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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2017 D-6076/2017

23 novembre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,827 parole·~14 min·2

Riassunto

Déni de justice/retard injustifié | Déni de justice/retard injustifié

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6076/2017

Arrêt d u 2 3 novembre 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), sans nationalité, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice/retard injustifié; N (…).

D-6076/2017 Page 2 Faits : A. Le 28 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de ses auditions des 2 février, 3 mars et 20 mars 2015, le requérant a expliqué, en substance, qu’il était apatride, d’origine palestinienne et de religion musulmane. Il était né et avait vécu, au bénéfice d’un permis de séjour, en Arabie Saoudite jusqu’à son départ pour l’Europe, le 3 décembre 2014. Son père était décédé, et sa mère ainsi que deux de ses sœurs, toutes de nationalité égyptienne, vivaient en Egypte. Il avait également deux frères et trois autres sœurs qui étaient restés en Arabie Saoudite. Au cours du mois de juillet 2014, il avait appris que les autorités saoudiennes n’allaient pas renouveler son permis de séjour et qu’elles avaient émis un ordre d’expulsion à son encontre. Par ailleurs, un ancien officier des Services de renseignements saoudiens avait entrepris de le faire incarcérer au motif qu’il avait noué une relation amoureuse avec sa fille et que celle-ci était tombée enceinte. Compte tenu de ces circonstances, et dès lors qu’il était déjà recherché par la police, il avait été contraint de quitter précipitamment l’Arabie Saoudite. Il lui était impossible de se rendre en Egypte car il n’avait pas de visa et ne disposait pas des documents de voyage nécessaires pour rejoindre la Palestine. Au mois d’août 2014, il avait déposé une demande de visa Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Riyad. Il a expliqué avoir demandé l’asile afin de poursuivre ses études, venir en aide à sa mère et se soustraire à des actes de persécution ou de racisme. Il a ajouté que s’il devait retourner en Arabie Saoudite, il serait tué en raison de sa liaison avec son ex- petite amie. C. Par courriers des 1er et 2 juin 2016, sous la plume de son médecin traitant, le requérant a informé le SEM qu’il s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles concernant sa demande d’asile et qu’il souhaitait obtenir une réponse à ce sujet dans les meilleurs délais. D. Par lettres des 3 et 16 juin 2016, le SEM a indiqué au requérant que sa demande d’asile était en cours de traitement et que, dans ce cadre, diverses mesures d’instruction allaient être entreprises.

D-6076/2017 Page 3 E. Par lettre du 9 juin 2017, le requérant a imparti au SEM un délai de trois semaines pour statuer sur sa demande d’asile, faute de quoi il introduirait une procédure pour déni de justice formel. F. Par réponse du 19 juin 2017, le SEM a indiqué au requérant qu’il avait dû faire face à une surcharge de travail et que tout était mis en œuvre pour traiter son dossier avec la célérité requise. Il a ajouté que, compte tenu des risques que l’intéressé prétendait encourir en cas de retour en Arabie Saoudite, des mesures d’instruction devaient être entreprises dès lors qu’il ne pouvait être statué sur la seule base des déclarations recueillies lors des auditions. G. Le 14 août 2017, l’Ambassade de Suisse à Riyad a adressé au SEM, suite à sa demande du mois de juillet 2017, une copie de la demande de visa déposée auprès d’elle par le recourant le (…) 2014. H. Par acte du 27 octobre 2017, l’intéressé a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à ce que le SEM se prononce sans délai sur sa demande d’asile. Il a demandé l’assistance judiciaire totale, voire partielle, ou, subsidiairement, la dispense du paiement de l’avance de frais de procédure. Il a exposé que, la procédure d’asile ayant été ouverte depuis plus de deux ans, le SEM aurait déjà dû rendre une décision et ne pouvait se prévaloir de problèmes organisationnels ou d’une surcharge de travail pour justifier son inactivité. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).

D-6076/2017 Page 4 1.2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1). 1.3 En l'espèce, le recourant conteste le retard injustifié que le SEM aurait pris, selon lui, à statuer sur sa demande d'asile du 28 janvier 2015. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.4 Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.5 Aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, en vertu des dispositions applicables, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA, en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2). Les conditions précitées sont remplies dans le cas d'espèce. 1.6 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA). L’intéressé a déposé son recours dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 2 PA). 1.7 Au vu ce qui précède, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

D-6076/2017 Page 5 2.2 L'autorité viole l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement (Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer, c'est-àdire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de suspendre la procédure (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, § 19, n° 1499 ss, p. 501). 2.2.1 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74 ss). Il n'est pas utile de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute. Est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables. Il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées. 2.2.2 Il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. En ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps d’arrêt, qui sont inévitables dans une procédure. Ainsi, pour autant qu'aucune de ces périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut : des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires. En revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées). 3. 3.1 La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le temps écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile du recourant au mois de janvier 2015, sans qu'aucune décision n'ait été prise par le SEM, peut être

D-6076/2017 Page 6 considéré comme raisonnable ou non, compte tenu des circonstances du cas, et si, en tardant à rendre une décision, l'autorité inférieure a commis un déni de justice. 3.2 L'art. 37 al. 2 LAsi dispose que la décision doit, en règle générale, être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. Il s'agit d'un délai d'ordre (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4077). Selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants. 3.3 En l’espèce, le recourant s’est adressé à l'autorité inférieure à trois reprises, au cours des mois de juin 2016 et 2017, pour lui demander de se prononcer dans les meilleurs délais sur sa demande d’asile. Ces démarches n’ayant pas abouti, le 27 octobre 2017, il a recouru au Tribunal pour déni de justice et retard injustifié. Il en résulte qu’il a manifestement entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. 3.4 Il convient dès lors de vérifier si l'autorité inférieure s'est rendue coupable d'un déni de justice. 3.4.1 Au vu de l’ensemble des circonstances, le laps de temps de 33 mois environ qui s'est écoulé entre le dépôt de la demande d’asile et le recours du 27 octobre 2017 constitue une durée excessive pour statuer sur le fond de la cause. Au cours de cette période, les auditions du recourant, achevées le 20 mars 2015, et la requête adressée par le SEM à l’Ambassade de Suisse à Riyad, courant juillet 2017, pour obtenir copie de la demande de visa de l’intéressé du mois d’août 2014, sont les seules mesures concrètes et reconnaissables d'instruction. A teneur du dossier, rien ne justifie que le SEM ne se soit décidé à solliciter la collaboration de la représentation diplomatique suisse en Arabie Saoudite que 29 mois environ après avoir appris, lors de l’audition du recourant du 2 février 2015, l’existence de la demande de visa précitée. Cette inertie est d’autant moins acceptable que le recourant avait déjà enjoint le SEM, à trois reprises depuis le mois de juin 2016, à faire

D-6076/2017 Page 7 diligence, et que l’autorité inférieure elle-même avait annoncé dès le 16 juin 2016 qu’elle allait instruire plus avant le dossier. Il est également injustifiable que l’autorité inférieure n’ait pas rendu de décision au cours des deux mois qui ont suivi l’issue de son dernier acte d’instruction alors qu’elle possédait à cette époque tous les éléments utiles pour se prononcer. Il importe encore de relever que le dossier ne présente pas un degré de complexité particulier et n’a pas révélé par l’écoulement du temps des difficultés particulières, tant en ce qui concerne la problématique de l’asile que celle du renvoi éventuel de Suisse de l’intéressé. Les documents versés à la procédure, étant relativement peu nombreux et ne présentant aucune particularité notable, ne requièrent pas d’examens minutieux et prolongés, voire la mise en œuvre d’expertises. De plus, rien ne permet de retenir, en l’état, que la nature du cas nécessite des actes d’instruction complexes et multiples, que le SEM n’a d’ailleurs jamais entrepris au cours des 33 mois écoulés depuis le dépôt de la demande d’asile. Le Tribunal n’ignore pas la surcharge de travail de l'autorité inférieure ni le fait qu'elle n'est pas en mesure de traiter systématiquement toutes les demandes d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi. Il n'en demeure pas moins que de telles circonstances ne sont pas pertinentes au regard de la jurisprudence. En l’occurrence, le SEM est resté inactif pendant une période exagérée au regard de l'art. 37 al. 2 LAsi, d'autant plus que le recourant, sous la plume de son médecin traitant, a signalé en souffrir dès le 1er juin 2016 et que son comportement n’a pas entravé le bon déroulement de la procédure. Pour le surplus, l'autorité inférieure n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier de l’intéressé et non à l'organisation de ses services, de nature à justifier une inactivité d'une telle durée. 3.4.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. 4. 4.1 Par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis. 4.2 La cause est renvoyée à l'autorité inférieure. Le SEM est invité à se saisir sans délai de la présente cause, soit en se prononçant sur le fond, soit en informant la partie recourante d’éventuelles mesures

D-6076/2017 Page 8 d’instruction qu’il envisage d’entreprendre et en la tenant régulièrement informée de l’état d’avancement de ces mesures. 5. 5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). La demande d'assistance judiciaire totale est, par conséquent, devenue sans objet. 5.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 et 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations fourni par le mandataire du recourant avant le prononcé, le Tribunal fixe le montant de celles-ci sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). En l'espèce, le mandataire de l’intéressé n’a pas communiqué au Tribunal le relevé de ses frais de représentation. Dans ces conditions, compte tenu des pièces du dossier, de l’acte de recours de trois pages (hormis la page de garde), dont deux reproduisant des extraits de jurisprudence, et d'un tarif horaire de 150 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), il paraît équitable d'allouer une indemnité de 250 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant, à la charge du SEM.

(dispositif page suivante)

D-6076/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours pour déni de justice est admis. 2. Il est enjoint au SEM de se saisir sans délai de la présente cause, au sens des considérants. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 4. Il est statué sans frais. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 250 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-6076/2017 — Bundesverwaltungsgericht 23.11.2017 D-6076/2017 — Swissrulings