Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5896/2017
Arrêt d u 8 novembre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties A._______, née le (…), Côte d'Ivoire, B._______, née le (…), Côte d'Ivoire, représentées par Migrant ARC-EN-CIEL, en la personne d’Alexandre Mwanza, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2017 / N (…).
D-5896/2017 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse en date du (…) 2017, A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » ont permis d’établir que les empreintes digitales de la prénommée avaient été relevées en Italie le (…) 2017. C. Entendue le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire), A._______ a notamment expliqué avoir quitté son pays, avec son compagnon, au mois (…) 2015 pour le C._______. Ils seraient ensuite allés au D._______ puis en E._______, où ils seraient restés huit mois. En (…) 2017, accompagnés de la cousine de la prénommée, ils seraient partis en bateau vers l’Italie, traversée durant laquelle le compagnon et la cousine de l’intéressée auraient perdu la vie. Celle-ci serait, quant à elle, arrivée à F._______ puis aurait séjourné dans un camp, avant de prendre le train pour G._______ et H._______. Elle a également déclaré lors de cette audition être enceinte de six mois. Invitée par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et de transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile, elle a répondu en substance qu’elle ne voulait pas que ce pays s’occupe de sa demande de protection ni y retourner, car elle ne s’y était pas sentie à l’aise. D. Le (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée ainsi que de son enfant à naître, basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
D-5896/2017 Page 3 E. Lesdites autorités n’ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1). F. En date du (…) 2017, A._______ a donné naissance à une fille, B._______. G. Le (…) 2017, le SEM a constaté l’absence de réponse des autorités italiennes dans le délai précité – et dès lors leur compétence pour traiter la demande d’asile des intéressées – et les ont informées de la naissance de B._______. H. Par communication du (…) 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge A._______ et B._______, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. I. Par décision du 4 octobre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des prénommées, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l’Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le (…) 2017 (date du sceau postal), A._______ a, pour elle-même et sa fille, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou, subsidiairement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. K. Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des recourantes, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
D-5896/2017 Page 4 L. Par décision incidente du (…) 2017, il a accordé l’effet suspensif au recours et octroyé aux intéressées un délai échéant le (…) 2017 pour produire une attestation d’indigence ainsi que le rapport médical annoncé dans le recours. M. En date du (…) 2017, respectivement du (…) 2017, A._______ a produit une attestation d’indigence ainsi qu’un rapport médical sur son état de santé et celui de sa fille B._______.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
D-5896/2017 Page 5 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
D-5896/2017 Page 6 introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ était entrée clandestinement en Italie en date du (…) 2017. 3.2 Le (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la prénommée ainsi que de son enfant à naître, fondée sur l'art. 13 par. 1 du même règlement. 3.3 N’ayant pas répondu à la demande de prise en charge du SEM dans le délai prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement précité, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile des intéressées (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 3.4 Après avoir été informées par le SEM de la naissance de B._______, les autorités italiennes compétentes ont toutefois, en date du (…) 2017, expressément confirmé accepter la prise en charge de A._______ et de sa fille, sur la base de l’art. 13 par. 1 dudit règlement. Elles ont également relevé que la prénommée et sa fille, qui constituaient une famille, seront prises en charge en accord avec la lettre circulaire du 8 juin 2015 et invité le SEM à leur faire part d’éventuelles affections médicales, d’ordre tant psychique que physique, ou de toute autre vulnérabilité particulière à prendre en considération lors de leur transfert. 3.5 Dans ces conditions, l’allégation des intéressées selon laquelle la requête de prise en charge présentée le (…) 2017 par le SEM ne concernait que A._______, à l’exclusion de sa fille, est manifestement inexacte. Force est également de constater qu’en plus de la responsabilité implicite de l’Italie résultant de l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, la
D-5896/2017 Page 7 réponse des autorités italiennes datée du (…) 2017, bien que tardive, mentionne explicitement le nom de B._______. 3.6 Partant, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande d’asile des recourantes est établie. 4. 4.1 Cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de
D-5896/2017 Page 8 Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). S’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114). En effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78). Cela étant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce. 4.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.2.1 En l’occurrence, les recourantes ont fait valoir en substance que, vu l’acceptation tardive de leur prise en charge par les autorités italiennes, le SEM avait considéré, à tort, avoir obtenu de celles-ci des garanties individuelles suffisantes d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH. Elles se sont également opposées à leur transfert en raison de l’état de santé de B._______. Cela étant, elles ont expressément
D-5896/2017 Page 9 sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 4.2.2 S'agissant du transfert en Italie de personnes formant une famille, la jurisprudence a déjà rappelé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celuici aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2016/2 consid. 5, 2015/4 consid. 4.3). Du reste, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle d’une possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. En l’espèce, dans leur communication du (…) 2017, les autorités italiennes ont garanti au SEM que A._______, accompagnée de sa fille, serait hébergée dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressées et les ont clairement identifiées comme constituant une famille. Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les différentes circulaires, transmises aux Unités Dublin des autres Etats membres, par lesquelles a été mise à jour la liste des projets SPRAR (cf. notamment circulaires du 15 février et du 12 octobre 2016). Ces circulaires portent notamment sur la mise à disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III. Compte tenu de ces assurances tant générales qu’individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourantes et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le même sens, arrêt de la CourEDH N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, § 29 s.).
D-5896/2017 Page 10 4.2.3 Sur le plan médical, A._______ a allégué dans son recours que sa fille était très malade et produit un rapport médical établi le (…) 2017. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l’espèce, il ressort du rapport médical daté du (…) 2017 que B._______, la fille de la recourante, « va bien » et qu’elle est « en pleine forme ». Seule une pommade a été prescrite pour le traitement d’une mycose, ce pour une durée de sept jours. Ledit rapport indique également qu’une évaluation de l’état de santé de la mère serait nécessaire. Cependant, il n’y est fait mention d’aucun problème médical et, par ailleurs, aucune allégation à ce sujet n’a été étayée à l’appui du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé des intéressées n’apparaissent pas d’une gravité telle que leur transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que l’éventuel traitement prescrit à A._______ pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il en va de même de B._______, pour laquelle le traitement prescrit ne dure de surcroît qu’une semaine. En outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le cas où les intéressées devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l’Italie, il leur appartiendra d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités
D-5896/2017 Page 11 de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les recourantes ayant donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales. Dans leur communication datée du (…) 2017, les autorités italiennes ont, par ailleurs, expressément invité le SEM à leur faire part d’éventuelles affections médicales, d’ordre tant psychique que physique, ou de toute autre vulnérabilité particulière à prendre en considération dans le cadre du transfert des recourantes. 4.2.4 En outre, les intéressées n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, une fois qu’elles l’auront déposée, en violation de la directive Procédure. Elles n’ont en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays. Ensuite, elles n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Elles n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’elles seraient elles-mêmes privées durablement, une fois qu’elles auront déposé une demande d’asile en Italie, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si – après leur transfert en Italie – les recourantes devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
D-5896/2017 Page 12 italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 4.2.5 Par conséquent, le transfert des intéressées vers l’Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 4.3 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement). 4.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.5 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
D-5896/2017 Page 13 d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-5896/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :