Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6108/2012
Arrêt d u 2 9 novembre 2012 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par M e Désirée Vincente Diaz, avocat, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 novembre 2012 / (…).
D-6108/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 octobre 2012, l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche, le 25 août 2012, l'accord des autorités autrichiennes du 5 novembre 2012 à la demande de réadmission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le 1 er novembre précédent, le procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2012, lors de laquelle l'intéressé a eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Autriche, la décision du 16 novembre 2012, notifiée le 21 novembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Autriche, le recours posté le 26 novembre 2012, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 28 novembre 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
D-6108/2012 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
D-6108/2012 Page 4 la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), que, conformément à l'art. 4 par. 1 et à l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre, sur la base de la situation qui existait à ce moment-là (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 p. 28, ATAF 2011/26 consid. 3.4 p. 528), qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile en Autriche,
D-6108/2012 Page 5 contestant du reste avoir déposé une telle demande dans ce pays, et qu'il avait toujours eu comme unique objectif de rejoindre la Suisse, que, toutefois, n'est pas pertinente la volonté du recourant, depuis son départ de son pays d'origine, de se rendre en Suisse pour y déposer une demande d'asile, à l'exclusion d'un autre pays, comme du reste la demande d'asile déposée par son père, en 2006, auprès de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka (ATAF 2011/26 consid. 3 et 4 p. 527 ss), qu'en outre, les empreintes digitales du recourant ont été saisies en Autriche, le 25 août 2012, et enregistrées dans le fichier Eurodac sous le code 1, prévu pour les personnes qui déposent une demande d'asile (cf. art. 2 par. 3 du règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités du règlement n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin), qu'en conséquence, et contrairement à ce que soutient le recourant sans apporter d'éléments de nature à accréditer sa thèse, les autorités autrichiennes ont manifestement été saisi d'une première demande d'asile, comme cela ressort également de leur courrier du 5 novembre 2012 dans lequel elles ont admis leur responsabilité dans le traitement de la demande d'asile du recourant, que cette analyse est confortée par les propos du recourant, vagues et confus, au sujet de son voyage jusqu'en Europe et, surtout, de la durée de son séjour en Autriche (probablement deux mois eu égard à la date de la prise des empreintes digitales dans ce pays et à celle de sa nouvelle demande d'asile en Suisse), que l'Autriche ayant admis sa compétence dans le traitement de la demande d'asile du recourant, il n'appartient donc plus à un autre Etat membre (à la Suisse en particulier) saisi ultérieurement d'une deuxième demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du règlement Dublin II (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 p. 28 s.), qu'enfin, le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
D-6108/2012 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, la compétence de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, qu'à l'appui de son recours, celui-ci n'a par ailleurs pas allégué, ni à fortiori établi, avoir un risque d'être soumis, dans cet Etat, à des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, qu'il n'a pas non plus fourni d'indication selon laquelle l'Autriche – partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
D-6108/2012 Page 7 dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Autriche doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, présentées simultanément au recours sont rejetées, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-6108/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :