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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2009 D-6029/2009

21 ottobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,526 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour IV D-6029/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 octobre 2009 Gérard Scherrer( président du collège), Emilia Antonioni, Bendicht Tellenbach, juges; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Zimbabwe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 septembre 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6029/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juin 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 17 juin 2008 et du 21 juillet 2009, lors desquelles il a allégué être né à B._______ (Zimbabwe) de père zimbabwéen et de mère nigériane; qu'à l'âge de deux ou trois ans, il serait parti s'installer avec eux à C._______ (Nigéria) et aurait travaillé à Lagos depuis 2005 en tant que débardeur; qu'il aurait rencontré des problèmes avec certaines personnes après avoir eu des relations homosexuelles rémunérées avec un homme d'affaire, raison pour laquelle il serait retourné à C._______, le 24 décembre 2007; que, dans cette ville, il aurait rencontré un camarade d'école nommé D._______, avec lequel il aurait eu des relations sexuelles; qu'en mai 2008, le frère de D._______ les aurait surpris ensemble et aurait menacé l'intéressé avec un couteau ou, selon les versions, une machette; que l'intéressé serait alors retourné au domicile familial avant de fuir à Lagos; que le même jour, les Bakassis-Boys, à sa recherche, auraient frappé sa mère ou, selon les versions, auraient détruit la propriété familiale; que, selon la version donnée lors de l'audition du 21 juillet 2009, la police, accompagnée de D._______, serait également intervenue le même jour au domicile familial pour arrêter le requérant; que par crainte pour sa vie et grâce à l'aide d'un homme blanc à qui il aurait été présenté, A._______ aurait embarqué sur un navire à destination de l'Europe, dans un pays inconnu, la décision du 15 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 septembre 2009, dans lequel le recourant a brièvement répété ses motifs d'asile, a soutenu qu'il serait en danger Page 2

D-6029/2009 de mort, en raison de son homosexualité, tant au Nigéria qu'au Zimbabwe, et a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, les deux coupures de presse déposées en cause, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 septembre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3

D-6029/2009 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a déclaré tantôt n'avoir jamais possédé de passeport (cf. pv de l'audition du 17 juin 2008, question 13.1, p. 4: "keinen gehabt, nie beantragt"), tantôt avoir vécu au Nigéria muni d'un passeport zimbabwéen (cf. pv de l'audition du 21 juillet 2009, questions 26 ss, p. 4 s.), que le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé, inconsistant et contradictoire, partant invraisemblable, qu'en effet, il a d'abord déclaré qu'il avait voyagé en étant dépourvu de de documents d'identité, pour ensuite affirmer le contraire, qu'en outre, il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple sans avoir fait l'objet d'un contrôle frontalier, qu'il ne lui aurait manifestement pas suffit de cacher son visage (cf. pv de l'audition du 17 juin 2008, question 16, p. 7) pour échapper à un contrôle d'identité effectué de façon particulièrement méticuleuse, en Europe, par la police des frontières, Page 4

D-6029/2009 que le recourant a, par ailleurs, été incapable de situer le port dans lequel il aurait débarqué, que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle la langue anglaise (cf. pv de l'audition du 21 juillet 2009, questions 46 s., p. 6), idiome usité très largement dans l'ensemble des pays du globe, qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que le recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'au demeurant, le Tribunal relève, au même titre que l'ODM dans la décision dont est recours, que le récit du recourant est contradictoire à maints égards – s'agissant en particulier de l'arme utilisée par le frère de D._______ (un couteau ou une machette), de la date à laquelle ses parents auraient quitté le Nigéria (avant ou après son départ pour Page 5

D-6029/2009 l'Europe: cf. pv de l'audition du 17 juin 2008, question 15, p. 5 et pv de l'audition du 21 juillet 2009, questions 15, 63 et 119, p. 3, 7 et 12), de la date jusqu'à laquelle il aurait exercé son activité lucrative à Lagos (cf. pv de l'audition du 17 juin 2008, question 8, p. 3 et pv de l'audition du 21 juillet 2009, question 75, p. 8: 24 décembre 2007 ou mai 2008) –, partant invraisemblable, qu'il convient d'écarter l'affirmation du recourant selon laquelle la police serait intervenue à son domicile pour l'arrêter, à la demande de la famille de D._______, juste après la prétendue intervention des Bakassis-Boys, qu'en effet, elle est intervenue tardivement sans explication valable (JICRA 1998 n° 4 p. 24, JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss), au stade de l'audition du 21 juillet 2009, et ne correspond en outre pas aux déclarations antérieures du recourant inscrites à la page 6 du procèsverbal du 17 juin 2008, qu'indépendamment de la réalité des préjudices allégués et des recherches prétendument menées contre lui au Nigéria, le Tribunal constate que le recourant n'a fait valoir aucun motif par rapport au Zimbabwe, pays d'origine de son père et dont il se réclame de la nationalité, qu'il n'a pas allégué qu'il y était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités zimbabwéennes ou par de tierces personnes, que la crainte exprimée dans son recours de subir au Zimbabwe des persécutions déterminantes en matière d'asile, en raison de son homosexualité, pour autant que celle-ci soit avérée, ne repose sur aucun élément concret et n'est pas fondée, qu'aucune source consultée ne mentionne la condamnation, dans cet Etat, d'individus en raison de leurs préférences sexuelles, qu'en revanche, l'association des gays et des lesbiennes du Zimbabwe (Galz) a pignon sur rue, étant encore précisé que les discriminations dont ceux-ci peuvent faire l'objet n'atteignent manifestement pas une intensité suffisante pour justifier la qualité de réfugié, Page 6

D-6029/2009 qu'en tout état de cause, le recourant pourra entretenir une relation discrète avec une personne de son sexe, de sorte que personne ne puisse connaître son orientation sexuelle, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Zimbabwe, pays dont le recourant prétend avoir la nationalité, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, Page 7

D-6029/2009 qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-6029/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 9

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