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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2014 D-5973/2014

5 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,344 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 1er octobre 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5973/2014

Arrêt d u 5 novembre 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Jean Perrenoud, greffier.

Parties

A._______, née le (…) 1992, alias B._______, née le (…) 1998 Erythrée, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et transfert ; décision de l'ODM du 1 er octobre 2014 / N (…).

D-5973/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressée en Suisse en date du 16 juillet 2014 sous l'identité de B._______, née le (…) 1998, l'audition sommaire du 9 septembre 2014, la comparaison des empreintes digitales de la requérante avec l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (EURODAC) ainsi que le système central d'information sur les visas (CS-VIS) qui a révélé qu'un visa valable du (…) 2014 au (…) 2014 lui a été délivré par la Pologne sous l'identité de A._______, née le (…) 1992 au Soudan, l'audition complémentaire à l'audition sommaire du même jour, en présence de sa mère, dans le cadre de laquelle le droit d'être entendu a été accordé à l'intéressée en particulier sur le visa émis par les autorités polonaises en date du 18 juin 2014, établi à (…), indiquant son nom complet et sa date de naissance, sur la base d'un passeport érythréen établi le (…) 2011, la requête de l'ODM auprès des autorités polonaises du 19 septembre 2014 aux fins d'admission de l'intéressée sur la base de l'art. 12 par. 2 du Règlement Dublin III, la réponse des autorités polonaises du 29 septembre 2014 acceptant expressément de prendre en charge la requérante, en vertu du par. 2 de cette disposition, la décision du 1 er octobre 2014, notifiée le 7 octobre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, tout en indiquant au surplus que la requérante quittera la Suisse en compagnie de sa mère, le recours interjeté, le 14 octobre 2014, contre cette décision, par lequel l'intéressée prétend qu'elle n'a rien en commun avec la Pologne et qu'au surplus le visa reçu de ce pays est échu ; qu'elle affirme être mineure et à même de prouver ses dires par un certificat de naissance qu'elle transmettra au Tribunal ; qu'au surplus elle ne désire pas retourner en Pologne ni non plus en Erythrée où son père est incarcéré et ou sa vie n'est pas certaine,

D-5973/2014 Page 3 les mesures provisionnelles du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 16 octobre 2014 ordonnant la suspension de l'exécution de transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 17 octobre 2014, la demande du dossier d'appoint N (…) de la mère de l'intéressée, C._______, née le (…), alias D._______, née le (…), dont la décision de non-entrée en matière Dublin (art 31a al. 1 let b LAsi) est entrée en force le 23 octobre 2014, la réception dudit dossier par le Tribunal le 28 octobre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter des mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits, que l'autorité cantonale compétente doit dans ce cas désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi),

D-5973/2014 Page 4 que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), cet office est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que, pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi), que l'intéressée concernée peut contester l'appréciation effectuée par l'office fédéral quant à sa minorité alléguée, dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines, que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la recourante de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'ODM a retenu que l'intéressée était majeure, contrairement à ce qu'elle a prétendu, que ce point est contesté par la recourante, que cela étant, force est de constater que l'intéressée n'a, d'une part, déposé aucune pièce d'identité susceptible de prouver son âge, que, d'autre part, il ressort des procès-verbaux établis de l'audition sommaire du 9 septembre 2014 et de celle complémentaire du même jour que l'ODM a examiné avec attention l'âge de la recourante, que sur la base de cet examen, l'office fédéral a conclu dans la décision attaquée que les allégations de cette dernière étaient lacunaires sur des éléments essentiels de sa vie et qu'elles tendaient à démontrer que la recourante cacherait sa réelle identité, que l'intéressée n'a pas avancé, dans son recours, le moindre argument convaincant ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité inférieure,

D-5973/2014 Page 5 que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, que la recourante n'ayant pas établi sa minorité, elle est par conséquent tenue pour majeure, qu'en l'espèce, si même, par pure hypothèse, il puisse être prouvé que l'intéressée fusse mineure, elle ne pourrait cependant être considérée au titre de requérante d'asile mineure non accompagnée et ainsi se prévaloir de la jurisprudence rappelée ci-avant ou de l'art. 2 point j du règlement Dublin III, puisque sa mère l'accompagne (décision de l'ODM du 1 er octobre 2014), que c'est donc à bon droit que, sur ce point, l'ODM n'a pas fait application de la jurisprudence précitée et des dispositions du règlement Dublin III propres à ces mineurs, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),

D-5973/2014 Page 6 que, sous réserve de certaines dispositions, dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

D-5973/2014 Page 7 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale d'EURODAC et de CS-VIS, que la Pologne a délivré un visa à l'intéressée, valable du 28 juin 2014 au 7 août 2014, qu'en date du 19 septembre 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement, que, le 29 septembre 2014 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté, que cela étant, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III) ou d'autres obligations de droit international, qu'en effet, ce pays est Etat membre de cette Charte, Etat Partie de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait

D-5973/2014 Page 8 de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'en outre, à la différence de la situation prévalant encore à l'heure actuelle en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que l'intéressée ne conteste pas ce point, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, faisant valoir son refus de retourner en Pologne, la recourante a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que le visa obtenu des autorités polonaises étant échu, l'intéressée ne désire pas retourner dans cet Etat, mais poursuivre sa scolarité en Suisse, que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret et avéré susceptible de démontrer que la Pologne n'examinerait pas attentivement une demande d'asile qu'il lui incombe d'introduire dans ce pays, respectivement ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

D-5973/2014 Page 9 qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en Pologne – la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaise en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, elle n'a aucunement démontré que ses conditions d'existence en Pologne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, qu'elle pourra, comme sa mère par ailleurs, dûment déposer une demande d'asile dans ce pays, qu'il n'existe, de plus, pas de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),

D-5973/2014 Page 10 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5973/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud

Expédition :

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