », son mari l'aurait quittée en avril 2009, sans l'avertir, qu'enceinte et se sentant rejetée par sa famille domiciliée en Albanie, elle aurait quitté l'Italie le 12 mai 2009 pour gagner la Suisse, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a retenu que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 5 octobre 1993, désigné l’Albanie comme Etat exempt de persécutions, qu'il a dès lors refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille, a prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours daté du 29 septembre 2009, l'intéressée a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, insistant sur le fait qu'en tant que femme seule avec un enfant, elle serait menacée ou agressée en cas de retour dans une famille l'ayant rejetée et n'ayant pas accepté son mariage ; qu'elle a précisé qu'elle ne bénéficierait d'aucun soutien social, qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir la protection des autorités et qu'en conséquence elle serait exposée à des préjudices graves ; qu'elle a conclu à l'entrée en matière sur sa Page 3

D-6172/2009 demande d'asile, au non-renvoi de Suisse et à la dispense des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment des art. 18 et 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence, et d'autres dangers imminents, menaçant l'individu concerné en particulier (par ex. : vendetta, mise en esclavage, etc.), à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, spéc. 115s.), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués ne permet pas de considérer les indices de persécution comme invraisemblables – ou manifestement infondés –, respectivement laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA Page 4

D-6172/2009 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s., JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que les préjudices auxquels la recourante serait exposée en cas de retour n'ont pas été rendus vraisemblables, qu'en effet l'intéressée a vécu chez ses parents sans connaître de problème manifeste - bien que mariée en 2003 -, jusqu'à son installation en 2006 chez son mari, qu'en outre, elle a été à nouveau accueillie à B._______ de novembre 2007 jusqu'à mai 2008, a été soutenue par sa famille et n'a à aucun moment fait état de menaces, d'actes de vengeance ou d'atteintes quelconques à son intégrité à son retour en dépit de son mariage, que le risque de vendetta invoqué au seul stade du recours ne repose sur aucun élément concret, que par ailleurs, l'on notera que l'intéressée est encore mariée et n'a apporté aucun élément de nature à établir la disparition de son époux, que ses allégations portant sur de simples malentendus avec ce dernier ne sauraient à elles seules établir une rupture réelle et définitive (pv aud. du 14 mai 2009 p. 5 « Nous avons eu des discussions, des malentendus entre nous. Il est parti sans m'avertir »), qu'ainsi, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle courrait un quelconque danger pour sa vie, son intégrité physique ou psychique ou sa liberté en cas de retour en Albanie, que les documents tirés d'Internet portant sur la situation des femmes seules en Albanie, connus du Tribunal, ne sauraient, dans le cas particulier, modifier cette analyse, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour l'intéressée ou son enfant, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), Page 5

D-6172/2009 qu'elle n'a par ailleurs allégué aucun problème avec les autorités albanaises, que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que la recourante n'étant de toute évidence pas menacée de persécution, elle ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les motifs exposés plus haut, il en va de même concernant les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de dite exécution (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), il ne ressort pas du dossier que l'intéressée accompagnée de son enfant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mise concrètement en danger en cas de retour en Albanie, Page 6

D-6172/2009 qu'en effet, elle est jeune, a été scolarisée et n'a fait valoir aucun problème de santé ; qu'elle dispose par ailleurs d'un réseau familial élargi - conséquent dans sa région d'origine, que son prétendu rejet par sa famille ne repose sur aucun élément concret, étant relevé au surplus qu'elle a déclaré avoir eu des contacts avec certains membres de sa famille depuis la Suisse, que rien ne démontre, en outre, qu'elle ne pourra pas bénéficier de l'aide financière de son cousin établi à D._______ chez lequel elle a séjourné durant une semaine en avril 2008 ou d'autres membres de sa famille établis notamment aux Etats-Unis (pv aud. du 14 mai 2009 p. 3 et 7), voire de ses compatriotes établis en Italie chez lesquels elle a résidé durant un an en compagnie de son époux, et qui lui ont apporté un aide substantielle jusqu'en mai 2009, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante - qui s'est vue délivrer un passeport en 2003 valable jusqu'en 2013, selon ses explications - étant tenue de collaborer à l'obtention de documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7

D-6172/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 8

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