Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5989/2011 Arrêt d u 1 1 n o v emb r e 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Erythrée, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 26 septembre 2011 / N (…).
D5989/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par les intéressés auprès de l'Ambassade de Suisse à E._______, au F._______, en date du (…), le courrier du 15 août 2011, par lequel l'ODM a informé les requérants que la représentation suisse n'était pas en mesure de procéder à leur audition et les a invités, en lieu et place, à répondre à un certain nombre de questions, notamment quant à leur situation au F._______, l'écrit du 5 septembre 2011, répondant au questionnaire de l'ODM, dans lequel les intéressés ont exposé en substance les motifs les ayant incités à quitter l'Erythrée et les raisons les empêchant de demeurer au F._______, la décision du 26 septembre 2011, notifiée le 6 octobre 2011, par laquelle l’ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et rejeté leur demande, le recours, interjeté le 20 octobre 2011, dans lequel les intéressés ont confirmé leurs motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au F._______ un refuge sûr, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D5989/2011 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui même,
D5989/2011 Page 4 que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129ss), qu'en l'espèce, la représentation suisse au F._______ n'a pas pu procéder à l'audition des intéressés, en raison de difficultés d'organisation, d'une surcharge importante de travail et d'un manque de capacité en matière de personnel, que l'ODM a exposé ces raisons dans son courrier du 15 août 2011 et dans sa décision, que les intéressés ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'ils ont déposée par écrit ainsi qu'en répondant au questionnaire que leur a soumis l'ODM, que cet office a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer en toute connaissance de cause, position que partage le Tribunal, que la question topique in casu est celle qui consiste à déterminer si la protection accordée par F._______ aux intéressés est effective, que, sur ce point, les faits sont également suffisamment établis, les intéressés ayant pu formuler leurs observations,
D5989/2011 Page 5 que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, les intéressés ont été reconnus réfugiés au F._______, qu'ils y résident avec leurs enfants depuis (…),disposant à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer,
D5989/2011 Page 6 que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays, au mépris du principe de nonrefoulement, que F._______ est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), leurs cartes de réfugiés ayant d'ailleurs été délivrées sur la base de l'art. 27 de cette convention, (…), qu'en tout état de cause, les intéressés, qui sont au bénéfice du statut de réfugié, peuvent toujours se signaler directement au représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) au F._______, que les simples affirmations des intéressés selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au F._______ pour les réfugiés qui y résident, et qu'euxmêmes ont fait, ou risquent de faire, l'objet de la répression de la police (…) ou d'être la cible de tiers ou d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui les concerne directement, que les intéressés ont également fait valoir les conditions de vie difficiles au F._______, en particulier les difficultés d'y trouver du travail, que, là encore, ils n'ont pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger, qu'au contraire, il ressort du dossier que les intéressés ont pu quitter (…) pour s'installer à E._______ et y exercer une activité lucrative afin de subvenir à leurs besoins, que, certes, leurs conditions d'existence demeurent difficiles, qu'on ne saurait toutefois conclure, dans le cas d'espèce, que leur vie serait en danger ou qu'ils risqueraient d'être contraints de quitter F._______ en violation du principe de nonrefoulement, (…), qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient exposés à des préjudices
D5989/2011 Page 7 déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au F._______, qu'en outre, ils n'entretiennent pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de leur demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse d'un parent ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux intéressés l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)
D5989/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l’ODM. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :