Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5886/2015
Arrêt d u 1 5 juin 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Josiane Rouiller, Migration-Conseils, Morgins, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).
D-5886/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de ses trois enfants, en date du 16 juillet 2015, la décision du 2 septembre 2015, notifiée le 16 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de la requérante et de ses enfants vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 21 septembre 2015 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, l’ordonnance du 8 octobre 2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) suspendant l’exécution du transfert, la détermination du SEM du 17 mai 2016, les observations de la recourante du 7 juin 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-5886/2015 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss), que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, que dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à publication sur Internet comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier la situation de ceux dont le transfert depuis la Suisse est envisagé en application du règlement Dublin III, qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile, ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit, que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’incidence de l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise », qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, entraînerait de nombreuses incertitudes, qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit, que le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion que, vu les nombreuses incertitudes générées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence ou non de défaillances systémiques en Hongrie, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
D-5886/2015 Page 4 qu’il n’était pas non plus en mesure de se prononcer sur l’existence d’un risque réel de traitement contraire à l’art. 3 CEDH (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie, qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles, qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie du bénéfice de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt), que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ciavant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours du 21 septembre 2015 interjeté contre la décision entreprise, que celle-ci doit donc être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont avancés, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM,
D-5886/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du 2 septembre 2015 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera un montant de 600 francs à la recourante à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :