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Bundesverwaltungsgericht 12.12.2012 D-6023/2012

12 dicembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,839 parole·~19 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 septembre 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6023/2012

Arrêt d u 1 2 décembre 2012 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 septembre 2012 / (…).

D-6023/2012 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 8 janvier 2009, sous le nom de B._______, se disant né le (…) et de nationalité somalienne, la décision du 12 février 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'exécution de ce transfert le 26 mars 2009, la seconde demande d'asile introduite par l'intéressé en Suisse en date du 8 août 2012, sous le nom d'A._______, se disant né le (…) et de nationalité somalienne, la décision du 19 septembre 2012, notifiée le 13 novembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, l'acte du 14 novembre 2012 transmis par l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), entièrement rédigé dans une langue étrangère indéterminée, la réception du dossier complet de la cause par le juge instructeur, le 23 novembre 2012, les informations des autorités cantonales, selon lesquelles le requérant avait été mis en détention en vue de l'exécution de son transfert, prévu le 28 novembre 2012, et séjournait au centre C._______ de D._______, la décision incidente du 23 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a invité l'intéressé, d'une part, à lui indiquer, jusqu'au 26 novembre 2012 à 18 heures, si son acte du 14 novembre 2012 devait être compris comme un recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2012, sous peine d'une radiation du rôle, et d'autre part, à régulariser son écrit, en déposant un acte dans une langue officielle, dans le même délai, sous peine d'irrecevabilité,

D-6023/2012 Page 3 la notification de cette décision incidente au requérant et au Centre de détention C._______ à D._______, notamment, avec prière, pour ce dernier, de la notifier à l'intéressé et de retourner au Tribunal l'accusé de réception annexé dûment signé, les informations reçues par le Tribunal, selon lesquelles la décision incidente susmentionnée n'avait pas été notifiée à l'intéressé, informations confirmées par le fait que l'accusé de réception annexé à la décision n'avait pas été retourné au Tribunal, la décision incidente du 27 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du requérant vers l'Italie (recte : l'Espagne), a autorisé celui-ci à rester provisoirement en Suisse, et l'a invité une nouvelle fois, jusqu'au 3 décembre 2012, à lui indiquer la nature de son acte du 14 novembre 2012 et à régulariser son écrit, l'acte du 30 novembre 2012, par lequel l'intéressé a déposé un recours en français contre la décision de l'ODM du 19 septembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que se pose préliminairement la question de savoir si le requérant a valablement régularisé par son acte du 30 novembre 2012 l'écrit déposé le 14 novembre 2012 dans le délai légal pour recourir, mais en langue étrangère,

D-6023/2012 Page 4 qu'en effet, l'acte du 30 novembre 2012 ne présente pas la même structure que celui du 14 novembre 2012 (numérotation, signature mentionnée expressément, etc.), de sorte qu'il paraît douteux que l'écrit du 30 novembre 2012 constitue la simple traduction en français de l'écrit du 14 novembre précédent, qu'en tout état de cause, cette question peut être laissée indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des

D-6023/2012 Page 5 raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

D-6023/2012 Page 6 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le requérant, mis à part ses deux demandes d'asile en Suisse, avait déposé des demandes d'asile en Espagne, le (…), et aux Pays-Bas, le (…), qu'au cours de l'audition du 4 septembre 2012, l'intéressé a notamment admis avoir déposé sa première demande d'asile, sur territoire européen, à E._______, en date du (…), laquelle aurait été rejetée (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2012, p. 5), qu'en date du 17 septembre 2012, l'ODM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que le jour même, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce dernier n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, qu'il a cependant fait valoir, au cours de son audition et dans son recours, que suite au rejet de sa demande d'asile en Espagne, il avait été prié de quitter le pays (il a produit à ce titre un avis d'expulsion du territoire espagnol, rendu par le Ministère de l'intérieur le […]), mais que les autorités espagnoles lui avaient refusé toute aide au retour ; qu'il serait ainsi livré à lui-même en Espagne, sans assistance d'aucune forme ; qu'il n'aurait en particulier pas accès à des soins médicaux, lui qui souffrirait du virus du SIDA, ainsi que de diverses séquelles physiques dues à des agressions subies dans son pays d'origine et en Espagne ; qu'il serait disposé à retourner en Somalie, mais pas à être transféré en Espagne, qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),

D-6023/2012 Page 7 que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Espagne, qu'il appert au grand jour – de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation espagnole sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile

D-6023/2012 Page 8 n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Espagne respecte la directive "Procédure", que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles le renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que mis à part deux brefs séjours en Suisse et aux Pays-Bas, en (…), l'intéressé a vécu de (…) à (…) en Espagne, parvenant manifestement à subvenir à ses besoins, quelles que furent ses conditions de vie, et à financer plusieurs voyages à travers l'Europe, que le défaut d'assistance invoqué de la part des autorités espagnoles, notamment l'impossibilité de se faire soigner et de bénéficier d'une aide au retour, n'est pas décisif, que ces allégations ne sont que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve, que quoi qu'il en soit, si – après son retour en Espagne – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir

D-6023/2012 Page 9 ses droits directement auprès des autorités espagnoles et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates, que tel pourra d'autant plus être le cas qu'il a concédé avoir eu accès à un avocat en Espagne (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2012, p. 9), que s'agissant plus spécifiquement de ses problèmes médicaux (cf. supra), ceux-ci ne s'opposent pas en soi à un transfert en Espagne, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume- Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, que les problèmes de santé invoqués n'ont été étayés par aucun rapport ou certificat médical ; qu'en particulier, aucun traitement en cours n'a été établi, qu'en tout état de cause, ces troubles n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'ils pourront par ailleurs être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Espagne, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),

D-6023/2012 Page 10 que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge, que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers l'Espagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

D-6023/2012 Page 11 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 19 septembre 2012 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6023/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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