Cour IV D-5970/2008 {T 0/2} Arrêt d u 9 juillet 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Fulvio Haefeli, Claudia Cotting-Schalch, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], agissant pour le compte de ses enfants B._______, né le [...], C._______, née le [...], et D._______, né le [...], Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Regroupement familial (asile) et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 19 août 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5970/2008 Faits : A. Le 29 juillet 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 26 juin 2007, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et, partant, lui a accordé l'asile. B. Le 15 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants B._______, C._______et D._______, demeurés au Togo auprès de son épouse, E._______, mère de ses deux derniers enfants. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit des copies certifiées conformes des déclarations de naissance de B._______ et de D._______, ainsi que la copie d'un jugement en rectification de l'acte de naissance concernant C._______. C. Par décision du 19 août 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des enfants de A._______ et a rejeté la demande d'asile déposée en leur nom. Dit office a considéré que le recourant, avant son départ du pays, ne formait pas avec B._______, C._______ et D._______ une communauté familiale au sens exigé par la loi, étant donné que ceuxci n'habitaient pas avec lui, mais avec son épouse E._______. Il a estimé en outre que le fait de ne pas requérir le regroupement familial avec celle-ci constituait une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où les enfants pouvaient demeurer au Togo avec elle. D. A._______ a recouru contre la décision de l'ODM le 18 septembre 2008. Il a expliqué que B._______ était né d'une première relation qui ne s'était pas conclue par un mariage. D._______et C._______ étaient en revanche nés de l'union coutumière célébrée en 1996 avec son épouse E._______. Il a précisé que ses trois enfants avaient pratiquement toujours vécu ensemble, B._______ étant venu rejoindre sa "cellule familiale" au moment de son mariage. Il a relevé que si, avant son départ du pays, il ne partageait pas le même domicile que son épouse, c'était pour des raisons professionnelles. Celle-ci étant fonctionnaire, elle n'était en effet pas libre de choisir son lieu de séjour Page 2
D-5970/2008 et de travail. Elle devait résider à F._______, tandis que le recourant habitait G._______. Plusieurs demandes de changement d'affectation (à G._______) la concernant auraient été déposées, mais toujours rejetées. Le couple aurait ainsi maintenu des domiciles séparés, A._______ se rendant à F._______ en fin de semaine et lors de congés ou de vacances. L'intéressé a fait valoir qu'il n'avait jamais cessé de s'occuper de ses enfants, veillant à leur éducation et à leur entretien. Il a soutenu qu'il formait donc bien une communauté familiale, communauté rompue par sa fuite du Togo. Il a mentionné qu'"avec le temps et la distance", il avait décidé avec son épouse de mettre un terme à leur relation, raison pour laquelle sa demande de regroupement familial n'incluait pas sa femme. Il a affirmé toutefois qu'il détenait l'autorité parentale sur ses enfants et que les mères de ceux-ci étaient en accord avec le fait qu'ils vivent aux côtés de leur père en Suisse. A._______ a enfin invoqué l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), estimant que cette disposition trouvait application dans son cas. A l'appui de ses dires, A._______ a produit de nombreux documents attestant de l'envoi au Togo de sommes d'argent destinées à ses enfants. Il a fourni par ailleurs des copies des extraits de naissance de ses enfants C._______ et D._______. E. Le 23 septembre 2008, le juge instructeur a requis de l'intéressé une avance de frais de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, avance versée le 3 octobre 2008. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 14 octobre 2008. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 16 octobre suivant. G. Le 22 octobre 2008, A._______ a demandé un délai pour produire une attestation émanant de H._______, afin de démontrer l'existence des tentatives d'obtenir à l'époque pour son épouse E._______ une mutation à G._______. H. Par décision incidente du 10 novembre 2008, le juge instructeur a Page 3
D-5970/2008 accordé à A._______ un délai au 11 décembre 2008 pour lui faire parvenir le moyen de preuve annoncé. Ce délai n'a pas été utilisé, l'intéressé faisant valoir que l'inspecteur habilité à délivrer l'attestation évoquée était en déplacement à l'extérieur du pays et se trouvait donc dans l'impossibilité de signer celle-ci. I. Le 14 avril 2009, A._______ a adressé à l'ODM une demande de regroupement familial au titre de l'asile avec I._______, de nationalité camerounaise, avec laquelle il s'était marié le 10 octobre 2008. L'ODM a accepté cette demande en date du 13 mai 2009 et a octroyé l'asile à la nouvelle épouse du recourant. J. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Page 4
D-5970/2008 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 15 janvier 2008 et dans son recours du 18 septembre 2008, le recourant invoque explicitement l'art. 51 LAsi, intitulé "Asile accordé aux familles", et demande exclusivement un regroupement familial avec ses enfants. Il n'invoque aucunement l'existence de persécutions à l'encontre de ceux-ci. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a effectué qu'un examen sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4. 2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu Page 5
D-5970/2008 réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss; JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570, no 11.153; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a acquis la qualité de réfugié à titre originaire et a obtenu l'asile en Suisse. Les personnes avec lesquelles il demande le regroupement familial font partie, au vu de ses allégations et des pièces fournies, de celles énoncées à l'art. 51 al. 1 LAsi. Dès lors, il convient d'examiner si ces personnes et le recourant formaient une communauté familiale avant la fuite de celui-ci, si cette communauté a été détruite par cette fuite et enfin si la famille est à même de se reconstruire aujourd'hui en Suisse. 4.2 Les déclarations recueillies auprès de A._______ dans le cadre de sa demande d'asile rejoignent les allégations faites à l'appui de sa demande de regroupement familial, à l'exception toutefois de la situation de son enfant B._______. En effet, lors de l'audition fédérale du 31 mai 2007, l'intéressé a affirmé que celui-ci vivait avec sa propre mère, alors que dans son recours du 18 septembre 2008, il a indiqué que B._______ avait rejoint sa "cellule familiale" depuis son union avec E._______, soit en 1996. De ce fait, un doute existe déjà en ce qui concerne la vie de famille du recourant. A cela s'ajoute que celui-ci n'a amené aucun élément concret permettant de retenir le caractère effectif d'un noyau familial au sens exigé par le législateur à l'art. 51 LAsi. A._______ était domicilié à G._______, tandis que son épouse Page 6
D-5970/2008 l'était à F._______, ville distante de près de 100 kilomètres. Il a certes affirmé qu'il considérait avoir une vie de famille dans la mesure où il se rendait le week-end à F._______, mais il n'est pas parvenu à démontrer qu'il existait une réelle communauté de vie. Il s'impose de rappeler ici l'angle d'examen restreint des autorités d'asile en matière de regroupement familial et l'impossibilité d'analyser dans le présent contexte les éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH (à ce sujet, cf. WALTER STÖCKLI, référence précitée). L'idée de la loi sur l'asile est d'octroyer un même statut aux personnes très proches du réfugié reconnu, personnes qui ont souffert, elles aussi, des persécutions infligées à celui-ci. La condition sine qua non de l'asile accordé aux familles demeure l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 précité, p. 67). L'exigence de la séparation de la famille par la fuite, aujourd'hui expressément prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi, impose donc celle d'une communauté de vie effective, communauté qui, une fois encore, n'est pas établie in casu. Quoi qu'il en soit, le but final de l'asile accordé aux familles est de permettre en Suisse la reconstruction du noyau de familial préexistant (cf. ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, référence précitée). Or A._______ s'est remarié en 2008 avec une personne de nationalité camerounaise, fondant ainsi une nouvelle unité familiale. Ses enfants sont demeurés en revanche dans leur communauté de vie au Togo, communauté qui existe, elle, de longue date et de manière certaine. Certes le recourant semble assumer économiquement l'entretien de ses enfants. Les mères de ceux-ci seraient par ailleurs en accord avec leur venue en Suisse. Ces arguments sortent toutefois du cadre d'examen strict défini ci-dessus, le Tribunal devant se limiter à constater ici que les conditions de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi ne sont pas réunies. 5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile aux enfants de A._______. Le recours doit donc être rejeté. 6. Page 7
D-5970/2008 Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants sur la base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
D-5970/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même montant, versée le 3 octobre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 9