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Bundesverwaltungsgericht 03.05.2023 D-6000/2022

3 maggio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,173 parole·~21 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 16 décembre 2022

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6000/2022

Arrêt d u 3 m a i 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Burundi, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 décembre 2022 / N (…).

D-6000/2022 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant burundais, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 20 septembre 2022. Les investigations entreprises par le SEM, le 22 septembre 2022, ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, le (…) 2022 et que ses empreintes digitales y avaient été relevées. B. Le 26 septembre 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Lors de l’entretien individuel « Dublin » du 12 octobre 2022, l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur sa situation médicale. D. Le 14 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de prise en charge du requérant, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). E. Un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du (…) 2022 est parvenu au SEM. F. Le 14 décembre 2022, les autorités croates ont accepté la prise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 13 par. 1 RD III. G. Par décision du 16 décembre 2022, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi

D-6000/2022 Page 3 (recte : transfert) vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 21 décembre 2022, Caritas a résilié son mandat de représentation. I. Par acte du 27 décembre 2022 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. J. Le 28 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l’exécution du transfert. K. Par décision incidente du 29 décembre 2022, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au présent recours et renoncé à la perception d’une avance de frais, ajoutant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressé. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel

D-6000/2022 Page 4 statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les

D-6000/2022 Page 5 critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du RD III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Selon l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu’il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.4 En l’occurrence, lors de son entretien individuel Dublin du 12 octobre 2022, l’intéressé a déclaré avoir quitté le Burundi le (…) 2022 par voie aérienne et s’être rendu en B._______, puis en C._______. Depuis ce pays, il aurait tenté à quatre reprises de pénétrer en Croatie. Le 14 septembre 2022, il aurait été interpellé par la police croate qui aurait pris ses empreintes digitales. Il aurait reçu une autorisation de rester sur le territoire pendant sept jours durant lesquels il n’aurait pas déposé de demande d’asile. Il serait arrivé en Suisse le 20 septembre 2022, en transitant par la Slovénie et l’Italie. Dès lors, étant donné également le résultat de la comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » du 22 septembre 2022, c’est à juste titre que le SEM a invoqué le critère de compétence prévu à l’art. 13 par. 1 RD III à l’appui de sa requête de prise en charge du recourant, adressée à la Croatie en date du 14 octobre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III. Le 14 décembre 2022, soit dans le respect du délai de deux mois prévus à l’art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont admis cette requête en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM qu’elles

D-6000/2022 Page 6 reconnaissaient leur compétence au sens de la réglementation Dublin pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 4. L’intéressé s’est opposé à son transfert en Croatie lors de son entretien Dublin du 12 octobre 2022, alléguant qu’il ne pourrait pas y vivre. Il a précisé qu’il avait été maltraité lors de ses tentatives de passage de la frontière par les policiers croates, qui avaient aussi lâché les chiens et des grenades lacrymogènes sur lui. Au stade du recours, il a ajouté qu’en compagnie de compatriotes, il avait été gazé dans des espaces fermés. Il aurait également reçu des remarques et des insultes en raison de la couleur de sa peau. En outre, il courrait le risque de se faire renvoyer au Burundi s’il devait retourner en Croatie. De plus, il aurait voyagé depuis ce pays avec son [membre de famille], lequel se trouve également en Suisse au centre d’asile et ne souhaiterait pas être séparé de celui-ci. 5. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.1.1 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

D-6000/2022 Page 7 5.1.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a soutenu que le point principal à déterminer lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel les autorités croates ont admis leur responsabilité aura accès à la procédure d'asile. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y a à ce jour aucun rapport ni aucun cas documenté indiquant que des personnes retournant en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin ont été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Par conséquent, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes retournant dans le cadre de Dublin soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien. Il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 5.2 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). La crainte de l’intéressé d’être renvoyé par

D-6000/2022 Page 8 les autorités croates dans son pays d’origine ne repose que sur ses allégations. Il y a lieu de rappeler que n’ayant pas formellement sollicité l’asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu à l’intéressé, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d’asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.3 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6.

6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 Lors de son entretien Dublin, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Croatie au motif qu’il y avait été victime de mauvais traitements. Il a ajouté qu’il ne désirait pas être séparé de son [membre de famille] ayant vécu ensemble au pays et traversé avec lui toutes les difficultés, y compris le

D-6000/2022 Page 9 voyage en Croatie. Enfin, il présenterait un état psychique déficient, alors que ses problèmes à la tête trouveraient leur origine dans les coups qu’il aurait reçus en Croatie, où il ne pourrait pas vivre. Le Tribunal rappelle d’emblée que le RD III ne confère pas aux requérants d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’intéressé n’étant au demeurant resté que deux ou trois jours sur le territoire croate, selon ses déclarations, le Tribunal ne dispose pas d’éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d’asile du recourant. 6.2.1 S’agissant des mauvais traitements dont le recourant aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu’aucune pièce versée au dossier de la cause ne vient étayer ses allégations à ce sujet, qui demeurent dès lors à l’état d’allégués. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d’éléments nécessaires pour conclure qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin. Enfin, on relèvera que le SEM s’est fondé sur le résultat de recherches effectuées par l’ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans le système d’asile croate et qu’il pouvait par conséquent être présumé que l’intéressé pourrait s’adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis par les autorités croates ou des tiers. 6.2.2 S’agissant de la présence de son [membre de famille] en Suisse, il y a lieu de rappeler qu’un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12).

D-6000/2022 Page 10 En l’espèce, la relation de (…) n’entre pas dans le cadre de l’application de l’art. 8 CEDH. De plus, tant l’intéressé que son [membre de famille], dont la procédure d’asile est encore en cours, selon ses déclarations (cf. recours, p. 2), ne sont titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, le recourant n’a allégué aucun élément ni déposé de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu’il entretiendrait avec son [membre de famille] un lien de dépendance au point que sa présence en Suisse auprès de lui serait essentielle. Compte tenu de ce qui précède, son transfert en Croatie n’apparaît pas contraire à l’art. 8 CEDH. 6.2.3 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l’espèce, lors de son entretien « Dublin » du 12 octobre 2022, le recourant a déclaré aller bien et n’avoir pas de problèmes de santé particulier. Selon le document F2 du 15 novembre 2022, il présente des [problèmes médicaux]. Enfin, un contrôle plus approfondi chez un médecin était conseillé. Au stade du recours, l’intéressé a déclaré n’avoir jamais pu avoir accès à un suivi médical en raison de ses problèmes psychiques, qui auraient été causés par son vécu en Croatie. En cas de retour dans ce pays, ses problèmes physiques et psychiques se péjoreraient et c’est la mort qui l’attendrait. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que l’intéressé ne présente aucun problème médical d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En outre, depuis son arrivée en Suisse, il y a sept mois, l’intéressé n’a produit à ce jour aucun document médical démontrant la nécessité d’entreprendre un suivi médical urgent, auquel il n’aurait pas accès en Croatie. S’agissant des problèmes psychiques dont fait état le recourant et qui n’auraient pas été

D-6000/2022 Page 11 diagnostiqués, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie est tenue d’offrir des traitements contre les maladies mentales graves (cf. arrêt de référence précité consid. 10.2 et arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est renoncé un échangé d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. Les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

D-6000/2022 Page 12 10. Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, il n’est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

D-6000/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :

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