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Bundesverwaltungsgericht 16.01.2014 D-5893/2013

16 gennaio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,839 parole·~19 min·1

Riassunto

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 21 août 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5893/2013

Arrêt d u 1 6 janvier 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Stéphane Sessa, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (…).

D-5893/2013 Page 2 Faits : A. Par courrier daté du 11 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Colombo, Sri Lanka (ciaprès : l'Ambassade). B. Lors de son audition du 10 mars 2011 dans les locaux de l'Ambassade (ci-après : audition), le requérant a allégué être d'ethnie tamoule et originaire de la région de S._______, dans la Province du Nord, où il aurait rejoint le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (LTTE) en juillet 1995. Il aurait été entraîné durant six mois dans la jungle, avant de prendre part aux batailles de Mullaitivu en juillet 1996 et plus tard de T._______. Il aurait servi sur le front durant près d'une année au moment de l'opération (…) des forces gouvernementales ([…]). Après six autres mois d'entraînement, le requérant aurait été stationné à U._______ jusqu'à ce qu'il quitte le mouvement en 2003, durant le cessez-le-feu de 2002, après huit ans de service. Il se serait marié en janvier 2006 avec B._______, laquelle lui a donné une fille le (…). En septembre 2006, il aurait décidé de rejoindre à nouveau les LTTE, suite à une réunion organisée par le colonel C._______. A partir de janvier 2007, il aurait été engagé comme chauffeur de camion, notamment dans la zone de U._______, avant de se retrouver dans l'un des derniers bastions contrôlé par les forces séparatistes. Durant les derniers mois du conflit, il aurait été témoin de la mise à mort, par les deux camps, de civils tentant de fuir la zone contrôlée par les LTTE. Le 20 avril 2009, il aurait fui avec sa famille en direction de la zone contrôlée par les forces gouvernementales et le (…) mai 2009, il se serait rendu aux autorités sri lankaises. Interrogé à ce sujet, le requérant leur aurait déclaré avoir été membre des LTTE ("…as a LTTE cadre…" [cf. audition p. 8]). Durant sa détention, les autorités l'auraient torturé afin qu'il leur révèle l'emplacement de caches d'armes et des informations sur les LTTE. Il aurait alors menti à ses tortionnaires en niant avoir pris part à des affrontements armés. Le (…) mai 2010, au terme de sa "rééducation", il aurait finalement été relâché. Il se serait alors installé avec sa famille à V._______, dans le district de W._______.

D-5893/2013 Page 3 Environ un mois après sa libération, des hommes en uniforme se seraient présentés à son domicile en pleine nuit. Après avoir pris des photos de tous les membres de sa famille, ils lui auraient intimé l'ordre de se rendre, le lendemain matin, au camp militaire (…) de X._______. Depuis lors, le requérant serait astreint à se présenter une fois par semaine dans ce camp pour signer un registre. Il serait à chaque fois questionné sur les activités des LTTE qu'il aurait pu être amené à connaître. En septembre 2010 à S._______ et en novembre de la même année à W._______, l'intéressé aurait été contrôlé par des membres du gouvernement en civil qui l'auraient questionné au sujet des LTTE. Les autorité l'auraient alors astreint à se présenter une fois par mois au camp militaire de Y._______ pour signer un registre. C. Le 14 mars 2011, l'Ambassade a transmis la demande d'asile de l'intéressé ainsi que plusieurs documents y relatifs à l'ODM. D. Par décision du 21 août 2013, considérée comme notifiée le 13 septembre suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié au requérant et rejeté sa demande d'asile, considérant que les conditions d'exclusion prévues à l'art. 1 F let. b de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étaient réalisées en l'espèce. E. Par courrier non daté et expédié le 9 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, partant à l'annulation de la décision de l'ODM précitée. Il y fait en particulier valoir, vivre désormais caché par peur de représailles de la part des autorités. Depuis sa libération, des soldats viendraient notamment à son domicile deux fois par semaine pour lui faire signer un registre. Il aurait également été emmené dans un camp militaire où il aurait subi des tortures. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués dans les considérants qui suivent.

D-5893/2013 Page 4 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Au vu de la motivation de la décision de l'ODM du 21 août 2013, le rejet de la demande d'asile se fonde uniquement sur l'exclusion de la qualité de refugié de A._______ en application de l'art. 1 F let. b de la Conv. réfugiés. Cet office a en effet retenu que ce dernier était, de par ses fonctions occupées au sein des LTTE, responsable des actes commis à l'encontre de la population civile par ledit mouvement (cf. décision de l'ODM p. 3). La question essentielle à résoudre est donc de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a en l'occurrence fait application de cette disposition pour exclure d'emblée la qualité de réfugié à l'intéressé, sans même se déterminer sur les motifs d'asile allégués par celui-ci.

D-5893/2013 Page 5 3. 3.1. En premier lieu, il sied de relever que, selon le principe général "inclusion before exclusion" consacré par la jurisprudence, une exclusion de la qualité de réfugié ne peut, en principe, se faire qu'après s'être déterminé sur la reconnaissance de la qualité de refugié (cf. ATAF 2011/29, consid. 6). Bien que le Haut commissariat aux réfugiés (UNHCR) soit réticent à ce sujet, il admet toutefois que dans les cas les plus manifestes, une autorité puisse se passer de l'inclusion de la qualité de réfugié avant l'exclusion de celle-ci (cf. ERIKA FELLER/VOLKER TÜRK/FRANCES NICHOLSON, in : La protection des réfugiés en droit international, Larcier et UNHCR [éd.], Bruxelles 2008, p. 523). Tel serait le cas de pirates de l'air réclamant l'asile dès leur atterrissage. 3.2. Aux termes de l'art. 1 F Conv. réfugiés, les dispositions de cette Convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c). 3.3. Selon les principes directeurs sur la protection internationale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs à l'application des clauses d'exclusion, le but premier de ces clauses est de "priver les personnes auteurs d'actes abominables et de crimes graves de droit commun de la protection internationale accordée aux réfugiés et de s'assurer que ces personnes n'abusent pas de l'institution de l'asile afin d'éviter d'être tenues juridiquement responsables de leurs actes. Etant donné les conséquences potentiellement graves de l'exclusion, il est important de les appliquer avec une très grande prudence. Les clauses d'exclusion doivent donc toujours être interprétées de manière restrictive et proportionnée" (cf. HCR, principes directeurs sur la protection internationale : Application des clauses d'exclusion : article 1 F Conv. réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, p. 2, ci-après : principes directeurs du HCR). En d'autres termes, les garanties offertes par la Conv. réfugiés sont sans effet, si le demandeur d'asile ne mérite pas la protection en qualité de réfugié en raisons d'infractions graves commises (cf. FELLER/TÜRK/NICHOLSON, op. cit., p. 483 ss).

D-5893/2013 Page 6 L'art. 1 F Conv. réfugiés trouve application s'il existe des "raisons sérieuses" de penser qu'un acte visé par l'une des clauses de cette disposition a été effectivement perpétré. Si l'exclusion de la qualité de réfugié n'exige pas une détermination de culpabilité au sens pénal, des indices clairs et crédibles sont néanmoins exigés pour constituer des "raisons sérieuses". Bien qu'elles visent un degré de preuve moindre que celui de la "haute probabilité" requis par l'art. 7 LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, les "raisons sérieuses" exigent, à tout le moins, un soupçon, fondé sur un faisceau d'indices concrets, laissant présumer une implication claire et crédible de la personne dans des activités ou des actes méritant l'exclusion de cette qualité ; de simples suppositions ne suffisent pas (cf. ATAF 2010/43 consid. 5 ; ATAF 2011/29 consid. 8 ; HCR, principes directeurs du HCR, p. 32s et réf. cit.). Il faut que des actes répréhensibles précis puissent être imputés au réfugié. En outre, lorsque les autorités veulent exclure la qualité de réfugié, elles ont la charge du fardeau de la preuve et "comme dans toute procédure de détermination du statut de réfugié, le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du doute" (cf. principes directeurs du HCR, op. cit., p. 9). 3.4. L'exclusion selon l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés est applicable aux "personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées". Cette norme a comme objectif la protection de la population du pays d'accueil contre les criminels dangereux. Il doit donc s'agir de la commission d'un crime particulièrement grave pour des motifs spécifiques autres qu'un but politique (cf. FELLER/TÜRK/NICHOLSON, op. cit., p. 495–512). Dans l'ATAF 2011/29 qui traite du cas particulier d'un officier de haut rang des LTTE, le Tribunal a rappelé qu'on "ne peut imputer de manière globale à un membre du commandement des […] LTTE tous les délits de cette organisation" et qu'il faut au contraire "tenir compte de sa position et de son influence personnelles". Il y a également précisé que les affrontements armés entre les forces des LTTE et les soldats de l'armée sri lankaise constituent des délits politiques. 4. 4.1. En l'espèce, il convient de déterminer tout d'abord si les conditions applicables à l'exclusion de la qualité de réfugié aux termes de l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés sont réalisées, puis, le cas échéant, si les

D-5893/2013 Page 7 circonstances y relatives sont à ce point graves qu'il est possible de se dispenser de l'examen des motifs d'asile allégués par l'intéressé. 4.2. Dans sa décision du 21 août 2013, l'ODM a considéré qu'en tant que membre de longue date des LTTE et de "décideur" au sein dudit mouvement, A._______ portait la (co-)responsabilité des attaques portées par celui-ci à l'encontre de civils, notamment d'atteintes à leurs biens et à leurs vies (cf. décision de l'ODM p. 3). Il a estimé que les fonctions importantes occupées par ce dernier au sein des LTTE devaient être admises du fait qu'il commandait 15 "cadres" ("Befehlshaber von fünfzehn Kadern" [cf. décision de l'ODM p. 3]). Toutefois, au vu du récit présenté par le recourant lors de l'audition du 10 mars 2011 et des documents figurant au dossier, il y a lieu d'émettre de sérieux doutes quant à la position qu'il a effectivement occupée dans la hiérarchie des LTTE. 4.3. Si A._______ a certes été membre des LTTE dès juillet 1995 (cf. certificat de rééducation [pièce 23/9 annexes 6 et 7]), rien ne permet d'admettre qu'il y ait occupé une fonction de cadre dirigeant tel que l'a retenu l'ODM dans la décision attaquée (cf. décision de l'ODM p. 3 in fine), d'autant moins qu'il aurait quitté le mouvement en 2003 sans difficultés, pour réintégrer les rangs des LTTE en septembre 2006 en tant que chauffeur. C'est également ce qu'ont retenu les autorités sri lankaises en 2010 au terme de sa "rééducation" (cf. notamment courrier de l'ambassade du 14 mars 2011 p. 2 in fine [pièce 28/2]). Par ailleurs, le recourant, il a assurément affirmé qu'il était un membre important dudit mouvement, dans la mesure où il occupait le rang de capitaine et commandait 15 hommes ("fifteen cadres" [cf. audition p. 5]). Cette allégation ne saurait toutefois suffire, sans autres indices concrets, à le désigner en tant que membre dirigeant dudit mouvement. Interrogé brièvement à l'Ambassade sur son cursus au sein des LTTE, il a du reste déclaré qu'il avait été instruit à la conduite de divers véhicules, au maniement de différentes armes légères et avoir été entraîné sur des modèles de terrain en prévision de raids sur des infrastructures des forces gouvernementales (cf. audition p. 5). De telles activités se rapportent cependant davantage à un entraînement de base de fantassin, à savoir d'un simple combattant, que de dirigeant des LTTE. A titre d'exemple, invité par l'auditeur à décrire la prise du camp militaire de Mullaitivu survenue en avril 1996, l'intéressé s'est limité à dépeindre les manœuvres des LTTE en affirmant qu'ils s'étaient scindés en deux

D-5893/2013 Page 8 groupes afin de capturer les positions occupées par les forces gouvernementales (cf. audition p. 5). Cette description de nature très générale ne saurait être celle d'un élément important des LTTE disposant d'une vision tactique du théâtre des opérations. Il est du reste notoirement connu que la bataille pour Mullaitivu fut un des engagements militaires majeurs antérieur au cessez-le-feu de 2002. Les rebelles des LTTE avaient alors engagé à cette occasion plus de 3000 hommes dans une opération combinée terre/mer. Bien que le camp militaire ait rapidement été conquis, les hostilités ont duré près de trois jours et ont vu plusieurs controffensives des forces gouvernementales, dont une vaste opération aéroportée, ainsi qu'une tentative de percée des positions rebelles de la part de renforts venus du sud. En l'occurrence, ce cadre tactique complexe ne ressort aucunement des déclarations très sommaires du recourant. De plus, lors de cette audition, l'intéressé a également admis qu'il n'était qu'un simple "cadre" et qu'il se limitait "à aller de l'avant avec son fusil" (cf. audition p. 5). Lors de la même audition, il a encore précisé que lors de son réengagement en 2006, il avait été chauffeur pour le transport de matériel, de munitions, de blessés et de troupes, sans aucune fonction de commandement, tout comme il a affirmé qu'il se contentait de répliquer aux tirs adverses ("I only had to be in the front line and shoot back." [cf. audition p. 6]). A l'évocation du sort des civils à la fin du conflit, A._______ a déclaré avoir été le témoin de la prise dans des tirs croisés mortels, de civils fuyant la zone contrôlée par les LTTE. Il n'aurait du reste pas été en position d'empêcher de tels agissements (cf. audition p. 7). 4.4. Dès lors, tant les actions de première ligne, la fonction de chauffeur occupée durant de nombreuses années, tout comme l'absence d'influence sur les événements vécus, ne correspondent au cahier des charges auquel pourrait être astreint un membre important d'une organisation de l'ampleur des LTTE au moment des faits (le mouvement aurait compté près de 18'000 membres à son apogée). Sur la base des déclarations constantes, bien que succinctes, du recourant, ce dernier aurait en réalité été engagé uniquement lors d'opérations visant des objectifs militaires ainsi que lors d'affrontements armés opposant les LTTE aux troupes gouvernementales sri lankaises. C'est d'ailleurs aussi ce que semblent avoir retenu les autorités sri lankaises à la fin du processus de "rééducation" en mai 2010. Partant, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, il est très improbable que le recourant ait occupé une position prépondérante dans la structure hiérarchique des LTTE et, à ce

D-5893/2013 Page 9 titre, pu avoir une quelconque influence sur les activités des séparatistes tamouls. Enfin, les activités exercées par l'intéressé, en l'absence d'indices contraires, doivent être qualifiées, au regard de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/29 op.cit. consid. 8) et des principes directeurs du HCR, de délits politiques. Dès lors, la thèse soutenue par l'ODM n'est fondée sur aucun élément concret et sérieux qui permette d'inclure A._______ dans la catégorie visée par l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés. 5. 5.1. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'établir, en l'état du dossier, que A._______ ait occupé une fonction prépondérante au sein des LTTE (cf. en particulier consid. 4.3 et 4.4 ci-avant) ou qu'il ait pris part ou commandité des attaques contre des objectifs civils. Partant, les conditions applicables à l'exclusion de la qualité de réfugié aux termes de l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés ne sont pas réunies en l'espèce. Dans ces conditions, l'exclusion de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant pas établie et à fortiori pas manifeste, il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence précitée et examiner avant tout les motifs d'asile allégués par ce dernier. 5.2. Cela étant, la motivation retenue dans la décision attaquée se fonde sur un établissement tant inexact qu'incomplet de l'état de fait pertinent et constitue une violation du droit fédéral pour abus et excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 6. 6.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;

D-5893/2013 Page 10 ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 6.2. En l'espèce, afin de respecter le droit fédéral, à savoir principalement le principe "inclusion before exclusion" (cf. ATAF 2011/29, consid. 6) sur la base d'un état de fait complet et pertinent, il est indispensable de procéder à l'examen des motifs d'asile allégués par le recourant. L'ODM ayant omis d'entreprendre une telle analyse, il n'incombe pas au Tribunal de procéder à celle-ci, au risque de priver l'intéressé d'une double instance d'examen. Il est dès lors invité à effectuer une analyse complète des motifs d'asile présentés par A._______, en particulier lors de son audition du 10 mars 2011, après avoir complété, au besoin, le dossier sur la base de mesures d'instruction complémentaires. De telles mesures d'instruction pourraient en particulier s'avérer nécessaires afin de dissiper d'éventuels doutes concernant tant la fonction que les activités effectivement déployées par le recourant au sein des LTTE. Ainsi, ce n'est qu'après avoir examiné les motifs d'asile allégués par l'intéressé et au terme d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires que cet office pourra, le cas échéant, lui opposer à nouveau un motif d'exclusion de la qualité de réfugié. 6.3. Eu égard à ce qui précède, la décision de l'ODM est annulée pour établissement incorrect des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Partant, la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA). 7. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 8. Compte tenu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

D-5893/2013 Page 11 9. 9.1. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. 9.2. En l'espèce, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas dû engager de frais particulièrement élevés dans le cadre de la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif page suivante)

D-5893/2013 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la représentation suisse à l'étranger.

Le juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa

Expédition :

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