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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2017 D-6120/2016

13 febbraio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,385 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 5 septembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6120/2016

Arrêt d u 1 3 février 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), en la personne de Michael Pfeiffer, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 5 septembre 2016 / N (…).

D-6120/2016 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse en provenance d’Italie le (…) 2015, A._______ a, le même jour, déposé une demande d’asile en Suisse. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles le (…) 2015. C. Par courrier du (…) 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) l’a informée que la procédure initiée en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III) était close et que sa demande d’asile ferait l’objet d’une procédure nationale en Suisse. D. Le (…) 2015, le mandataire de la requérante a adressé au SEM un courrier joint de la copie d’un rapport médical du (…) 2015. Celui-ci atteste tant de la tuberculose pulmonaire que du VIH et de l’état anxieux dont souffre l’intéressée et mentionne les traitements engagés sous cet angle depuis (…) 2015, ainsi que de l’interruption de grossesse thérapeutique à (…) semaines, entreprise le (…) 2015. E. E.a Le (…) 2016, la requérante a été entendue sur ses motifs d’asile. E.b A la suite à cette audition, la représentante de l’œuvre d’entraide présente a consigné sa détermination sur le déroulement de celle-ci sur la feuille de signature des représentants d’œuvre d’entraide (ci-après : ROE, cf. art. 30 al. 4 LAsi [RS 142.31]), annexée au procès-verbal établi par le SEM. F. Le (…) 2016, la requérante a versé au dossier un nouveau rapport médical la concernant qui, en plus des affections déjà mentionnées dans le premier document produit, faisant mention d’épisodes dépressifs et de l’état psychique parfois instable dont elle souffre.

D-6120/2016 Page 3 G. Par écrit du (…) 2016, le SEM a fixé au mandataire de la requérante un délai au (…) 2016 pour se prononcer sur le procès-verbal de l’audition du (…) 2016. Ledit mandataire a répondu le (…) 2016 en signalant en particulier les grandes difficultés de communication avec sa mandante, celle-ci étant fortement perturbée sur le plan psychologique. Pour étayer ses allégations, il a joint à sa détermination un rapport complémentaire du (…) 2016, établi par la ROE présente lors de l’audition du (…) 2016 et portant notamment sur le déroulement de celle-ci. H. Par décision du 5 septembre 2016, notifiée le (…), le SEM a nié la qualité de réfugié de A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant toutefois que l’exécution de cette mesure était inexigible, il a prononcé une admission provisoire en sa faveur. I. Le (…) 2016 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a demandé l’assistance judiciaire partielle aux termes de l’art. 65 al. 1 PA et la désignation de M. Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), en tant que mandataire d’office en application de l’art. 110a al. 1 LAsi. Elle a en outre conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou subsidiairement, à la reconnaissance de motifs subjectifs survenus après la fuite et partant à sa qualité de réfugié ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. J. Le (…) 2016, le Tribunal a accusé réception du recours. K. Par écrit du (…) 2016, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du (…) 2016, lequel comporte notamment les diagnostics de trouble anxio-dépressif (F 34.2) et de syndrome de stress post-traumatique (F 43.12). L. Le (…) 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné M. Michael Pfeiffer en tant que mandataire d’office dans la présente cause. Il a en outre imparti à la recourante un délai au (…) 2016

D-6120/2016 Page 4 pour produire un rapport médical, si possible établi par un psychiatre ou un psychothérapeute et répondant en particulier à la question de savoir si la maladie psychique dont elle souffre est de nature à altérer ses facultés mnémoniques et d’expression, au point de remettre en question son aptitude à faire face à une audition sur ses motifs d’asile. A la demande de la partie, le délai initialement octroyé a été prolongé au (…) 2016. M. Par courrier du (…) 2016, la recourante a produit un rapport médical daté du (…) 2016 établi par le chef de clinique du centre médico-psychologique pour adultes de Porrentruy.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal, doté d’un pouvoir d’examen limité, examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir

D-6120/2016 Page 5 d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. ATAF 2014/26, consid. 5 et 7.8). 2.2 Par ailleurs, le Tribunal n'est lié ni par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197). Il peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 Dans sa décision de rejet du 5 septembre 2016, le SEM a pour l’essentiel relevé le manque de cohérence des propos tenus par A._______ au cours de ses différentes auditions et ainsi considéré qu’aux termes de l’art. 7 LAsi, son récit n’était pas vraisemblable. 3.2 Interjetant recours le (…) 2016 contre cette décision, l’intéressée a argué que les incohérences relevées par le SEM étaient dues à son état psychologique et cognitif au moment de ses auditions, lequel était de nature à influer sur sa capacité à répondre correctement aux questions posées lors de celles-ci. 3.3 Cela étant, il convient d’examiner dans un premier temps si, au vu des éléments d’information figurant au dossier, soit en particulier l’intervention de la ROE présente lors de l’audition du (…) 2016 et les rapports médicaux produits, la recourante était en mesure d’être entendue par le SEM, tout particulièrement dans le cadre de l’audition précitée, cela en respect de son droit d’être entendu. 4. 4.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATAF 2011/22 consid. 4). 4.2 Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.

D-6120/2016 Page 6 En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3). En matière d'asile, le Tribunal ne saurait procéder à la réparation d'une violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus, depuis la révision de l'art. 106 al. 1 LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014 la pleine cognition, le contrôle de l'opportunité lui échappant dans ce domaine (ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; voir aussi ATAF 2015/9). 5. 5.1 En l’espèce, lors de l’audition sur ses motifs d’asile du (…) 2016, A._______ a plusieurs fois indiqué avoir des difficultés à se souvenir des dates (y compris celle de la naissance de sa fille laissée au pays) et des périodes de son récit (cf. procès-verbal de l’audition du (…) 2016, R36, p. 5 ; R42, p. 6 ; R111, p. 14 ; R 121, p. 15 ; R123, p. 16 et R155, p. 20). Elle a également allégué se faire « beaucoup de soucis pour ses enfants » (cf. idem, R160, p. 21). 5.2 A l’issue de cette audition, la ROE a signalé sur la feuille de signature des représentants d’œuvre d’entraide (art. 30 al. 4 LAsi), qu’étant donné « les propos confus et contradictoires d’une phrase à l’autre » il était, selon elle nécessaire de diligenter une expertise psychologique de la recourante, afin de déterminer si celle-ci a « effectivement un problème d’abstraction, de chronologie etc. dont il [faudrait] tenir compte ».

D-6120/2016 Page 7 5.3 Par la suite, la recourante a produit trois rapports médicaux concernant entre autres sa santé psychique. Le premier document, rédigé par une spécialiste en médecine interne et tropicale est daté du (…) 2015. Il en ressort notamment que A._______, en plus du VIH et de la tuberculose pulmonaire dont elle est atteinte, souffre également d’un état anxieux. Dans un ultérieur rapport médical daté du (…) 2016, la même doctoresse relève l’état anxio-dépressif de sa patiente. 5.4 Invité par le SEM à se déterminer sur le procès-verbal de l’audition du (…) 2016, le mandataire de la recourante lui a signalé avoir rencontré A._______ le (…) 2016. Malgré des problèmes de communication (faute d’interprète), tout indiquait selon lui que cette dernière était fortement perturbée sur le plan psychologique. Pour étayer ses allégations, ledit mandataire a joint à sa réponse un « rapport succinct » établi par la ROE présente lors de l’audition du (…) 2016, dans lequel celle-ci réitère notamment que selon elle, une expertise psychologique de la recourante s’avère nécessaire. 5.5 Dans le cadre du recours introduit le (…) 2016, l’intéressée a produit un troisième rapport médical, établi par un spécialiste en médecine tropicale. Dit médecin a diagnostiqué, chez la recourante, des troubles anxio-dépressifs (F 34.2) et un syndrome de stress post traumatique. 5.6 Le (…) 2016, à l’aune des arguments du recours, du dossier de la première instance ainsi que du rapport médical du (…) 2016, et afin de pouvoir se forger un avis définitif sur la santé psychologique de A._______, le Tribunal a invité la recourante à produire un certificat médical, établi si possible par un psychiatre ou un psychothérapeute, et portant spécifiquement sur sa capacité passée et future à être entendue sur ses motifs d’asile. 5.7 Par courrier du (…) 2016, l’intéressée a ainsi fait parvenir un rapport médical daté du (…) 2016, établi par le Chef de clinique du Centre médicopsychologique pour adultes du canton du Jura. Il en ressort que la recourante souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère. Ledit médecin précise en outre que les affections de sa patiente sont de nature à altérer ses facultés mnémoniques et d’expression, au point de remettre en cause son aptitude à faire face à une audition sur les motifs d’asile. Il indique également que

D-6120/2016 Page 8 pour être entendue, cette dernière doit au préalable suivre plusieurs mois de traitement. Finalement, pour que puissent être indiquées les mesures concrètes à prendre en vue de son audition, une expertise psychiatrique devra selon lui être conduite. 6. 6.1 En l’espèce, les difficultés à être entendue de la recourante apparaissent dès le début de la procédure. Il ressort ainsi du procès-verbal de l’audition sommaire du (…) 2015, que même sur des questions simples, elle a eu beaucoup de peine à s’expliquer (cf. notamment procès-verbal de l’audition du (…) 2015, point n° 7.02, p. 8), indiquant notamment ignorer depuis quand elle était (alors) enceinte (idem, point 8.02 p. 9). Au cours de cette audition, la recourante a du reste allégué avoir subi plusieurs semaines de détention lors de son séjour en (…), pays qu’elle a rejoint en provenance du (…) après une traversée du désert particulièrement éprouvante. Pour quitter la (…) au mois de (…) 2015, elle aurait embarqué sur un bateau qui, au vu des difficultés rencontrées en mer face à une forte houle, aurait été secouru par la marine italienne. 6.2 Cela étant, au vu des différents rapports médicaux fournis par l’intéressée dès le début de la procédure, il y a lieu d’admettre les affections médicales, en particulier psychiques, dont elle souffre. Que ces problèmes médicaux aient pu altérer ses facultés tant mnémoniques que d’expression ressort du reste clairement du dernier rapport médical établi à la demande du Tribunal, par le Chef de clinique du Centre médico-psychologique pour adultes du canton du Jura. 6.3 Dans ces conditions, les doutes quant à la capacité de la recourante à être entendue correctement sur ses motifs d’asile, mis en avant pour la première fois par la ROE présente lors de l’audition du (…) 2016, doivent être admis. En effet, la gravité des atteintes psychiques dont souffre A._______ est désormais attestée par le rapport médical précité. 6.4 Au vu de ce qui précède, il convient également de relever qu’il était dès lors très difficile pour le mandataire de la recourante de prendre position sur l’audition du (…) 2016, comme l’a invité à le faire le SEM dans son courrier daté du (…) 2016. En effet, au vu de l’état de confusion dans lequel se trouvait l’intéressée, ledit mandataire n’avait pas d’autre possibilité que de se limiter à confirmer les affections dont elle souffrait, déjà à maintes fois signalées. La demande du SEM ne pouvait en effet servir à valider les propos tenus par l’intéressée au cours de cette audition cruciale pour

D-6120/2016 Page 9 apprécier tant la pertinence que la vraisemblance de ses motifs d’asile. A._______ n’étant alors pas en mesure d’être entendue, il n’appartenait pas à son mandataire de pallier à cette incapacité et d’instruire l’affaire en lieu et place du SEM. 6.5 Au final, il y a lieu d’admettre, qu’au moment de ses auditions, dont en particulier celle portant sur l’énoncé de ses motifs d’asile, les troubles psychiatriques de la recourante l’empêchaient de s’exprimer de manière adéquate sur son vécu. A ces affections psychiatriques, s’ajoutent encore les troubles physiques dont souffre A._______, celle-ci étant atteinte du VIH et de la tuberculose, maladies pour lesquelles elle est actuellement suivie. De plus, elle a dû subir un avortement thérapeutique en (…) 2015, soit un mois après le dépôt de sa demande d’asile. Il s’agit là de facteurs qui ont vraisemblablement également pu influer négativement sur son bien-être psychologique et notamment sur son aptitude à être entendue dans le cadre de l’audition sur les motifs du (…) 2016. 6.6 Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre que le Secrétariat d’Etat a violé le droit d’être entendu de la recourante, en tant que droit de participation dans son acception définie ci-avant (cf. infra, consid. 4.2.1). En outre, en se fondant sur l’audition du (…) 2016 pour rejeter la demande d’asile de l’intéressée, nonobstant les doutes émis par la ROE et les documents médicaux produits tout au long de la procédure, le SEM s’est également fondé sur un état de fait incomplet et a dès lors violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 6.7 Partant, la décision du SEM du (…) 2016 doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour complètement d’instruction. 7. Ainsi, avant de procéder à nouveau à l’audition de la recourante, il appartiendra au SEM de s’assurer auprès de son médecin psychiatre qu’elle est en mesure d’être entendue aux termes de l’art. 29 LAsi et, si tel est le cas, s’il y a lieu de prévoir des mesures particulières (cf. rapport médical du (…) 2016, point n°6, p. 3). Ce n’est qu’à ces conditions que le droit d’être entendu de la recourante pourra être respecté. 8. 8.1 Au vu de l’issue de la procédure et, de plus, aucun frais de procédure n’étant mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales

D-6120/2016 Page 10 recourantes ou déboutées, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA). 8.2 Cela étant, il se justifie d’allouer des dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), leur octroi primant sur l’assistance judiciaire totale telle qu'octroyée par décision incidente du (…) 2016, dont la couverture des frais doit toutefois être assurée. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1’000 francs, à charge du SEM.

(dispositif page suivante)

D-6120/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à l’intéressée la somme de 1’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

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