Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 04.05.2009 D-6089/2006

4 maggio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,045 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-6089/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 4 m a i 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Afghanistan, représenté par C._______, Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6089/2006 Faits: A. Le 3 juillet 2006, lendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu sommairement, le 12 juillet 2006, puis sur ses motifs, le 14 juillet suivant, il a déclaré qu'il était musulman sunnite, d'ethnie tadjike et qu'il provenait du village de D._______, dans la province de Parwan. Il a exposé que son père et son frère aîné étaient membres du Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar depuis respectivement douze et quatre ans. Alors que son père aurait assisté le commandant E._______ et aurait effectué les tâches que celui-ci lui aurait confiées, son frère aîné aurait été le chauffeur de leur père, l'accompagnant au cours de ses missions. Il y a environ six mois, un matin, le père du requérant se serait entretenu avec F._______, un collaborateur du parti, et aurait décidé avec lui de déposer les armes et de se rendre, avec 130 autres combattants, aux autorités gouvernementales afghanes. Il aurait communiqué cette décision à celles-ci. Le soir, au minimum huit ou neuf individus du Hizb-e-Islami auraient fait irruption au domicile familial. Le requérant aurait tenté de fuir. Il aurait toutefois été rattrapé par trois individus qui lui auraient infligé un coup de couteau ou, selon les versions, l'auraient frappé puis blessé avec quelque chose sur le côté droit du torse. Il aurait perdu connaissance. Une semaine plus tard, il aurait recouvré ses esprits dans un hôpital de Kaboul, où il aurait été amené le lendemain matin de l'attaque, après avoir préalablement reçu les soins de premier secours. Il se serait ensuite caché chez un cousin, à Kaboul, jusqu'à son départ du pays, le 1er ou le 2 juin 2006. Il n'aurait plus eu de nouvelles de son père et de son frère, enlevés par les partisans du Hizb-e-Islami. B. Par décision du 21 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible. Il a, en effet, considéré que les déclarations du requérant étaient invraisemblables, d'une part, parce qu'elles manquaient de détails précis et circonstanciés s'agissant des circonstances de l'attaque des individus du Hizb-e-Islami et, d'autre part, parce qu'elles étaient Page 2

D-6089/2006 contradictoires, s'agissant de la manière dont les assaillants auraient attaqué le domicile familial et quant aux coups et blessures infligés. C. Dans le recours interjeté le 18 août 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), A._______ a rappelé ses motifs d'asile et a tenté d'expliquer les incohérences relevées par l'ODM. Il a soutenu qu'il avait une crainte fondée d'être persécuté par le Hizb-e-Islami à son retour en Afghanistan en raison des activités militantes de son père. Se référant à trois rapports d'organisations internationales (d'Amnesty International, de Swisspeace et de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité), il a mis en exergue la situation d'insécurité régnant dans son pays d'origine et a soutenu que les forces de sécurité afghanes ne seraient pas à même de le protéger. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse. Il a demandé à être exempté de toute avance de frais. Il a déposé une attestation d'assistance ainsi qu'un rapport de Swisspeace intitulé "Fast Update, Afghanistan, Semi-annual Risk Assessment, December 2005 to May 2006". D. Par décision incidente du 23 août 2006, le juge instructeur, eu égard à l'attestation d'assistance fournie, a dispensé le recourant du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure. E. Dans sa détermination du 4 septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé qu'il n'avait pas à prendre position sur les possibilités de protection dont A._______ pourrait bénéficier en Afghanistan, dès lors que celui-ci n'avait apporté aucun élément ou moyen de preuve apte à confirmer sa version des faits, laquelle avait été jugée invraisemblable. Il a également mentionné que le rapport de Swisspeace se rapportait à la situation générale régnant en Afghanistan et qu'il n'était donc pas pertinent. F. Dans sa réplique du 15 septembre 2006, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Se référant à un rapport, commandé par sa mandataire et déposé en cause, de Michael Kirschner de Page 3

D-6089/2006 l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 6 septembre 2006 intitulé "Afghanistan: Informationen zur Hizb-i-Islami (auch: Hizb-e- Islami, Hezb-e-Islami, Hezb-e-Islâmi, Hezbe Islami etc.)", il a soutenu que le Hizb-e-Islami était actif dans la province de Parwan, qu'il disposait de moyens d'action spécifiques, qu'il procédait à des menaces, enlèvements et attaques contre des civils et des collaborateurs d'organisations humanitaires internationales et qu'il existait un risque potentiel de sanctions de la part des membres de ce parti à l'encontre de ceux qui se rangeaient du côté du gouvernement. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 4

D-6089/2006 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA- JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). Page 5

D-6089/2006 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Compte tenu des arguments qui suivent, portant sur l'absence de crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, le Tribunal renonce à trancher la question relative à la vraisemblance des propos du recourant, s'agissant en particulier de l'agression perpétrée par des individus du Hizb-e-Islami, lesquels auraient blessé le recourant et enlevé son frère et son père, au motif que celui-ci aurait décidé de se rendre aux autorités gouvernementales afghanes. 4. 4.1 En premier lieu, force est de constater que suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001, le regime intégriste des Talibans et de leurs alliés, dont le Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar, s'est effondré. Certes, le Tribunal reconnaît que le pouvoir des Talibans s'est renforcé et que plusieurs régions, en particulier situées au sud et au sud-est du pays seraient à nouveau sous leur domination. Ils y disposeraient par ailleurs d'un certain soutien de la population locale (cf. International Crisis Group, Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes, Asia Report no 123, 2 novembre 2006, spéc. p. 7 s.). Selon le recourant, le mouvement Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar serait également actif dans la province de Parwan et procéderait à des exactions à l'encontre des civils. Cela n'est toutefois pas décisif. En effet, le recourant bénéficie d'une alternative de fuite interne à Kaboul notamment, ville dans laquelle les efforts entrepris par le gouvernement et les troupes internationales ont permis d'instaurer un niveau de sécurité suffisant (cf. JICRA 2006 no 9 spéc. consid. 7.5.7 p. 101). S'agissant encore de la reconquête, par les Talibans ou par des mouvements poursuivant des buts analogues, de la totalité du territoire afghan, capitale comprise, elle s'avère aujourd'hui peu probable, même si elle ne peut être exclue à long terme. Pareil cas de figure ne saurait cependant Page 6

D-6089/2006 entrer ici en ligne de compte, dès lors que l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution future (ATAF 2007/31 consid. 5.3; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20). 4.2 Le recourant soutient qu'il ne serait pas non plus en sécurité à Kaboul, dans la mesure où ceux qui ont déposé les armes pour se ranger au côté du gouvernement, mais également les membres de leur famille, sont particulièrement exposés aux exactions commises par le Hizb-e-Islami. Il précise qu'il ne pourra pas solliciter la protection des autorités, dans la mesure où des membres de ce mouvement font justement partie du gouvernement. Sur ce point, il sied de relever que des milliers de combattants pour les Talibans et leurs alliés ont rejoint les forces gouvernementales. Des anciens commandants et d'anciennes personnes influentes du Hizb-e- Islami tiennent d'ailleurs des postes à responsabilité au sein du gouvernement du président Karzaï. N'ayant exercé aucune activité au sein du Hizb-e-Islami (cf. notamment le pv de l'audition du 14 juillet 2006 questions 85 à 89 p. 11 s.), le recourant ne saurait être particulièrement dans le collimateur des Talibans et de leurs alliés. A cet égard, force est de constater que les attaques de guérilla menées par ceux-ci, plus particulièrement dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, mais également dans la capitale Kaboul et dans d'autres villes, visent en priorité les personnalités politiques, les membres haut placés du régime actuel ainsi que les forces de la coalition et le personnel humanitaire international (cf. OSAR, Afghanistan, mise à jour, 11 décembre 2006 ch. 5 p. 6 ss; OSAR, Afghanistan, update, 3 février 2006, spéc. p. 6 et 9; OSAR, Mise à jour des développements jusqu'en février 2004, 1er mars 2004, ch. 5, p. 11 ss; 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna 21-22 June 2007, Country report Afghanistan, November 2007, spéc. p. 21 et 31). Cela étant, le Tribunal note encore que l'affirmation du recourant selon laquelle le gouvernement actuel compterait dans ses rangs des partisans du Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar n'est étayé par aucun élément concret. Comme mentionné ci-dessus, seuls des déserteurs ont intégré le gouvernement Karzaï. S'agissant du Hizb-e- Islami, parti légal et représenté au Parlement suite aux élections de septembre 2005, il n'a aucun lien avec le mouvement du même nom Page 7

D-6089/2006 dirigé par Gulbuddin Hekmatyar (cf. le rapport de Michael Kirschner, de l'OSAR, cité sous let. F supra, p. 3 i.f. et 4). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait souscrire à l'opinion du recourant selon laquelle il pourrait encore craindre aujourd'hui des persécutions émanant du Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar et de ses alliés. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à Page 8

D-6089/2006 l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la Page 9

D-6089/2006 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.1.3 En l'occurrence, et pour les motifs exposés plus haut, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 4 supra). 7.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public Page 10

D-6089/2006 militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. citée). Selon une décision de la CRA du 24 janvier 2004 (JICRA 2006 no 9), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissaient plus d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, de celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul ainsi que les régions de Samangan qui ne font pas partie du Hazarajat), ainsi que de celle d'Herat à l'ouest. L'exécution du renvoi n'est cependant raisonnablement exigible que pour les personnes originaires de ces provinces et régions que pour autant qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de santé grave et disposent d'un réseau familial ou social solide à même de leur assurer un encadrement convenable en cas de retour, notamment un logement et le minimum vital. Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est certes détériorée dans plusieurs provinces d'Afghanistan. Toutefois, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR, Afghanistan Security Update Relating to Complementary Forms of Protection, 6 octobre 2008) considère en particulier que celle régnant dans certains districts de la province de Parwan et dans la ville de Kaboul est suffisamment stable pour y autoriser le renvoi de requérants d'asile déboutés. 7.2.1 En l'occurrence, le recourant est originaire de Parwan. Il prétend toutefois qu'il serait exposé à un risque vital en raison des liens de parenté avec son père et des activités terroristes que le Hizb-e-Islami déploierait encore dans cette région. Force est toutefois de constater que le recourant, s'il le préfère, pourra s'installer à Kaboul, où il a vécu quelques mois chez un cousin jusqu'à son départ pour la Suisse et où il y sera en sécurité (cf. consid. 4 supra). En outre, il est sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.2.2 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 11

D-6089/2006 7.3 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

D-6089/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 13

D-6089/2006 — Bundesverwaltungsgericht 04.05.2009 D-6089/2006 — Swissrulings