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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2007 D-5907/2007

18 settembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,444 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 28 août 2007 de renvoi et d'exécuti...

Testo integrale

Cour IV D-5907/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 8 septembre 2007 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniel Schmid, Fulvio Haefeli, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Cameroun, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. la décision du 28 août 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5907/2007 vu : la détention de l'intéressé depuis le C._______ à la prison de D._______ à E._______, la demande de soutien à l'exécution du renvoi de l'intéressé adressée le 14 juin 2007 par l'autorité cantonale à l'ODM et ses annexes, parmi lesquelles la copie d'une demande de visa et celle d'un visa d'entrée en Suisse pour un séjour commercial de courte durée, valable du F._______ au G._______, l'acte daté du 14 juin 2007, adressé le 18 juin 2007 à l'ODM, par lequel l'intéressé sollicite depuis son lieu de détention la protection des autorités suisses, le procès-verbal de l'audition effectuée le 2 juillet 2007 dans les locaux de la prison susmentionnée, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé aurait quitté son pays en raison de problèmes respiratoires et stomacaux, faute de pouvoir y être soigné ; qu'il serait arrivé en Suisse en H._______ ; qu'il n'aurait toutefois pas pu entreprendre de traitement, ne disposant pas des ressources financières suffisantes notamment ; qu'il aurait effectué occasionnellement quelques travaux pour subvenir à ses besoins ; qu'en I._______, il aurait été mis en détention préventive dans le cadre d'une affaire d'escroquerie ; qu'il aurait cependant été libéré de toute charge ; qu'il serait toujours détenu du fait de sa situation irrégulière en Suisse, l'information transmise le 22 août 2007 par l'autorité cantonale, selon laquelle l'intéressé est désormais hébergé dans un foyer pour requérants d'asile à J._______, la décision du 28 août 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 33 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que celui-ci avait déposé sa requête tardivement, dans le but manifeste de se soustraire à l'exécution de son renvoi, et que ses allégations ne permettaient pas d'admettre l'existence d'indices de persécution, Page 2

D-5907/2007 l'acte daté du 4 septembre 2007, remis le lendemain à la Poste, par lequel l'intéressé a interjeté recours en concluant implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, et considérant : que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, que, selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b), Page 3

D-5907/2007 que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18, de l'art. 23 al. 3 et de l'art. 34 al. 2 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 23 al. 3, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, selon les actes de la cause, l'intéressé est arrivé en Suisse en H._______, muni d'un visa l'autorisant à y demeurer légalement pendant dix jours ; qu'il n'est toutefois pas retourné au Cameroun à l'expiration de celui-ci, prolongeant au contraire de manière irrégulière son séjour en Suisse ; qu'il y a ainsi vécu illégalement pendant plusieurs années, en y exerçant de surcroît occasionnellement diverses activités lucratives de courte durée, qu'à partir de la fin H._______, l'intéressé a donc séjourné en Suisse de manière ininterrompue selon ses dires, sans disposer d'une autorisation accordée expressément par l'autorité (cantonale ou fédérale) ou découlant directement de la législation en vigueur (art. 1a de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20] et art. 1 al. 1 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]), Page 4

D-5907/2007 qu'il n'a en outre déposé une demande d'asile qu'à la mi-juin 2007, alors que sa détention préventive, initiée en I._______ dans le cadre d'une affaire pénale dans laquelle il a été disculpé selon ses propos, avait été prolongée dans un but totalement autre, savoir l'organisation et l'exécution de son renvoi au Cameroun, que les conditions de l'art. 33 al. 1 et 2 LAsi s'avèrent ainsi remplies, que, de même, les actes de la cause ne révèlent aucun élément pertinent susceptible d'expliquer la raison pour laquelle l'intéressé n'aurait pas pu déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (art. 33 al. 3 let. a LAsi) ; que ses explications selon lesquelles il n'aurait pas su à qui s'adresser pour demander de l'aide ne convainquent pas ; qu'il a été parfaitement à même, au contraire, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour exercer diverses activités lucratives afin de subvenir à ses besoins, compte tenu de son état de santé, et pour trouver des foyers ou des lieux d'hébergement ; qu'il ne saurait par conséquent soutenir qu'il n'a pas été ou qu'il ne pouvait pas être renseigné, entre autres, sur la possibilité voire la nécessité de déposer une demande d'asile s'il craignait réellement de devoir retourner dans son pays d'origine, ce souci étant primordial pour toute personne victime de préjudices graves, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; que l'intéressé a allégué avoir cessé toute activité politique suite au décès de son père en K._______, ne pas avoir rencontré de difficultés particulières avec les autorités camerounaises et avoir quitté son pays essentiellement en raison de ses problèmes de santé, faute de pouvoir y obtenir selon lui les soins nécessaires ; que pareil motif d'ordre médical n'est toutefois pas déterminant en la matière ; qu'il n'entre pas dans la notion de persécution, même comprise dans son acception large, telle que définie ci-auparavant, qu'au surplus, le Tribunal retient, sur la base notamment de la demande de visa pour la Suisse et de ses annexes, que le but principal de la venue de l'intéressé dans ce pays en H._______ était surtout d'ordre commercial (participation à une exposition à L._______), sans aucun rapport avec quelque motif que ce soit entrant dans le champ des dispositions légales régissant l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse (art. 1 let. a LAsi), Page 5

D-5907/2007 que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé dans son pays pour un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que par ailleurs, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'en résulte ainsi aucun indice de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi, que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 28 août 2007 confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ( art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice de brèves expériences professionnelles et qu'il a encore de la parenté au pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, Page 6

D-5907/2007 qu'au demeurant, ses problèmes de santé, allégués uniquement, ne constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'il n'a d'ailleurs suivi aucun traitement particulier durant toute la durée de son séjour en Suisse, soit depuis H._______ faut-il le rappeler ; qu'il n'a de surcroît déposé jusqu'à ce jour aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

D-5907/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la police des étrangers du canton M._______, en copie La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 8

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